keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR
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- 1 Art. 23 Autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données
CHAPITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE II
Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public
CHAPITRE III
Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
CHAPITRE IV
Altruisme en matière de données
CHAPITRE V
Autorités compétentes et dispositions procédurales
CHAPITRE VI
Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
CHAPITRE VII
Accès international et transfert international
CHAPITRE VIII
Délégation et comité
CHAPITRE IX
Dispositions finales et transitoires
- données
- réutilisation
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- consentement
- autorisation
- personne concernée
- détenteur de données
- utilisateur de données
- partage de données
- service d’intermédiation de données
- traitement
- accès
- établissement principal
- services de coopératives de données
- altruisme en matière de données
- organisme du secteur public
- organismes de droit public
- entreprise publique
- environnement de traitement sécurisé
- représentant légal
- données 7
- autorités 6
- État 5
- compétentes 5
- altruistes 5
- matière 5
- membre 5
- pour 4
- l’enregistrement 4
- organisations 4
- tâches 2
- commission 2
- l’identité 2
- notifie 2
- avec 2
- chaque 2
- accomplit 1
- d’un 1
- compétente 1
- coopération 1
- article 1
- rapportent 1
- l’autorité 1
- chargée 1
- protection 1
- concernée 1
- lorsque 1
- desdites 1
- traitement 1
- caractère 1
- personnel 1
- sectorielles 1
- concernées 1
- l’autorité 1
- plus 1
- ultérieure 1
- respectent 1
- désigne 1
- plusieurs 1
- responsables 1
- registre 1
- public 1
- national 1
- reconnues 1
- d’organisations 1
- exigences 1
- modification 1
- énoncées 1
- l’article 1
- leurs 1
Article 23
Autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes responsables de son registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues.
Les autorités compétentes pour l’enregistrement d’organisations altruistes en matière de données respectent les exigences énoncées à l’article 26.
2. Chaque État membre notifie à la Commission l’identité de leurs autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure de l’identité desdites autorités compétentes.
3. L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données d’un État membre accomplit ses tâches en coopération avec l’autorité chargée de la protection des données concernée, lorsque ces tâches se rapportent au traitement de données à caractère personnel, et avec les autorités sectorielles concernées dudit État membre.
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