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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR

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Article premier

Objet

Le présent règlement établit des mesures visant à parvenir à un niveau élevé commun de cybersécurité au sein des entités_de_l’Union en ce qui concerne:

a)

l’établissement par chaque entité de l’Union d’un cadre interne de gestion, de gouvernance et de contrôle des risques de cybersécurité en vertu de l’article 6;

b)

la gestion des risques de cybersécurité, la communication et le partage d’informations;

c)

l’organisation, le fonctionnement et la gestion du conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10, ainsi que l’organisation, le fonctionnement et la gestion du service de cybersécurité pour les institutions, organes et organismes de l’Union (CERT-UE);

d)

le suivi de la mise en œuvre du présent règlement.

Article 8

Mesures de gestion des risques de cybersécurité

1.   Dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard le 8 septembre 2025, chaque entité de l’Union prend, sous la supervision du niveau_hiérarchique_le_plus_élevé, des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées afin de gérer les risques de cybersécurité identifiés dans le cadre et de prévenir et réduire les conséquences des incidents. Ces mesures garantissent, pour les réseaux et les systèmes d’information de la totalité de l’environnement TIC, un niveau de sécurité adapté aux risques de cybersécurité encourus, en tenant compte de l’état des connaissances et, s’il y a lieu, des normes européennes et internationales applicables. Lors de l’évaluation de la proportionnalité de ces mesures, il est tenu dûment compte du degré d’exposition de l’entité de l’Union aux risques de cybersécurité, de sa taille et de la probabilité de survenance d’ incidents et de leur gravité, y compris leurs conséquences sociétales, économiques et interinstitutionnelles.

2.   Les entités_de_l’Union tiennent compte au moins des domaines suivants dans la mise en œuvre des mesures de gestion des risques de cybersécurité:

a)

la politique de cybersécurité, y compris les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs et les priorités visés à l’article 6 et au paragraphe 3 du présent article;

b)

les politiques relatives à l’analyse des risques de cybersécurité et à la sécurité des systèmes d’information;

c)

les objectifs stratégiques concernant l’utilisation des services d’informatique en nuage;

d)

un audit de cybersécurité, le cas échéant, qui peut inclure une évaluation des risques de cybersécurité, de la vulnérabilité et des cybermenaces, et des tests d’intrusion effectués régulièrement par un fournisseur privé de confiance;

e)

la mise en œuvre des recommandations découlant des audits de cybersécurité visés au point d) au moyen de mises à jour de la cybersécurité et des politiques;

f)

l’organisation de la cybersécurité, y compris la définition des rôles et des responsabilités;

g)

la gestion des actifs, y compris l’inventaire des actifs TIC et la cartographie des réseaux TIC;

h)

la sécurité des ressources humaines et le contrôle d’accès;

i)

la sécurité des activités;

j)

la sécurité des communications;

k)

l’acquisition, le développement et la maintenance des systèmes, y compris les politiques de traitement et de divulgation des vulnérabilités;

l)

dans la mesure du possible, les politiques en matière de transparence du code source des systèmes;

m)

la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, y compris les aspects liés à la sécurité concernant les relations entre chaque entité de l’Union et ses fournisseurs ou prestataires de services directs;

n)

le traitement des incidents et la coopération avec le CERT-UE, par exemple la maintenance du suivi de la sécurité et de la journalisation;

o)

la gestion de la continuité des activités, par exemple la gestion des sauvegardes et la reprise des activités, et la gestion des crises; et

p)

la promotion et le développement de programmes d’éducation, de renforcement des compétences, de sensibilisation, d’exercices et de formation en matière de cybersécurité.

Aux fins du premier alinéa, point m), les entités_de_l’Union tiennent compte des vulnérabilités propres à chaque fournisseur et prestataire de services direct et de la qualité globale des produits et des pratiques de cybersécurité de leurs fournisseurs et prestataires de services, y compris de leurs procédures de développement sécurisé.

3.   Les entités_de_l’Union prennent au moins les mesures spécifiques suivantes en matière de gestion des risques de cybersécurité:

a)

les modalités techniques visant à permettre le télétravail et à en assurer la pérennité;

b)

des mesures concrètes pour progresser vers les principes de vérification systématique;

c)

l’utilisation de l’authentification à facteurs multiples comme norme dans l’ensemble des réseaux et des systèmes d’information;

d)

l’utilisation de la cryptographie et du chiffrement, en particulier le chiffrement de bout en bout, ainsi que les signatures numériques sécurisées;

e)

le cas échéant, des communications vocales, vidéo et textuelles sécurisées, et des systèmes de communication d’urgence sécurisés au sein de l’entité de l’Union;

f)

des mesures préventives de détection et de suppression des logiciels malveillants et des logiciels espions;

g)

la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement des logiciels au moyen de critères pour le développement et l’évaluation sécurisés des logiciels;

h)

l’élaboration et l’adoption de programmes de formation à la cybersécurité en fonction des missions confiées et des capacités escomptées à l’intention du niveau_hiérarchique_le_plus_élevé et des membres du personnel de l’entité de l’Union chargés d’assurer la mise en œuvre effective du présent règlement;

i)

la formation régulière des membres du personnel à la cybersécurité;

j)

le cas échéant, la participation à des analyses des risques que présente l’interconnexion entre les entités_de_l’Union;

k)

le renforcement des règles de passation des marchés publics afin de faciliter un niveau élevé commun de cybersécurité par:

i)

la suppression des obstacles contractuels qui limitent le partage d’informations sur les incidents, les vulnérabilités et les cybermenaces entre les fournisseurs de services TIC et le CERT-UE;

ii)

l’obligation contractuelle de signaler les incidents, les vulnérabilités et les cybermenaces ainsi que de veiller à ce que des mécanismes appropriés de réaction et de suivi en cas d’ incident soient en place.

Article 11

Tâches de l’IICB

Lorsqu’il exerce ses responsabilités, l’IICB doit notamment:

a)

fournir des orientations au chef du CERT-UE;

b)

suivre et superviser efficacement la mise en œuvre du présent règlement et aider les entités_de_l’Union à renforcer leur cybersécurité, y compris, le cas échéant, en demandant des rapports ad hoc aux entités_de_l’Union et au CERT-UE;

c)

à la suite de discussions stratégiques, adopter une stratégie pluriannuelle visant à relever le niveau de cybersécurité dans les entités_de_l’Union, l’évaluer régulièrement et en tout état de cause tous les cinq ans et, le cas échéant, la modifier;

d)

mettre au point la méthodologie et les aspects organisationnels concernant la réalisation d’évaluations volontaires par les pairs par les entités_de_l’Union, en vue de tirer les enseignements des expériences partagées, de renforcer la confiance mutuelle, d’atteindre un niveau élevé commun de cybersécurité et de renforcer les capacités des entités_de_l’Union en matière de cybersécurité, en veillant à ce que ces évaluations par les pairs soient menées par des experts en cybersécurité désignés par une entité de l’Union différente de celle qui en fait l’objet et à ce que la méthodologie soit fondée sur l’article 19 de la directive (UE) 2022/2555 et soit, le cas échéant, adaptée aux entités_de_l’Union;

e)

approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, le programme de travail annuel du CERT-UE et en suivre la mise en œuvre;

f)

approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, le catalogue de services du CERT-UE et toute mise à jour de celui-ci;

g)

approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, la planification financière annuelle des recettes et des dépenses, y compris en matière d’effectifs, pour les activités du CERT-UE;

h)

approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, les modalités des accords de niveau de service;

i)

examiner et approuver le rapport annuel établi par le chef du CERT-UE concernant les activités du CERT-UE et sa gestion des fonds;

j)

approuver les indicateurs clés de performance (ICP) relatifs au CERT-UE qui sont définis sur proposition du chef du CERT-UE, et en assurer le suivi;

k)

approuver les accords de coopération et les accords ou contrats de niveau de service conclus entre le CERT-UE et d’autres entités conformément à l’article 18;

l)

adopter des orientations et des recommandations sur proposition du CERT-UE conformément à l’article 14 et donner instruction au CERT-UE d’élaborer, de retirer ou de modifier une proposition d’orientations ou de recommandations, ou une injonction;

m)

créer des groupes consultatifs techniques chargés de missions spécifiques afin d’assister l’IICB dans ses travaux, approuver leur mandat et désigner leurs présidents respectifs;

n)

recevoir et évaluer les documents et rapports présentés par les entités_de_l’Union au titre du présent règlement, tels que les évaluations de la maturité en matière de cybersécurité;

o)

faciliter la mise en place d’un groupe informel de responsables locaux de la cybersécurité des entités_de_l’Union, soutenu par l’ENISA, dans le but d’échanger de bonnes pratiques et des informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement;

p)

compte tenu des informations fournies par le CERT-UE sur les risques de cybersécurité identifiés et les enseignements tirés, contrôler l’adéquation des dispositifs d’interconnexion entre les environnements TIC des entités_de_l’Union et donner des conseils sur les améliorations possibles;

q)

établir un plan de gestion des crises de cybersécurité en vue de soutenir, au niveau opérationnel, la gestion coordonnée des incidents majeurs affectant les entités_de_l’Union et de contribuer à l’échange régulier d’informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne les conséquences et la gravité des incidents majeurs et les moyens possibles d’en atténuer les effets;

r)

coordonner l’adoption des plans individuels de gestion des crises de cybersécurité des entités_de_l’Union visés à l’article 9, paragraphe 2;

s)

adopter des recommandations concernant la sécurité des chaînes d’approvisionnement visée à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point m), compte tenu des résultats des évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques visées à l’article 22 de la directive (UE) 2022/2555, afin d’aider les entités_de_l’Union à adopter des mesures efficaces et proportionnées en matière de gestion des risques de cybersécurité;

Article 12

Respect

1.   L’IICB suit efficacement, conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, la mise en œuvre du présent règlement et des orientations, recommandations et injonctions adoptées par les entités_de_l’Union. L’IICB peut demander aux entités_de_l’Union les informations ou les documents nécessaires à cette fin. Aux fins de l’adoption de mesures de conformité au titre du présent article, lorsque l’entité de l’Union concernée est directement représentée au sein de l’IICB, cette entité de l’Union ne dispose pas du droit de vote.

2.   Lorsque l’IICB constate qu’une entité de l’Union n’a pas effectivement mis en œuvre le présent règlement ou les orientations, recommandations ou injonctions élaborées au titre du présent règlement, il peut, sans préjudice des procédures internes de l’entité de l’Union concernée, et après avoir donné à l’entité concernée la possibilité de présenter ses observations:

a)

faire part à l’entité de l’Union concernée de son avis motivé relatif aux lacunes observées dans la mise en œuvre du présent règlement;

b)

après consultation du CERT-UE, fournir des orientations à l’entité de l’Union concernée afin que son cadre, ses mesures de gestion des risques de cybersécurité, son plan de cybersécurité et ses rapports soient conformes au présent règlement, dans un délai déterminé;

c)

émettre un avertissement pour remédier aux lacunes constatées dans un délai déterminé, y compris des recommandations visant à modifier les mesures adoptées par l’entité de l’Union concernée au titre du présent règlement;

d)

transmettre une notification motivée à l’entité de l’Union concernée, dans le cas où il n’a pas été suffisamment remédié, dans le délai imparti, aux lacunes constatées dans un avertissement émis conformément au point c);

e)

formuler:

i)

une recommandation de procéder à un audit; ou

ii)

une demande visant à ce qu’un audit soit effectué par un service d’audit tiers;

f)

le cas échéant, informer la Cour des comptes, dans le cadre de son mandat, du non-respect présumé;

g)

émettre une recommandation à l’intention de tous les États membres et toutes les entités_de_l’Union de suspendre temporairement les flux de données vers l’entité de l’Union concernée.

Aux fins du premier alinéa, point c), les destinataires d’un avertissement sont limités de manière appropriée, lorsque cela s’avère nécessaire en raison du risque de cybersécurité.

Les avertissements et recommandations émis au titre du premier alinéa sont adressés au niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de l’entité de l’Union concernée.

3.   Lorsque l’IICB a adopté des mesures en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, points a) à g), l’entité de l’Union concernée fournit des informations détaillées sur les mesures prises et les actions menées pour remédier aux lacunes alléguées constatées par l’IICB. L’entité de l’Union communique ces informations détaillées dans un délai raisonnable à convenir avec l’IICB.

4.   Lorsque l’IICB estime qu’il y a une violation persistante du présent règlement par une entité de l’Union directement imputable aux actions ou omissions d’un fonctionnaire ou d’un autre agent de l’Union, y compris au niveau_hiérarchique_le_plus_élevé, l’IICB demande à l’entité de l’Union concernée de prendre les mesures appropriées, y compris en lui demandant d’envisager des mesures de nature disciplinaire, conformément aux règles et procédures énoncées dans le statut des fonctionnaires et à toutes autres règles et procédures applicables. À cette fin, l’IICB transfère les informations nécessaires à l’entité de l’Union concernée.

5.   Lorsque des entités_de_l’Union indiquent être incapables de respecter les délais visés à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, l’IICB peut, dans des cas dûment motivés, compte tenu de la taille de l’entité de l’Union, autoriser la prolongation de ces délais.

CHAPITRE IV

CERT-UE

Article 13

Mission et tâches du CERT-UE

1.   La mission du CERT-UE est de contribuer à la sécurité de l’environnement TIC non classifié des entités_de_l’Union en leur fournissant des conseils concernant la cybersécurité, en les aidant à prévenir, à détecter et à traiter les incidents, ainsi qu’à en atténuer les effets, à y répondre et à s’en remettre, et en faisant office de pôle d’échange d’informations sur la cybersécurité et de coordination des réponses aux incidents.

2.   Le CERT-UE recueille, gère, analyse et partage avec les entités_de_l’Union des informations sur les cybermenaces, les vulnérabilités et les incidents relatifs aux infrastructures TIC non classifiées. Il coordonne les réponses aux incidents au niveau interinstitutionnel et au niveau des entités_de_l’Union, y compris en assurant ou en coordonnant la fourniture d’une assistance opérationnelle spécialisée.

3.   Le CERT-UE accomplit les tâches suivantes pour les entités_de_l’Union:

a)

les soutenir dans la mise en œuvre du présent règlement et contribuer à la coordination de l’application du présent règlement par l’intermédiaire des mesures énoncées à l’article 14, paragraphe 1, ou des rapports ad hoc demandés par l’IICB;

b)

offrir des services CSIRT standard aux entités_de_l’Union au moyen d’un ensemble de services de cybersécurité décrits dans son catalogue de services (ci-après dénommés «services de base»);

c)

gérer un réseau de pairs et de partenaires pour soutenir les services visés aux articles 17 et 18;

d)

attirer l’attention de l’IICB sur toute question relative à la mise en œuvre du présent règlement et à la mise en œuvre des orientations, recommandations et injonctions;

e)

sur la base des informations visées au paragraphe 2, contribuer à la conscience situationnelle de la cybersécurité de l’Union en étroite coopération avec l’ENISA;

f)

coordonner la gestion des incidents majeurs;

g)

jouer, pour les entités_de_l’Union, un rôle équivalent à celui de coordinateur désigné aux fins de la divulgation coordonnée des vulnérabilités conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555;

h)

réaliser, à la demande d’une entité de l’Union, un scan proactif et non intrusif des réseaux et des systèmes d’information accessibles au public de ladite entité de l’Union.

Les informations visées au premier alinéa, point e), sont partagées avec l’IICB, le réseau des CSIRT et le Centre de situation et du renseignement de l’Union européenne (INTCEN), le cas échéant et selon le cas, et sont soumises à des conditions de confidentialité appropriées.

4.   Le CERT-UE peut, conformément à l’article 17 ou à l’article 18 selon le cas, coopérer avec les communautés de cybersécurité pertinentes au sein de l’Union et de ses États membres, notamment dans les domaines suivants:

a)

la préparation, la coordination face aux incidents, l’échange d’informations et la réaction aux crises au niveau technique dans les cas liés aux entités_de_l’Union;

b)

la coopération opérationnelle concernant le réseau des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT), y compris en matière d’assistance mutuelle;

c)

les renseignements sur les cybermenaces, y compris la conscience situationnelle;

d)

tout sujet nécessitant l’expertise technique du CERT-UE en matière de cybersécurité.

5.   Dans la limite de ses compétences, le CERT-UE mène une coopération structurée avec l’ENISA en ce qui concerne le renforcement des capacités, la coopération opérationnelle et les analyses stratégiques à long terme des cybermenaces conformément au règlement (UE) 2019/881. Le CERT-UE peut coopérer et échanger des informations avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d’Europol.

6.   Le CERT-UE peut fournir les services suivants non décrits dans son catalogue de services («services payants»):

a)

des services soutenant la cybersécurité de l’environnement TIC des entités_de_l’Union, autres que ceux visés au paragraphe 3, sur la base d’accords de niveau de service et sous réserve des ressources disponibles, notamment une surveillance des réseaux à large spectre, y compris la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de première ligne des cybermenaces d’une gravité élevée;

b)

des services soutenant les opérations ou projets de cybersécurité des entités_de_l’Union, autres que ceux visant à protéger leur environnement TIC, sur la base d’accords écrits et avec l’approbation préalable de l’IICB;

c)

sur demande, un scan proactif des réseaux et des systèmes d’information de l’entité de l’Union concernée afin de détecter les vulnérabilités susceptibles d’avoir un impact important;

d)

des services soutenant la sécurité de l’environnement TIC fournis à des entités autres que les entités_de_l’Union qui coopèrent étroitement avec les entités_de_l’Union, par exemple par l’intermédiaire de tâches ou de responsabilités confiées en vertu du droit de l’Union, sur la base d’accords écrits et avec l’approbation préalable de l’IICB.

En ce qui concerne le premier alinéa, point d), le CERT-UE peut, à titre exceptionnel, conclure des accords de niveau de service avec des entités autres que les entités_de_l’Union, avec l’approbation préalable de l’IICB.

7.   Le CERT-UE organise et peut participer à des exercices de cybersécurité ou recommander la participation à des exercices existants, le cas échéant en étroite coopération avec l’ENISA, afin de tester le niveau de cybersécurité des entités_de_l’Union.

8.   Le CERT-UE peut fournir une assistance aux entités_de_l’Union en ce qui concerne les incidents survenant dans des réseaux et systèmes d’information traitant des ICUE s’il y est explicitement invité par les entités_de_l’Union concernées, conformément à leurs procédures respectives. La fourniture d’une assistance par le CERT-UE en vertu du présent paragraphe est sans préjudice des règles applicables en ce qui concerne la protection des informations classifiées.

9.   Le CERT-UE informe les entités_de_l’Union de ses procédures et processus de gestion des incidents.

10.   Le CERT-UE fournit, avec un niveau de confidentialité et de fiabilité élevé, au moyen des mécanismes de coopération et des lignes hiérarchiques appropriées, des informations pertinentes et anonymisées sur les incidents majeurs et la façon dont ils ont été traités. Ces informations sont intégrées dans le rapport visé à l’article 10, paragraphe 14.

11.   Pour traiter des incidents donnant lieu à des violations de données à caractère personnel, le CERT-UE, en coopération avec le CEPD, soutient les entités_de_l’Union concernées, sans préjudice de la compétence et des missions du CEPD en tant qu’autorité de contrôle au titre du règlement (UE) 2018/1725.

12.   Le CERT-UE peut, si les services politiques des entités_de_l’Union en font expressément la demande, fournir des conseils ou des contributions techniques sur des questions politiques pertinentes.

Article 14

Orientations, recommandations et injonctions

1.   Le CERT-UE soutient la mise en œuvre du présent règlement en élaborant:

a)

des injonctions décrivant les mesures de sécurité urgentes que les entités_de_l’Union sont instamment invitées à prendre dans un délai déterminé;

b)

des propositions soumises à l’IICB concernant des orientations destinées à l’ensemble ou à une partie des entités_de_l’Union;

c)

des propositions soumises à l’IICB concernant des recommandations destinées à titre individuel aux entités_de_l’Union.

En ce qui concerne le premier alinéa, point a), l’entité de l’Union concernée informe le CERT-UE, dans les meilleurs délais après avoir reçu l’injonction, de la manière dont les mesures de sécurité urgentes ont été appliquées.

2.   Les orientations et les recommandations peuvent inclure:

a)

des méthodes communes et un modèle d’évaluation de la maturité des entités_de_l’Union en matière de cybersécurité, y compris les barèmes ou les IPC correspondants, destinés à servir de référence pour soutenir l’amélioration continue de la cybersécurité dans toutes les entités_de_l’Union et à faciliter la hiérarchisation des domaines et des mesures de cybersécurité en tenant compte de la posture de cybersécurité des entités;

b)

les modalités de la gestion des risques de cybersécurité et les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, ou les améliorations à y apporter;

c)

les modalités des évaluations du niveau de maturité en matière de cybersécurité et des plans de cybersécurité;

d)

le cas échéant, l’utilisation d’une technologie, d’une architecture et de pratiques de sources ouvertes communes, ainsi que des meilleures pratiques qui y sont associées, dans le but de parvenir à l’interopérabilité et à des normes communes, y compris une approche coordonnée de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement;

e)

le cas échéant, des informations permettant de faciliter l’utilisation d’instruments d’acquisition conjointe pour l’acquisition de produits et services de cybersécurité pertinents auprès de prestataires tiers;

f)

des modalités de partage d’informations conformément à l’article 20.

Article 17

Coopération du CERT-UE avec les homologues des États membres

1.   Le CERT-UE coopère et échange des informations dans les meilleurs délais avec les homologues des États membres, y compris les CSIRT désignés ou établis en vertu de l’article 10 de la directive (UE) 2022/2555 ou, le cas échéant, les autorités compétentes et les points de contact uniques désignés ou établis en vertu de l’article 8 de ladite directive, en ce qui concerne les incidents, les cybermenaces, les vulnérabilités, les incidents évités, les éventuelles contre-mesures et les bonnes pratiques et toutes les questions pertinentes pour améliorer la protection des environnements TIC des entités_de_l’Union, y compris par l’intermédiaire du réseau des CSIRT établi en vertu de l’article 15 de la directive (UE) 2022/2555. Le CERT-UE soutient la Commission au sein du réseau EU-CyCLONe établi en vertu de l’article 16 de la directive (UE) 2022/2555 pour ce qui est de la gestion coordonnée des incidents et crises de cybersécurité majeurs.

2.   Lorsque le CERT-UE prend connaissance d’un incident important survenant sur le territoire d’un État membre, il avertit sans tarder tout homologue concerné dans ledit État membre conformément au paragraphe 1.

3.   À condition que des données à caractère personnel soient protégées conformément au droit de l’Union applicable en matière de protection des données, le CERT-UE échange, sans retard inutile, des informations pertinentes propres à un incident avec les homologues des États membres afin de faciliter la détection de cybermenaces ou d’ incidents similaires ou de contribuer à l’analyse d’un incident sans l’autorisation de l’entité de l’Union touchée. Le CERT-UE n’échange des informations propres à un incident qui révèlent l’identité de la cible de l’ incident qu’en cas de survenance de l’un des événements suivants:

a)

l’entité de l’Union touchée donne son consentement;

b)

l’entité de l’Union touchée ne donne pas son consentement comme le prévoit le point a), mais la divulgation de l’identité de l’entité de l’Union touchée augmente la probabilité d’éviter ou d’atténuer d’autres incidents survenant par ailleurs;

c)

l’entité de l’Union touchée a déjà fait savoir publiquement qu’elle a été touchée.

Les décisions d’échanger des informations propres à un incident qui révèlent l’identité de la cible de l’ incident en vertu du premier alinéa, point b), sont approuvées par le chef du CERT-UE. Avant de prendre une telle décision, le CERT-UE contacte l’entité de l’Union touchée par écrit en expliquant précisément la façon dont la divulgation de son identité permettra d’éviter ou d’atténue d’autres incidents survenant par ailleurs. Le chef du CERT-UE fournit l’explication en demandant explicitement à l’entité de l’Union d’indiquer dans un délai déterminé si elle donne son consentement. Le chef du CERT-UE fait également savoir à l’entité de l’Union que, compte tenu de l’explication fournie, il se réserve le droit de divulguer l’information même sans son consentement. L’entité de l’Union touchée est informée avant la divulgation de l’information.

Article 23

Gestion des incidents majeurs

1.   Afin de soutenir au niveau opérationnel la gestion coordonnée des incidents majeurs affectant des entités_de_l’Union et de contribuer à l’échange régulier d’informations pertinentes entre les entités_de_l’Union et avec les États membres, l’IICB définit, conformément à l’article 11, point q), un plan de gestion des crises de cybersécurité sur la base des activités visées à l’article 22, paragraphe 2, en étroite coopération avec le CERT-UE et l’ENISA. Le plan de gestion des crises de cybersécurité comprend au moins les éléments suivants:

a)

les modalités de coordination et de flux d’informations entre les entités_de_l’Union pour la gestion des incidents majeurs au niveau opérationnel;

b)

les instructions permanentes communes;

c)

une taxinomie commune de la gravité des incidents majeurs et des points déclencheurs de crise;

d)

des exercices réguliers;

e)

les canaux de communication sécurisés à utiliser.

2.   Sous réserve du plan de gestion des crises de cybersécurité défini en vertu du paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2022/2555, le représentant de la Commission à l’IICB fait office de point de contact pour le partage des informations pertinentes relatives aux incidents majeurs avec EU-CyCLONe.

3.   Le CERT-UE coordonne la gestion des incidents majeurs entre les entités_de_l’Union. Il tient à jour un inventaire de l’expertise technique disponible qui serait nécessaire pour réagir aux incidents en cas d’ incidents majeurs et assiste l’IICB dans la coordination des plans de gestion des crises de cybersécurité des entités_de_l’Union en cas d’ incidents majeurs visés à l’article 9, paragraphe 2.

4.   Les entités_de_l’Union contribuent à l’inventaire de l’expertise technique en fournissant une liste des experts disponibles au sein de leurs entités respectives, qui est mise à jour chaque année et détaille les compétences techniques spécifiques de ces experts.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 24

Réaffectation budgétaire initiale

Afin d’assurer un fonctionnement adapté et stable du CERT-UE, la Commission peut proposer la réaffectation de personnel et de ressources financières vers le budget de la Commission à destination des activités du CERT-UE. La réaffectation prend effet à la même date que le premier budget annuel de l’Union adopté après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Article 25

Réexamen

1.   Au plus tard le 8 janvier 2025, puis sur une base annuelle, l’IICB, avec l’aide du CERT-UE, fait rapport à la Commission sur la mise en œuvre du présent règlement. L’IICB peut adresser des recommandations à la Commission en vue de réexaminer le présent règlement.

2.   Au plus tard le 8 janvier 2027, puis tous les deux ans, la Commission évalue et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement et sur l’expérience acquise au niveau stratégique et opérationnel.

Le rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe comprend le réexamen visé à l’article 16, paragraphe 1, relatif à la possibilité de faire du CERT-UE un organisme de l’Union.

3.   Au plus tard le 8 janvier 2029, la Commission évalue le fonctionnement du présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. La Commission évalue également l’opportunité d’inclure les réseaux et systèmes d’information traitant des ICUE dans le champ d’application du présent règlement, en tenant compte des autres actes législatifs de l’Union applicables à ces systèmes. Le rapport est accompagné au besoin d’une proposition législative.


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