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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

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    CHAPITRE I
    Dispositions générales

    CHAPITRE II
    Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public
  • 1 Art. 2 Définitions
  • 2 Art. 6 Redevances

  • CHAPITRE III
    Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
  • 1 Art. 12 Conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données

  • CHAPITRE IV
    Altruisme en matière de données

    CHAPITRE V
    Autorités compétentes et dispositions procédurales

    CHAPITRE VI
    Comité européen de l’innovation dans le domaine des données

    CHAPITRE VII
    Accès international et transfert international

    CHAPITRE VIII
    Délégation et comité

    CHAPITRE IX
    Dispositions finales et transitoires


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Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

2)

« réutilisation»: l’utilisation, par des personnes physiques ou morales, de données détenues par des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public pour lequel les données ont été produites, à l’exception de l’échange de données entre des organismes du secteur public aux seules fins de l’exercice de leur mission de service public;

3)

« données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

4)

« données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel;

5)

« consentement»: le consentement au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679;

6)

« autorisation»: le fait d’accorder aux utilisateurs de données le droit au traitement de données à caractère non personnel;

7)

« personne_concernée»: la personne_concernée visée à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

8)

«détenteur de données»: une personne morale, y compris des organismes du secteur public et des organisations internationales, ou une personne physique qui n’est pas une personne_concernée pour ce qui est des données spécifiques considérées, qui, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, a le droit d’octroyer l’ accès à certaines données à caractère personnel ou non personnel;

9)

«utilisateur de données»: une personne physique ou morale qui dispose d’un accès licite à certaines données à caractère personnel ou non personnel et qui a le droit, y compris au titre du règlement (UE) 2016/679 lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel, d’utiliser ces données à des fins commerciales ou non commerciales;

10)

«partage de données»: la fourniture de données à un utilisateur de données par une personne_concernée ou un détenteur de données, en vue de l’utilisation conjointe ou individuelle desdites données, sur la base d’accords volontaires ou du droit de l’Union ou du droit national, directement ou via un intermédiaire, par exemple dans le cadre de licences ouvertes ou commerciales, moyennant le paiement d’une redevance ou gratuitement;

11)

«service d’intermédiation de données»: un service qui vise à établir des relations commerciales à des fins de partage de données entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et d’utilisateurs de données, d’autre part, par des moyens techniques, juridiques ou autres, y compris aux fins de l’exercice des droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel, à l’exclusion au minimum de ce qui suit:

a)

des services qui obtiennent des données auprès des détenteurs de données et les agrègent, les enrichissent ou les transforment afin d’en accroître substantiellement la valeur et concèdent une licence d’utilisation des données résultantes aux utilisateurs de données, sans établir de relation commerciale directe entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données;

b)

des services axés sur l’intermédiation de contenus protégés par le droit d’auteur;

c)

des services qui sont utilisés exclusivement par un seul détenteur de données pour lui permettre d’utiliser les données qu’il détient, ou qui sont utilisés par des personnes morales multiples au sein d’un groupe fermé, y compris dans le cadre de relations de fournisseur ou de client ou de collaborations établies par contrat, en particulier ceux qui ont pour principal objectif de garantir les fonctionnalités d’objets et de dispositifs connectés à l’internet des objets;

d)

des services pour le partage de données proposés par des organismes du secteur public qui ne cherchent pas à établir des relations commerciales;

12)

« traitement»: le traitement au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les données à caractère personnel ou de l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1807 en ce qui concerne les données à caractère non personnel;

13)

« accès»: l’utilisation de données conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles particulières, sans que cela implique nécessairement la transmission ou le téléchargement de données;

14)

« établissement_principal»: en ce qui concerne une personne morale, le lieu de son administration centrale dans l’Union;

15)

«services de coopératives de données»: les services d’intermédiation de données proposés par une structure organisationnelle constituée de personnes concernées, d’entreprises unipersonnelles ou de PME qui sont membres de cette structure dont les objectifs principaux consistent à aider ses membres à exercer leurs droits à l’égard de certaines données, y compris quant au fait d’opérer des choix en connaissance de cause avant qu’ils ne consentent au traitement de données, à mener des échanges de vues sur les finalités et les conditions du traitement de données qui représenteraient le mieux les intérêts de ses membres en ce qui concerne leurs données, et à négocier les conditions et modalités du traitement des données au nom de ses membres avant que ceux-ci ne donnent l’ autorisation de traiter des données à caractère non personnel ou ne donnent leur consentement au traitement de données à caractère personnel;

16)

«altruisme en matière de données»: le partage volontaire de données fondé sur le consentement donné par les personnes concernées au traitement de données à caractère personnel les concernant, ou l’ autorisation accordée par des détenteurs de données pour l’utilisation de leurs données à caractère non personnel sans demander ni recevoir de contrepartie qui aille au-delà de la compensation des coûts qu’ils supportent lorsqu’ils mettent à disposition leurs données, pour des objectifs d’intérêt général prévus par le droit national, le cas échéant, par exemple les soins de santé, la lutte contre le changement climatique, l’amélioration de la mobilité, la facilitation du développement, de la production et de la diffusion de statistiques officielles, l’amélioration de la prestation de services publics, l’élaboration des politiques publiques ou la recherche scientifique dans l’intérêt général;

17)

« organisme_du_secteur_public»: l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes_de_droit_public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes_de_droit_public;

18)

« organismes_de_droit_public»: les organismes présentant les caractéristiques suivantes:

a)

ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général et n’ont pas de caractère industriel ou commercial;

b)

ils sont dotés de la personnalité juridique;

c)

ils sont financés majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes_de_droit_public, leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, ou leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes_de_droit_public;

19)

« entreprise_publique»: toute entreprise sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l’entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent; aux fins de la présente définition, une influence dominante des organismes du secteur public sur l’entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement:

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;

20)

«environnement de traitement sécurisé»: l’environnement physique ou virtuel et les moyens organisationnels pour garantir le respect du droit de l’Union, tel que le règlement (UE) 2016/679, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes concernées, les droits de propriété intellectuelle, la confidentialité commerciale et le secret statistique, l’intégrité et l’accessibilité, ainsi que le respect du droit national applicable, et pour permettre à l’entité fournissant l’environnement de traitement sécurisé de déterminer et de surveiller toutes les opérations de traitement de données, notamment l’affichage, le stockage, le téléchargement et l’exportation de données et le calcul de données dérivées au moyen d’algorithmes de calcul;

21)

« représentant_légal»: une personne physique ou morale établie dans l’Union, expressément désignée pour agir pour le compte d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une entité qui collecte pour des objectifs d’intérêt général des données mises à disposition par des personnes physiques ou morales sur le fondement de l’altruisme en matière de données non établi(e) dans l’Union, qui peut être contactée par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données en plus du prestataire de services d’intermédiation de données ou de l’entité, ou à leur place, en ce qui concerne les obligations prévues dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne le lancement d’une procédure d’exécution à l’encontre d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une entité non établi(e) dans l’Union qui ne respecte pas ses obligations.

CHAPITRE II

Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public

Article 6

Redevances

1.   Les organismes du secteur public qui autorisent la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, peuvent percevoir des redevances pour autoriser la réutilisation de ces données.

2.   Les redevances perçues en vertu du paragraphe 1 sont transparentes, non discriminatoires, proportionnées et objectivement justifiées et ne restreignent pas la concurrence.

3.   Les organismes du secteur public font en sorte que les redevances puissent aussi être acquittées en ligne au moyen de services de paiement transfrontaliers largement disponibles, sans discrimination fondée sur le lieu d’établissement du prestataire de services de paiement, le lieu d’émission de l’instrument de paiement ou la localisation du compte de paiement dans l’Union.

4.   Lorsque les organismes du secteur public perçoivent des redevances, ils prennent des mesures pour inciter à la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, à des fins non commerciales, par exemple à des fins de recherche scientifique, ainsi que par les PME et les jeunes pousses conformément aux règles en matière d’aides d’État. À cet égard, les organismes du secteur public peuvent également mettre ces données à disposition moyennant une redevance réduite ou à titre gratuit, notamment pour les PME, les jeunes pousses, les organisations de la société civile et les établissements d’enseignement. À cette fin, les organismes du secteur public peuvent établir une liste des catégories de réutilisateurs pour lesquelles les données à des fins de réutilisation sont mises à disposition moyennant une redevance réduite ou à titre gratuit. Cette liste, ainsi que les critères utilisés pour l’établir, sont rendus publics.

5.   Les redevances sont calculées sur la base des coûts liés à la conduite de la procédure de demande de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, et limitées aux coûts nécessaires relatifs:

a)

à la reproduction, à la fourniture et à la diffusion des données;

b)

à l’acquisition des droits;

c)

à l’anonymisation ou à d’autres formes de préparation des données à caractère personnel et des données commerciales confidentielles conformément à l’article 5, paragraphe 3;

d)

à la maintenance de l’environnement de traitement sécurisé;

e)

à l’acquisition du droit d’autoriser la réutilisation conformément au présent chapitre par des tiers extérieurs au secteur public; et

f)

à l’assistance fournie aux réutilisateurs pour obtenir le consentement des personnes concernées et l’ autorisation des détenteurs de données dont les droits et intérêts peuvent être affectés par cette réutilisation.

6.   Les critères et la méthode de calcul des redevances sont arrêtés par les États membres et publiés. L’ organisme_du_secteur_public publie une description des principales catégories de coûts et des règles utilisées pour la répartition des coûts.

Article 12

Conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données

La fourniture de services d’intermédiation de données visés à l’article 10 est soumise aux conditions suivantes:

a)

le prestataire de services d’intermédiation de données ne peut pas utiliser les données pour lesquelles il fournit des services d’intermédiation de données à des fins autres que leur mise à disposition des utilisateurs de données, et il fournit les services d’intermédiation de données par l’intermédiaire d’une personne morale distincte;

b)

les modalités commerciales, y compris la tarification, de la fourniture de services d’intermédiation de données à un détenteur de données ou à un utilisateur de données ne doivent pas être subor données au fait que le détenteur de données ou l’utilisateur de données utilise ou non d’autres services fournis par le même prestataire de services d’intermédiation de données ou par une entité liée, et dans l’affirmative, à la mesure dans laquelle le détenteur de données ou l’utilisateur de données utilise ces autres services;

c)

les données collectées en ce qui concerne toute activité d’une personne physique ou morale aux fins de la fourniture d’un service d’intermédiation de données, notamment la date, l’heure et les données de géolocalisation, la durée de l’activité et les connexions établies avec d’autres personnes physiques ou morales par la personne qui utilise le service d’intermédiation de données ne doivent être utilisées que pour le développement dudit service d’intermédiation de données, ce qui peut impliquer l’utilisation de données pour la détection de fraudes ou pour la cybersécurité, et sont mises à la disposition des détenteurs de données sur demande;

d)

le prestataire de services d’intermédiation de données facilite l’échange des données au format dans lequel il les reçoit d’une personne_concernée ou d’un détenteur des données, ne convertit les données dans des formats spécifiques que pour améliorer l’interopérabilité intrasectorielle et transsectorielle, ou si l’utilisateur de données le demande, ou lorsque le droit de l’Union le requiert, ou pour assurer l’harmonisation avec des normes internationales ou européennes en matière de données, et donne aux personnes concernées ou aux détenteurs de données une possibilité de non-participation en ce qui concerne ces conversions, à moins que la conversion ne soit requise par le droit de l’Union;

e)

les services d’intermédiation de données peuvent prévoir de fournir aux détenteurs de données ou aux personnes concernées des instruments et services spécifiques supplémentaires dans le but particulier de faciliter l’échange de données, tels que le stockage temporaire, l’organisation, la conversion, l’anonymisation et la pseudonymisation, ces instruments étant uniquement utilisés à la demande expresse ou moyennant l’approbation expresse du détenteur de données ou de la personne_concernée et les instruments de tiers proposés dans ce contexte nétant pas utilisés à d’autres fins;

f)

le prestataire de services d’intermédiation de données veille à ce que la procédure d’ accès à son service soit équitable, transparente et non discriminatoire à l’égard tant des personnes concernées et des détenteurs de données que des utilisateurs de données, y compris en ce qui concerne les prix et les conditions de service;

g)

le prestataire de services d’intermédiation de données met en place des procédures pour prévenir les pratiques frauduleuses ou abusives en lien avec des parties cherchant à obtenir un accès via ses services d’intermédiation de données;

h)

en cas d’insolvabilité, le prestataire de services d’intermédiation de données assure une continuité raisonnable de la fourniture de ses services d’intermédiation de données et, lorsque ces services d’intermédiation de données assurent le stockage de données, il met en place des mécanismes pour permettre aux détenteurs de données et aux utilisateurs de données d’avoir accès à leurs données, de les transférer ou de les extraire et, lorsque ces services d’intermédiation de données sont fournis entre des personnes concernées et des utilisateurs de données, pour permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits;

i)

le prestataire de services d’intermédiation de données prend les mesures appropriées pour assurer l’interopérabilité avec d’autres services d’intermédiation de données, entre autres au moyen de normes ouvertes communément utilisées dans le secteur dans lequel le prestataire de services d’intermédiation de données exerce ses activités;

j)

le prestataire de services d’intermédiation de données met en place des mesures techniques, juridiques et organisationnelles appropriées afin d’empêcher le transfert de données à caractère non personnel ou l’ accès à celles-ci dans les cas où ils sont illicites au regard du droit de l’Union ou du droit national de l’État membre concerné;

k)

le prestataire de services d’intermédiation de données informe sans retard les détenteurs de données en cas de transfert, d’ accès ou d’utilisation non autorisés portant sur les données à caractère non personnel qu’il a partagées;

l)

le prestataire de services d’intermédiation de données prend les mesures nécessaires pour garantir un niveau de sécurité approprié pour le stockage, le traitement et la transmission de données à caractère non personnel, et le prestataire de services d’intermédiation de données garantit également le niveau de sécurité le plus élevé pour le stockage et la transmission d’informations sensibles sous l’angle de la concurrence;

m)

le prestataire de services d’intermédiation de données proposant des services à des personnes concernées agit au mieux de leurs intérêts lorsqu’il facilite l’exercice de leurs droits, notamment en informant et, le cas échéant, en conseillant les personnes concernées de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible sur les utilisations prévues des données par les utilisateurs de données et sur les conditions générales applicables à ces utilisations, avant que les personnes concernées ne donnent leur consentement;

n)

lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données fournit des outils permettant d’obtenir le consentement de personnes concernées ou l’ autorisation de traiter des données mises à disposition par des détenteurs de données, il précise, le cas échéant, la juridiction des pays tiers où l’utilisation des données est prévue et fournit aux personnes concernées des outils permettant à la fois de donner et de retirer leur consentement et aux détenteurs de données des outils permettant à la fois de donner et de retirer l’ autorisation de traiter des données;

o)

le prestataire de services d’intermédiation de données tient un journal de l’activité d’intermédiation de données.


whereas









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