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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

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Article 5

Conditions applicables à la réutilisation

1.   Les organismes du secteur public qui sont compétents en vertu du droit national pour octroyer ou refuser l’ accès aux fins de la réutilisation d’une ou de plusieurs des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, rendent publiques les conditions d’ autorisation de cette réutilisation et la procédure de demande de réutilisation par l’intermédiaire du point d’information unique visé à l’article 8. Lorsqu’ils octroient ou refusent l’ accès à des fins de réutilisation, ils peuvent être assistés par les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1.

Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public soient dotés des ressources nécessaires pour se conformer au présent article.

2.   Les conditions applicables à la réutilisation sont non discriminatoires, transparentes, proportionnées et objectivement justifiées en ce qui concerne les catégories de données et les finalités de la réutilisation, ainsi que la nature des données pour lesquelles la réutilisation est autorisée. Ces conditions ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.

3.   Les organismes du secteur public veillent à ce que, conformément au droit de l’Union et au droit national, le caractère protégé des données soit préservé. Ils peuvent prévoir les exigences suivantes:

a)

l’ accès aux données à des fins de réutilisation n’est octroyé que lorsque l’ organisme_du_secteur_public ou l’organisme compétent, à la suite d’une demande de réutilisation, a fait en sorte que les données:

i)

aient été anonymisées dans le cas des données à caractère personnel; et

ii)

aient été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation dans le cas des informations commerciales confidentielles, y compris des secrets d’affaires et des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle;

b)

l’ accès aux données et leur réutilisation se font à distance dans un environnement de traitement sécurisé qui est fourni ou contrôlé par l’ organisme_du_secteur_public;

c)

l’ accès aux données et leur réutilisation se font dans les locaux où se trouve l’environnement de traitement sécurisé, dans le respect de normes de sécurité élevées, à condition que l’ accès à distance ne puisse être autorisé sans qu’il soit porté atteinte aux droits et aux intérêts des tiers.

4.   Lorsque la réutilisation est autorisée conformément au paragraphe 3, points b) et c), les organismes du secteur public imposent des conditions qui préservent l’intégrité du fonctionnement des systèmes techniques de l’environnement de traitement sécurisé utilisé. L’ organisme_du_secteur_public se réserve le droit de vérifier le processus, les moyens et tout résultat du traitement de données effectué par le réutilisateur afin de préserver l’intégrité de la protection des données et se réserve le droit d’interdire l’utilisation des résultats qui contiennent des informations portant atteinte aux droits et aux intérêts de tiers. La décision d’interdire l’utilisation des résultats est transparente et compréhensible par le réutilisateur.

5.   Sauf si le droit national prévoit des garanties spécifiques concernant les obligations de confidentialité applicables en cas de réutilisation des données visées à l’article 3, paragraphe 1, l’ organisme_du_secteur_public subordonne la réutilisation des données fournies conformément au paragraphe 3 du présent article au respect par le réutilisateur d’une obligation de confidentialité interdisant la divulgation de toute information compromettant les droits et intérêts de tiers que le réutilisateur peut avoir acquis malgré les garanties mises en place. Il est interdit aux réutilisateurs de rétablir l’identité de toute personne_concernée à laquelle se rapportent les données et ils prennent des mesures techniques et opérationnelles pour empêcher toute réidentification et notifier à l’ organisme_du_secteur_public toute violation de données ayant pour effet de réidentifier les personnes concernées. En cas de réutilisation non autorisée de données à caractère non personnel, le réutilisateur informe sans retard, au besoin avec l’aide de l’ organisme_du_secteur_public, les personnes morales dont les droits et intérêts peuvent être affectés.

6.   Lorsqu’il est impossible d’autoriser la réutilisation des données en respectant les obligations prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article et qu’il n’existe pas de base juridique pour la transmission des données au titre du règlement (UE) 2016/679, l’ organisme_du_secteur_public met tout en œuvre, conformément au droit de l’Union et au droit national, pour aider les réutilisateurs potentiels à demander le consentement des personnes concernées ou l’ autorisation des détenteurs de données dont les droits et intérêts peuvent être affectés par cette réutilisation, lorsque cela est faisable sans charge disproportionnée pour l’ organisme_du_secteur_public. Lorsqu’il fournit cette aide, l’ organisme_du_secteur_public peut être assisté par les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1.

7.   La réutilisation des données n’est autorisée que dans le respect des droits de propriété intellectuelle. Les organismes du secteur public n’exercent pas le droit du fabricant d’une base de données prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE en vue d’empêcher la réutilisation de données ou de limiter celle-ci au-delà des limites fixées par le présent règlement.

8.   Lorsque les données demandées sont considérées comme confidentielles, conformément au droit de l’Union ou au droit national en matière de confidentialité commerciale ou de secret statistique, les organismes du secteur public veillent à ce que les données confidentielles ne soient pas divulguées du fait de l’ autorisation à des fins de réutilisation, à moins que cette réutilisation ne soit autorisée conformément au paragraphe 6.

9.   Lorsqu’un réutilisateur a l’intention de transférer à un pays tiers des données à caractère non personnel protégées pour les motifs énoncés à l’article 3, paragraphe 1, il informe l’ organisme_du_secteur_public de son intention de transférer ces données ainsi que de la finalité de ce transfert au moment de demander la réutilisation desdites données. En cas de réutilisation conformément au paragraphe 6 du présent article, le réutilisateur informe, au besoin avec l’aide de l’ organisme_du_secteur_public, la personne morale dont les droits et intérêts peuvent être affectés de cette intention, de la finalité et des garanties appropriées. L’ organisme_du_secteur_public n’autorise pas la réutilisation à moins que la personne morale n’autorise le transfert.

10.   Les organismes du secteur public ne transmettent des données confidentielles à caractère non personnel ou des données protégées par des droits de propriété intellectuelle à un réutilisateur qui a l’intention de transférer lesdites données vers un pays tiers autre qu’un pays désigné conformément au paragraphe 12 que si le réutilisateur s’engage contractuellement à:

a)

respecter les obligations imposées conformément aux paragraphes 7 et 8, même après le transfert des données vers le pays tiers; et

b)

admettre la compétence des juridictions de l’État membre de l’ organisme_du_secteur_public qui transmet les données en ce qui concerne tout litige lié au respect des paragraphes 7 et 8.

11.   Les organismes du secteur public, s’il y a lieu et dans la mesure de leurs capacités, fournissent des conseils et une assistance aux réutilisateurs pour ce qui est de respecter les obligations visées au paragraphe 10 du présent article.

Afin d’aider les organismes du secteur public et les réutilisateurs, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des clauses contractuelles types pour le respect des obligations visées au paragraphe 10 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.

12.   Lorsque cela est justifié en raison du nombre important de demandes dans l’ensemble de l’Union concernant la réutilisation de données à caractère non personnel dans des pays tiers déterminés, la Commission peut adopter des actes d’exécution déclarant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et d’exécution d’un pays tiers:

a)

assurent la protection de la propriété intellectuelle et des secrets d’affaires d’une manière qui est essentiellement équivalente à la protection assurée par le droit de l’Union;

b)

sont effectivement appliqués et leur application est contrôlée; et

c)

prévoient un recours juridictionnel effectif.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.

13.   Des actes législatifs spécifiques de l’Union peuvent considérer que certaines catégories de données à caractère non personnel détenues par des organismes du secteur public sont hautement sensibles aux fins du présent article, lorsque leur transfert vers des pays tiers peut mettre en péril des objectifs de politique publique de l’Union, tels que la sécurité et la santé publique, ou peut entraîner un risque de réidentification de données anonymisées à caractère non personnel. Lorsqu’un tel acte est adopté, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter le présent règlement en fixant des conditions particulières applicables aux transferts de telles données vers des pays tiers.

Ces conditions particulières sont fondées sur la nature des catégories de données à caractère non personnel identifiées dans l’acte législatif spécifique de l’Union et sur les motifs conduisant à considérer ces catégories comme hautement sensibles, en tenant compte des risques de réidentification de données anonymisées à caractère non personnel. Elles sont non discriminatoires et limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de politique publique de l’Union définis dans ledit acte, conformément aux obligations internationales de l’Union.

Lorsque les actes législatifs spécifiques de l’Union visés au premier alinéa l’exigent, de telles conditions particulières peuvent notamment comprendre des conditions applicables au transfert ou des arrangements techniques à cet égard, des limitations en ce qui concerne la réutilisation de données dans des pays tiers ou les catégories de personnes habilitées à transférer ces données vers des pays tiers ou, dans des cas exceptionnels, des restrictions en ce qui concerne les transferts vers des pays tiers.

14.   La personne physique ou morale à laquelle le droit de réutiliser des données à caractère non personnel a été accordé ne peut transférer ces données que vers les pays tiers pour lesquels il est satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 10, 12 et 13.

Article 23

Autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes responsables de son registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Les autorités compétentes pour l’enregistrement d’organisations altruistes en matière de données respectent les exigences énoncées à l’article 26.

2.   Chaque État membre notifie à la Commission l’identité de leurs autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure de l’identité desdites autorités compétentes.

3.   L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données d’un État membre accomplit ses tâches en coopération avec l’autorité chargée de la protection des données concernée, lorsque ces tâches se rapportent au traitement de données à caractère personnel, et avec les autorités sectorielles concernées dudit État membre.


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