keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR
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- 1 Art. 6 Redevances
- 5 Art. 8 Points d’information unique
CHAPITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE II
Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public
CHAPITRE III
Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
CHAPITRE IV
Altruisme en matière de données
CHAPITRE V
Autorités compétentes et dispositions procédurales
CHAPITRE VI
Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
CHAPITRE VII
Accès international et transfert international
CHAPITRE VIII
Délégation et comité
CHAPITRE IX
Dispositions finales et transitoires
- données
- réutilisation
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- consentement
- autorisation
- personne concernée
- détenteur de données
- utilisateur de données
- partage de données
- service d’intermédiation de données
- traitement
- accès
- établissement principal
- services de coopératives de données
- altruisme en matière de données
- organisme du secteur public
- organismes de droit public
- entreprise publique
- environnement de traitement sécurisé
- représentant légal
- données 18
- d’information 14
- réutilisation 10
- pour 9
- unique 9
- point 8
- public 7
- secteur 7
- catégories 7
- organismes 7
- redevances 7
- l’article 7
- paragraphe 7
- disponibles 6
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- coûts 4
- paiement 4
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Article 6
Redevances
1. Les organismes du secteur public qui autorisent la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, peuvent percevoir des redevances pour autoriser la réutilisation de ces données.
2. Les redevances perçues en vertu du paragraphe 1 sont transparentes, non discriminatoires, proportionnées et objectivement justifiées et ne restreignent pas la concurrence.
3. Les organismes du secteur public font en sorte que les redevances puissent aussi être acquittées en ligne au moyen de services de paiement transfrontaliers largement disponibles, sans discrimination fondée sur le lieu d’établissement du prestataire de services de paiement, le lieu d’émission de l’instrument de paiement ou la localisation du compte de paiement dans l’Union.
4. Lorsque les organismes du secteur public perçoivent des redevances, ils prennent des mesures pour inciter à la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, à des fins non commerciales, par exemple à des fins de recherche scientifique, ainsi que par les PME et les jeunes pousses conformément aux règles en matière d’aides d’État. À cet égard, les organismes du secteur public peuvent également mettre ces données à disposition moyennant une redevance réduite ou à titre gratuit, notamment pour les PME, les jeunes pousses, les organisations de la société civile et les établissements d’enseignement. À cette fin, les organismes du secteur public peuvent établir une liste des catégories de réutilisateurs pour lesquelles les données à des fins de réutilisation sont mises à disposition moyennant une redevance réduite ou à titre gratuit. Cette liste, ainsi que les critères utilisés pour l’établir, sont rendus publics.
5. Les redevances sont calculées sur la base des coûts liés à la conduite de la procédure de demande de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, et limitées aux coûts nécessaires relatifs:
a) | à la reproduction, à la fourniture et à la diffusion des données; |
b) | à l’acquisition des droits; |
c) | à l’anonymisation ou à d’autres formes de préparation des données à caractère personnel et des données commerciales confidentielles conformément à l’article 5, paragraphe 3; |
d) | à la maintenance de l’environnement de traitement sécurisé; |
e) | à l’acquisition du droit d’autoriser la réutilisation conformément au présent chapitre par des tiers extérieurs au secteur public; et |
f) | à l’assistance fournie aux réutilisateurs pour obtenir le consentement des personnes concernées et l’ autorisation des détenteurs de données dont les droits et intérêts peuvent être affectés par cette réutilisation. |
6. Les critères et la méthode de calcul des redevances sont arrêtés par les États membres et publiés. L’ organisme_du_secteur_public publie une description des principales catégories de coûts et des règles utilisées pour la répartition des coûts.
Article 8
Points d’information unique
1. Les États membres veillent à ce que toutes les informations pertinentes concernant l’application des articles 5 et 6 soient disponibles et facilement accessibles par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Les États membres établissent un nouvel organisme ou désignent un organisme existant ou une structure existante en tant que point d’information unique. Le point d’information unique peut être lié à des points d’information sectoriels, régionaux ou locaux. Les fonctions du point d’information unique peuvent être automatisées, à condition que l’ organisme_du_secteur_public apporte un soutien adéquat.
2. Le point d’information unique est compétent pour recevoir les demandes d’information ou demandes de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, et les transmettre, par des moyens automatisés lorsque cela est possible et opportun, aux organismes du secteur public compétents, ou aux organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, le cas échéant. Le point d’information unique met à disposition par voie électronique une liste de ressources consultable contenant un aperçu de toutes les ressources en données disponibles, y compris, le cas échéant, les ressources en données qui sont disponibles au niveau des points d’information sectoriels, régionaux ou locaux, avec des informations pertinentes décrivant les données disponibles, y compris au minimum le format et la taille des données ainsi que les conditions applicables à leur réutilisation.
3. Le point d’information unique peut établir un canal d’information distinct, simplifié et bien documenté pour les PME et les jeunes pousses, afin de répondre à leurs besoins et à leurs capacités en matière de demande de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1.
4. La Commission établit un point d’ accès unique européen mettant à disposition un registre électronique consultable des données disponibles au niveau des points d’information uniques nationaux ainsi que d’autres informations sur la manière de demander des données par l’intermédiaire de ces points d’information uniques nationaux.
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