keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR
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- 1 Art. 25 Réexamen
- Article 26 Entrée en vigueur
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II
MESURES DESTINEES A ASSURER UN NIVEAU ELEVE COMMUN DE CYBERSECURITE
CHAPITRE III
CONSEIL INTERINSTITUTIONNEL DE CYBERSECURITE
CHAPITRE IV
CERT-UE
CHAPITRE V
OBLIGATIONS EN MATIERE DE COOPERATION ET DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- entités de l’Union
- réseau et système d’information
- sécurité des réseaux et des systèmes d’information
- cybersécurité
- niveau hiérarchique le plus élevé
- incident évité
- incident
- incident majeur
- incident de cybersécurité majeur
- traitement des incidents
- cybermenace
- cybermenace importante
- vulnérabilité
- risque de cybersécurité
- service d’informatique en nuage
- présent 6
- règlement 5
- commission 5
- rapport 5
- fait 3
- au 3
- plus 3
- tard 3
- janvier 3
- européen 3
- évalue 3
- systèmes 2
- visé 2
- comité 2
- paragraphe 2
- conseil 2
- réexamen 2
- parlement 2
- mise 2
- œuvre 2
- cert-ue 2
- l’iicb 2
- l’union 2
- puis 2
- d’inclure 1
- réseaux 1
- traitant 1
- l’opportunité 1
- d’information 1
- également 1
- régions 1
- article 1
- autres 1
- icue 1
- dans 1
- champ 1
- d’application 1
- tenant 1
- compte 1
- actes 1
- législatifs 1
- applicables 1
- accompagné 1
- besoin 1
- d’une 1
- proposition 1
- social 1
- premier 1
- économique 1
- l’expérience 1
Article 25
Réexamen
1. Au plus tard le 8 janvier 2025, puis sur une base annuelle, l’IICB, avec l’aide du CERT-UE, fait rapport à la Commission sur la mise en œuvre du présent règlement. L’IICB peut adresser des recommandations à la Commission en vue de réexaminer le présent règlement.
2. Au plus tard le 8 janvier 2027, puis tous les deux ans, la Commission évalue et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement et sur l’expérience acquise au niveau stratégique et opérationnel.
Le rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe comprend le réexamen visé à l’article 16, paragraphe 1, relatif à la possibilité de faire du CERT-UE un organisme de l’Union.
3. Au plus tard le 8 janvier 2029, la Commission évalue le fonctionnement du présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. La Commission évalue également l’opportunité d’inclure les réseaux et systèmes d’information traitant des ICUE dans le champ d’application du présent règlement, en tenant compte des autres actes législatifs de l’Union applicables à ces systèmes. Le rapport est accompagné au besoin d’une proposition législative.
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