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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR

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Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux entités_de_l’Union, au conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 et au CERT-UE.

2.   Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’autonomie institutionnelle prévue par les traités.

3.   À l’exception de l’article 13, paragraphe 8, le présent règlement ne s’applique pas aux réseaux et systèmes d’information traitant des informations classifiées de l’UE (ICUE).

Article 4

Traitement des données à caractère personnel

1.   Le traitement, par le CERT-UE, le conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 et les entités_de_l’Union, de données à caractère personnel au titre du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725.

2.   Lorsqu’ils exécutent des tâches ou remplissent des obligations en vertu du présent règlement, le CERT-UE, le conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 et les entités_de_l’Union ne traitent et n’échangent des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire et dans le seul but d’exécuter ces tâches ou de remplir ces obligations.

3.   Le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 est considéré comme nécessaire pour des raisons d’intérêt public important conformément à l’article 10, paragraphe 2, point g), dudit règlement. Ces données ne peuvent être traitées que dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques de cybersécurité visées aux articles 6 et 8, à la fourniture de services par le CERT-UE au titre de l’article 13, au partage d’informations propres à un incident au titre de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 18, paragraphe 3, au partage d’informations au titre de l’article 20, aux obligations en matière de communication d’informations prévues à l’article 21, à la coordination de la réaction aux incidents et à la coopération au titre de l’article 22 et à la gestion des incidents majeurs au titre de l’article 23 du présent règlement. Les entités_de_l’Union et le CERT-UE, lorsqu’ils agissent en qualité de responsables du traitement, appliquent des mesures techniques pour empêcher le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel à d’autres fins et prévoient des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des personnes concernées.

CHAPITRE II

MESURES DESTINEES A ASSURER UN NIVEAU ELEVE COMMUN DE CYBERSECURITE

Article 15

Chef du CERT-UE

1.   La Commission, après avoir obtenu l’approbation d’une majorité des deux tiers des membres de l’IICB, désigne le chef du CERT-UE. L’IICB est consulté à tous les stades de la procédure de désignation, notamment en ce qui concerne l’établissement des avis de vacance, l’examen des candidatures et la désignation des comités de sélection relatifs au poste. La procédure de sélection, y compris la liste restreinte finale des candidats à partir de laquelle le chef du CERT-UE sera désigné, garantit une représentation juste de chaque sexe en tenant compte des candidatures présentées.

2.   Le chef du CERT-UE est responsable du bon fonctionnement de celui-ci et agit dans le cadre de ses attributions et sous la direction de l’IICB. Le chef du CERT-UE communique régulièrement des rapports au président de l’IICB et présente des rapports ponctuels à l’IICB à sa demande.

3.   Le chef du CERT-UE aide l’ordonnateur délégué compétent à élaborer le rapport annuel d’activités contenant des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, établi conformément à l’article 74, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9), et rend régulièrement compte à l’ordonnateur délégué de la mise en œuvre des mesures pour lesquelles des pouvoirs ont été sous-délégués au chef du CERT-UE.

4.   Le chef du CERT-UE établit chaque année une planification financière des recettes et dépenses administratives pour ses activités, une proposition de programme de travail annuel, une proposition de catalogue de services du CERT-UE, des propositions de révision du catalogue de services, une proposition de modalités des accords de niveau de service et une proposition d’IPC relatifs au CERT-UE en vue de leur approbation par l’IICB conformément à l’article 11. Lors de la révision de la liste des services figurant dans le catalogue de services du CERT-UE, le chef du CERT-UE tient compte des ressources allouées au CERT-UE.

5.   Le chef du CERT-UE présente au moins une fois par an des rapports à l’IICB et au président de l’IICB sur les activités exercées et les résultats obtenus par le CERT-UE pendant la période de référence, notamment en ce qui concerne l’exécution du budget, les accords de niveau de service et les accords écrits conclus, la coopération avec les homologues et les partenaires, ainsi que les missions effectuées par le personnel, y compris les rapports visés à l’article 11. Ces rapports comprennent un programme de travail pour la période suivante, la planification financière des recettes et des dépenses, y compris en matière d’effectifs, les mises à jour prévues du catalogue des services du CERT-UE et une évaluation de l’incidence attendue de ces mises à jour pour les ressources financières et humaines.

Article 19

Traitement des informations

1.   Les entités_de_l’Union et le CERT-UE respectent l’obligation de secret professionnel conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou à des cadres applicables équivalents.

2.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) s’applique aux demandes d’accès du public aux documents détenus par le CERT-UE, y compris l’obligation, prévue par ledit règlement, de consulter les autres entités_de_l’Union ou, le cas échéant, les États membres, dès lors qu’une demande concerne leurs documents.

3.   Le traitement des informations par les entités_de_l’Union et le CERT-UE est conforme aux règles applicables en matière de sécurité de l’information.


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