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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR

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    chapitre I
    DISPOSITIONS GENERALES

    chapitre II
    MESURES DESTINEES A ASSURER UN NIVEAU ELEVE COMMUN DE CYBERSECURITE

    chapitre III
    CONSEIL INTERINSTITUTIONNEL DE CYBERSECURITE

    chapitre IV
    CERT-UE

    chapitre V
    OBLIGATIONS EN MATIERE DE COOPERATION ET DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS

    chapitre VI
    DISPOSITIONS FINALES


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Article 4

Traitement des données à caractère personnel

1.   Le traitement, par le CERT-UE, le conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 et les entités_de_l’Union, de données à caractère personnel au titre du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725.

2.   Lorsqu’ils exécutent des tâches ou remplissent des obligations en vertu du présent règlement, le CERT-UE, le conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 et les entités_de_l’Union ne traitent et n’échangent des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire et dans le seul but d’exécuter ces tâches ou de remplir ces obligations.

3.   Le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 est considéré comme nécessaire pour des raisons d’intérêt public important conformément à l’article 10, paragraphe 2, point g), dudit règlement. Ces données ne peuvent être traitées que dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques de cybersécurité visées aux articles 6 et 8, à la fourniture de services par le CERT-UE au titre de l’article 13, au partage d’informations propres à un incident au titre de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 18, paragraphe 3, au partage d’informations au titre de l’article 20, aux obligations en matière de communication d’informations prévues à l’article 21, à la coordination de la réaction aux incidents et à la coopération au titre de l’article 22 et à la gestion des incidents majeurs au titre de l’article 23 du présent règlement. Les entités_de_l’Union et le CERT-UE, lorsqu’ils agissent en qualité de responsables du traitement, appliquent des mesures techniques pour empêcher le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel à d’autres fins et prévoient des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des personnes concernées.

chapitre II

MESURES DESTINEES A ASSURER UN NIVEAU ELEVE COMMUN DE CYBERSECURITE

Article 9

Plans de cybersécurité

1.   Compte tenu de la conclusion de l’évaluation de la maturité en matière de cybersécurité effectuée conformément à l’article 7 et des actifs et des risques de cybersécurité identifiés dans le cadre, ainsi que des mesures de gestion des risques de cybersécurité prises conformément à l’article 8, le niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de chaque entité de l’Union approuve un plan de cybersécurité dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard le 8 janvier 2026. Le plan de cybersécurité vise à accroître la cybersécurité globale de l’entité de l’Union et contribue ainsi à renforcer le niveau élevé commun de cybersécurité au sein des entités_de_l’Union. Le plan de cybersécurité comprend au moins les mesures de gestion des risques de cybersécurité prises conformément à l’article 8. Le plan de cybersécurité est révisé tous les deux ans ou plus fréquemment, le cas échéant, à la suite des évaluations de la maturité en matière de cybersécurité effectuées conformément à l’article 7 ou de toute révision substantielle du cadre.

2.   Le plan de cybersécurité comprend le plan de gestion des crises de cybersécurité de l’entité de l’Union en cas d’ incidents majeurs.

3.   L’entité de l’Union soumet le plan de cybersécurité complet au conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10.

chapitre III

CONSEIL INTERINSTITUTIONNEL DE CYBERSECURITE

Article 12

Respect

1.   L’IICB suit efficacement, conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, la mise en œuvre du présent règlement et des orientations, recommandations et injonctions adoptées par les entités_de_l’Union. L’IICB peut demander aux entités_de_l’Union les informations ou les documents nécessaires à cette fin. Aux fins de l’adoption de mesures de conformité au titre du présent article, lorsque l’entité de l’Union concernée est directement représentée au sein de l’IICB, cette entité de l’Union ne dispose pas du droit de vote.

2.   Lorsque l’IICB constate qu’une entité de l’Union n’a pas effectivement mis en œuvre le présent règlement ou les orientations, recommandations ou injonctions élaborées au titre du présent règlement, il peut, sans préjudice des procédures internes de l’entité de l’Union concernée, et après avoir donné à l’entité concernée la possibilité de présenter ses observations:

a)

faire part à l’entité de l’Union concernée de son avis motivé relatif aux lacunes observées dans la mise en œuvre du présent règlement;

b)

après consultation du CERT-UE, fournir des orientations à l’entité de l’Union concernée afin que son cadre, ses mesures de gestion des risques de cybersécurité, son plan de cybersécurité et ses rapports soient conformes au présent règlement, dans un délai déterminé;

c)

émettre un avertissement pour remédier aux lacunes constatées dans un délai déterminé, y compris des recommandations visant à modifier les mesures adoptées par l’entité de l’Union concernée au titre du présent règlement;

d)

transmettre une notification motivée à l’entité de l’Union concernée, dans le cas où il n’a pas été suffisamment remédié, dans le délai imparti, aux lacunes constatées dans un avertissement émis conformément au point c);

e)

formuler:

i)

une recommandation de procéder à un audit; ou

ii)

une demande visant à ce qu’un audit soit effectué par un service d’audit tiers;

f)

le cas échéant, informer la Cour des comptes, dans le cadre de son mandat, du non-respect présumé;

g)

émettre une recommandation à l’intention de tous les États membres et toutes les entités_de_l’Union de suspendre temporairement les flux de données vers l’entité de l’Union concernée.

Aux fins du premier alinéa, point c), les destinataires d’un avertissement sont limités de manière appropriée, lorsque cela s’avère nécessaire en raison du risque de cybersécurité.

Les avertissements et recommandations émis au titre du premier alinéa sont adressés au niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de l’entité de l’Union concernée.

3.   Lorsque l’IICB a adopté des mesures en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, points a) à g), l’entité de l’Union concernée fournit des informations détaillées sur les mesures prises et les actions menées pour remédier aux lacunes alléguées constatées par l’IICB. L’entité de l’Union communique ces informations détaillées dans un délai raisonnable à convenir avec l’IICB.

4.   Lorsque l’IICB estime qu’il y a une violation persistante du présent règlement par une entité de l’Union directement imputable aux actions ou omissions d’un fonctionnaire ou d’un autre agent de l’Union, y compris au niveau_hiérarchique_le_plus_élevé, l’IICB demande à l’entité de l’Union concernée de prendre les mesures appropriées, y compris en lui demandant d’envisager des mesures de nature disciplinaire, conformément aux règles et procédures énoncées dans le statut des fonctionnaires et à toutes autres règles et procédures applicables. À cette fin, l’IICB transfère les informations nécessaires à l’entité de l’Union concernée.

5.   Lorsque des entités_de_l’Union indiquent être incapables de respecter les délais visés à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, l’IICB peut, dans des cas dûment motivés, compte tenu de la taille de l’entité de l’Union, autoriser la prolongation de ces délais.

chapitre IV

CERT-UE

Article 18

Coopération du CERT-UE avec d’autres homologues

1.   Le CERT-UE peut coopérer avec des homologues dans l’Union, autres que ceux visés à l’article 17, qui sont soumis aux exigences de l’Union en matière de cybersécurité, y compris les homologues de secteurs spécifiques de l’industrie, en ce qui concerne les outils et méthodes, tels que les techniques, les tactiques, les procédures et les meilleures pratiques, et en ce qui concerne les cybermenaces et les vulnérabilités. Pour toute coopération avec lesdits homologues, le CERT-UE sollicite au préalable l’approbation de l’IICB au cas par cas. Lorsque le CERT-UE met en place une coopération avec de tels homologues, il informe tous les homologues des États membres concernés visés à l’article 17, paragraphe 1, dans l’État membre dans lequel l’homologue est situé. Le cas échéant et selon le cas, cette coopération et les conditions de celle-ci, y compris en ce qui concerne la cybersécurité, la protection des données et le traitement des informations, sont établis dans des modalités spécifiques de confidentialité tels que des contrats ou des arrangements administratifs. Les modalités de confidentialité ne nécessitent pas l’approbation préalable de l’IICB, mais le président de celui-ci en est informé. En cas de besoin urgent et imminent d’échanger des informations en matière de cybersécurité dans l’intérêt d’ entités_de_l’Union ou d’une autre partie, le CERT-UE peut y procéder avec une entité dont la compétence, la capacité et l’expertise spécifiques sont indispensables à juste titre pour aider à répondre à ce besoin urgent et imminent, même si le CERT-UE ne dispose pas de modalités de confidentialité avec cette entité. Dans ce cas, le CERT-UE en informe immédiatement le président de l’IICB et fait rapport à l’IICB par l’intermédiaire de rapports réguliers ou de réunions.

2.   Le CERT-UE peut coopérer avec d’autres partenaires, tels que des entités commerciales, y compris des entités de secteurs spécifiques de l’industrie, des organisations internationales, des entités nationales ou des experts individuels de pays tiers, afin de recueillir des informations sur des cybermenaces générales et spécifiques, des incidents évités, des vulnérabilités et d’éventuelles contre-mesures. Pour pouvoir élargir la coopération avec ces partenaires, le CERT-UE sollicite au préalable l’approbation de l’IICB au cas par cas.

3.   Le CERT-UE peut, avec le consentement de l’entité de l’Union touchée par un incident et à condition que des modalités ou un contrat de non-divulgation aient été conclus avec l’homologue ou le partenaire concerné, fournir des informations relatives à l’ incident spécifique aux homologues ou partenaires visés aux paragraphes 1 et 2 à la seule fin de contribuer à son analyse.

chapitre V

OBLIGATIONS EN MATIERE DE COOPERATION ET DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS

Article 23

Gestion des incidents majeurs

1.   Afin de soutenir au niveau opérationnel la gestion coordonnée des incidents majeurs affectant des entités_de_l’Union et de contribuer à l’échange régulier d’informations pertinentes entre les entités_de_l’Union et avec les États membres, l’IICB définit, conformément à l’article 11, point q), un plan de gestion des crises de cybersécurité sur la base des activités visées à l’article 22, paragraphe 2, en étroite coopération avec le CERT-UE et l’ENISA. Le plan de gestion des crises de cybersécurité comprend au moins les éléments suivants:

a)

les modalités de coordination et de flux d’informations entre les entités_de_l’Union pour la gestion des incidents majeurs au niveau opérationnel;

b)

les instructions permanentes communes;

c)

une taxinomie commune de la gravité des incidents majeurs et des points déclencheurs de crise;

d)

des exercices réguliers;

e)

les canaux de communication sécurisés à utiliser.

2.   Sous réserve du plan de gestion des crises de cybersécurité défini en vertu du paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2022/2555, le représentant de la Commission à l’IICB fait office de point de contact pour le partage des informations pertinentes relatives aux incidents majeurs avec EU-CyCLONe.

3.   Le CERT-UE coordonne la gestion des incidents majeurs entre les entités_de_l’Union. Il tient à jour un inventaire de l’expertise technique disponible qui serait nécessaire pour réagir aux incidents en cas d’ incidents majeurs et assiste l’IICB dans la coordination des plans de gestion des crises de cybersécurité des entités_de_l’Union en cas d’ incidents majeurs visés à l’article 9, paragraphe 2.

4.   Les entités_de_l’Union contribuent à l’inventaire de l’expertise technique en fournissant une liste des experts disponibles au sein de leurs entités respectives, qui est mise à jour chaque année et détaille les compétences techniques spécifiques de ces experts.

chapitre VI

DISPOSITIONS FINALES


whereas









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