keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR
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- 2 Art. 34 Sanctions
CHAPITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE II
Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public
CHAPITRE III
Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
CHAPITRE IV
Altruisme en matière de données
CHAPITRE V
Autorités compétentes et dispositions procédurales
CHAPITRE VI
Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
CHAPITRE VII
Accès international et transfert international
CHAPITRE VIII
Délégation et comité
CHAPITRE IX
Dispositions finales et transitoires
- données
- réutilisation
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- consentement
- autorisation
- personne concernée
- détenteur de données
- utilisateur de données
- partage de données
- service d’intermédiation de données
- traitement
- accès
- établissement principal
- services de coopératives de données
- altruisme en matière de données
- organisme du secteur public
- organismes de droit public
- entreprise publique
- environnement de traitement sécurisé
- représentant légal
- données 13
- sanctions 6
- d’intermédiation 6
- services 6
- matière 5
- toute 4
- États 4
- membres 4
- régime 4
- reconnue 4
- altruiste 4
- l’article 4
- vertu 4
- prestataire 3
- l’organisation 3
- mesures 3
- l’infraction 3
- avantages 2
- ainsi 2
- les 2
- pour 2
- dans 2
- prennent 2
- liées 2
- conditions 2
- compte 2
- pertes 2
- être 2
- prestataires 2
- lorsqu’il 1
- reconnues 1
- l’ampleur 1
- gravité 1
- s’agit 1
- ultérieurement 1
- critères 1
- altruistes 1
- échéant: 1
- nature 1
- indicatifs 1
- exhaustifs 1
- suivants 1
- d’imposer 1
- règlement 1
- présent 1
- d’infraction 1
- organisations 1
- article 1
- durée 1
- raison 1
Article 34
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des obligations relatives aux transferts de données à caractère non personnel vers des pays tiers en vertu de l’article 5, paragraphe 14, et de l’article 31, de l’obligation de notification incombant aux prestataires de services d’intermédiation de données en vertu de l’article 11, des conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données en vertu de l’article 12 et des conditions liées à l’enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue en vertu des articles 18, 20, 21 et 22, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Dans leur régime de sanctions, les États membres tiennent compte des recommandations du comité européen de l’innovation dans le domaine des données. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 24 septembre 2023, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2. Les États membres prennent en compte les critères indicatifs et non exhaustifs suivants lorsqu’il s’agit d’imposer des sanctions aux prestataires de services d’intermédiation de données et aux organisations altruistes en matière de données reconnues en cas d’infraction au présent règlement, le cas échéant:
a) | la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction; |
b) | toute mesure prise par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue pour atténuer ou réparer le préjudice causé par l’infraction; |
c) | toute infraction antérieure commise par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue; |
d) | les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue en raison de l’infraction, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable; |
e) | toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. |
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