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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

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    CHAPITRE I
    Dispositions générales

    CHAPITRE II
    Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public
  • 1 Art. 8 Points d’information unique

  • CHAPITRE III
    Exigences applicables aux services d’intermédiation de données

    CHAPITRE IV
    Altruisme en matière de données

    CHAPITRE V
    Autorités compétentes et dispositions procédurales

    CHAPITRE VI
    Comité européen de l’innovation dans le domaine des données

    CHAPITRE VII
    Accès international et transfert international

    CHAPITRE VIII
    Délégation et comité

    CHAPITRE IX
    Dispositions finales et transitoires
  • 1 Art. 35 Évaluation et réexamen


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Article 8

Points d’information unique

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les informations pertinentes concernant l’application des articles 5 et 6 soient disponibles et facilement accessibles par l’intermédiaire d’un point d’information unique. Les États membres établissent un nouvel organisme ou désignent un organisme existant ou une structure existante en tant que point d’information unique. Le point d’information unique peut être lié à des points d’information sectoriels, régionaux ou locaux. Les fonctions du point d’information unique peuvent être automatisées, à condition que l’ organisme_du_secteur_public apporte un soutien adéquat.

2.   Le point d’information unique est compétent pour recevoir les demandes d’information ou demandes de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, et les transmettre, par des moyens automatisés lorsque cela est possible et opportun, aux organismes du secteur public compétents, ou aux organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, le cas échéant. Le point d’information unique met à disposition par voie électronique une liste de ressources consultable contenant un aperçu de toutes les ressources en données disponibles, y compris, le cas échéant, les ressources en données qui sont disponibles au niveau des points d’information sectoriels, régionaux ou locaux, avec des informations pertinentes décrivant les données disponibles, y compris au minimum le format et la taille des données ainsi que les conditions applicables à leur réutilisation.

3.   Le point d’information unique peut établir un canal d’information distinct, simplifié et bien documenté pour les PME et les jeunes pousses, afin de répondre à leurs besoins et à leurs capacités en matière de demande de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1.

4.   La Commission établit un point d’ accès unique européen mettant à disposition un registre électronique consultable des données disponibles au niveau des points d’information uniques nationaux ainsi que d’autres informations sur la manière de demander des données par l’intermédiaire de ces points d’information uniques nationaux.

Article 35

Évaluation et réexamen

Au plus tard le 24 septembre 2025, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil ainsi qu’au Comité économique et social européen. Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.

Ce rapport porte en particulier sur:

a)

l’application et le fonctionnement du régime de sanctions établi par les États membres en vertu de l’article 34;

b)

le niveau de respect du présent règlement par les représentants légaux des prestataires de services d’intermédiation de données et des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne sont pas établis dans l’Union et le niveau d’applicabilité des sanctions imposées à ces prestataires et organisations;

c)

le type d’organisations altruistes en matière de données enregistrées au titre du chapitre IV et un aperçu des objectifs d’intérêt général pour lesquels les données sont partagées en vue d’établir des critères clairs à cet égard.

Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.


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