keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR
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- 1 Art. 3 Catégories de données
- 1 Art. 9 Procédure relative aux demandes de réutilisation
- 2 Art. 28 Droit à un recours juridictionnel effectif
CHAPITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE II
Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public
CHAPITRE III
Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
CHAPITRE IV
Altruisme en matière de données
CHAPITRE V
Autorités compétentes et dispositions procédurales
CHAPITRE VI
Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
CHAPITRE VII
Accès international et transfert international
CHAPITRE VIII
Délégation et comité
CHAPITRE IX
Dispositions finales et transitoires
- données
- réutilisation
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- consentement
- autorisation
- personne concernée
- détenteur de données
- utilisateur de données
- partage de données
- service d’intermédiation de données
- traitement
- accès
- établissement principal
- services de coopératives de données
- altruisme en matière de données
- organisme du secteur public
- organismes de droit public
- entreprise publique
- environnement de traitement sécurisé
- représentant légal
- données 21
- droit 12
- public 9
- recours 9
- dans 9
- pour 9
- organismes 8
- matière 8
- détenues 5
- secteur 5
- sont 5
- l’autorité 5
- chapitre 5
- national 5
- services 5
- d’intermédiation 5
- juridictionnel 5
- contraignantes 4
- compétents 4
- l’article 4
- effectif 4
- service 4
- visées 4
- altruistes 4
- membre 4
- présent 4
- secret 4
- conformément 4
- compétente 4
- organisations 4
- personne 3
- délai 3
- catégories 3
- paragraphe 3
- nationale 3
- physique 3
- réutilisation 3
- l’union 3
- accès 3
- concerné 3
- telle 3
- l’État 3
- article 3
- morale 3
- protection 3
- soit 3
- le 3
- l’enregistrement 3
- domaine 3
- autorité 3
Article 3
Catégories de données
1. Le présent chapitre s’applique aux données détenues par des organismes du secteur public, qui sont protégées pour des motifs:
a) | de confidentialité commerciale, y compris le secret d’affaires, le secret professionnel et le secret d’entreprise; |
b) | de secret statistique; |
c) | de protection des droits de propriété intellectuelle de tiers; ou |
d) | de protection des données à caractère personnel, dans la mesure où de telles données ne relèvent pas du champ d’application de la directive (UE) 2019/1024. |
2. Le présent chapitre ne s’applique pas:
a) | aux données détenues par des entreprises publiques; |
b) | aux données détenues par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d’autres organismes ou leurs filiales pour l’accomplissement d’une mission de radiodiffusion de service public; |
c) | aux données détenues par des établissements culturels et des établissements d’enseignement; |
d) | aux données détenues par des organismes du secteur public qui sont protégées pour des raisons de sécurité publique, de défense ou de sécurité nationale; ou |
e) | aux données dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés telle qu’elle est définie par la loi ou par d’autres règles contraignantes en vigueur dans l’État membre concerné ou, en l’absence de telles règles, telle qu’elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes dans cet État membre, sous réserve que l’objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen. |
3. Le présent chapitre est sans préjudice:
a) | du droit de l’Union, du droit national et des accords internationaux auxquels l’Union ou les États membres sont parties en ce qui concerne la protection des catégories de données visées au paragraphe 1; et |
b) | du droit de l’Union et du droit national en matière d’ accès aux documents. |
Article 9
Procédure relative aux demandes de réutilisation
1. Sauf si des délais plus courts ont été fixés conformément au droit national, les organismes du secteur public compétents ou les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, adoptent une décision sur la demande de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de demandes de réutilisation exceptionnellement détaillées et complexes, ce délai de deux mois peut être prolongé de trente jours au maximum. En pareils cas, les organismes du secteur public compétents ou les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, informent le demandeur dès que possible de la nécessité d’un délai supplémentaire pour conduire la procédure, ainsi que des raisons qui justifient le retard.
2. Toute personne physique ou morale directement affectée par une décision visée au paragraphe 1 dispose d’un droit de recours effectif dans l’État membre dans lequel est situé ledit organisme. Un tel droit de recours est fixé par le droit national et inclut la possibilité d’un réexamen par un organisme impartial doté des compétences appropriées, telle que l’autorité nationale de la concurrence, l’autorité pertinente d’ accès aux documents, l’autorité de contrôle établie conformément au règlement (UE) 2016/679 ou une autorité judiciaire nationale, dont les décisions sont contraignantes pour l’ organisme_du_secteur_public concerné ou l’organisme compétent concerné.
CHAPITRE III
Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
Article 28
Droit à un recours juridictionnel effectif
1. Nonobstant tout recours administratif ou tout autre recours non juridictionnel, toute personne physique ou morale lésée dispose du droit à un recours juridictionnel effectif en ce qui concerne les décisions juridiquement contraignantes visées à l’article 14 prises par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données dans le domaine de la gestion, du contrôle et de la mise en œuvre du régime de notification pour les prestataires de services d’intermédiation de données et les décisions juridiquement contraignantes visées aux articles 19 et 24 prises par les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données dans le domaine du contrôle des organisations altruistes en matière de données reconnues.
2. Les recours formés en vertu du présent article sont portés devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données contre laquelle le recours juridictionnel a été formé individuellement ou, le cas échéant, collectivement par les représentants d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales.
3. Lorsqu’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ne donne pas suite à une réclamation, toute personne physique ou morale lésée a, conformément au droit national, soit le droit à un recours juridictionnel effectif, soit accès à un réexamen réalisé par un organe impartial doté des compétences appropriées.
CHAPITRE VI
Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
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