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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR

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Article 4

Traitement des données à caractère personnel

1.   Le traitement, par le CERT-UE, le conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 et les entités_de_l’Union, de données à caractère personnel au titre du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725.

2.   Lorsqu’ils exécutent des tâches ou remplissent des obligations en vertu du présent règlement, le CERT-UE, le conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 et les entités_de_l’Union ne traitent et n’échangent des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire et dans le seul but d’exécuter ces tâches ou de remplir ces obligations.

3.   Le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 est considéré comme nécessaire pour des raisons d’intérêt public important conformément à l’article 10, paragraphe 2, point g), dudit règlement. Ces données ne peuvent être traitées que dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques de cybersécurité visées aux articles 6 et 8, à la fourniture de services par le CERT-UE au titre de l’article 13, au partage d’informations propres à un incident au titre de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 18, paragraphe 3, au partage d’informations au titre de l’article 20, aux obligations en matière de communication d’informations prévues à l’article 21, à la coordination de la réaction aux incidents et à la coopération au titre de l’article 22 et à la gestion des incidents majeurs au titre de l’article 23 du présent règlement. Les entités_de_l’Union et le CERT-UE, lorsqu’ils agissent en qualité de responsables du traitement, appliquent des mesures techniques pour empêcher le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel à d’autres fins et prévoient des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des personnes concernées.

CHAPITRE II

MESURES DESTINEES A ASSURER UN NIVEAU ELEVE COMMUN DE CYBERSECURITE

Article 6

Cadre de gestion, de gouvernance et de contrôle des risques de cybersécurité

1.   Au plus tard le 8 avril 2025, chaque entité de l’Union établit, après avoir procédé à un examen initial de la cybersécurité, tel qu’un audit, un cadre interne de gestion, de gouvernance et de contrôle des risques de cybersécurité (ci-après dénommé «cadre»). L’établissement du cadre est placé sous la supervision et la responsabilité du niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de l’entité de l’Union.

2.   Le cadre couvre l’ensemble de l’environnement TIC non classifié de l’entité de l’Union concernée, y compris l’environnement TIC sur sites, le réseau de technologie opérationnelle, les actifs et services externalisés dans des environnements d’informatique en nuage ou hébergés par des tiers, les appareils mobiles, les réseaux d’entreprise, les réseaux professionnels non connectés à l’internet et tout appareil connecté à ces environnements (ci-après dénommé «environnement TIC»). Le cadre est fondé sur une approche «tous risques».

3.   Le cadre garantit un niveau élevé de cybersécurité. Le cadre établit des politiques internes de cybersécurité, y compris des objectifs et des priorités, pour la sécurité_des_réseaux_et_des_systèmes_d’information, ainsi que les rôles et les responsabilités du personnel de l’entité de l’Union chargé d’assurer la mise en œuvre effective du présent règlement. Le cadre comprend également des mécanismes visant à mesurer l’efficacité de la mise en œuvre.

4.   Le cadre fait régulièrement l’objet d’une révision, compte tenu de l’évolution des risques de cybersécurité, et au moins tous les quatre ans. Le cas échéant et à la suite d’une demande du conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10, le cadre d’une entité de l’Union peut être mis à jour sur la base des orientations données par le CERT-UE sur les incidents identifiés ou les lacunes éventuelles observées dans la mise en œuvre du présent règlement.

5.   Le niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de chaque entité de l’Union est responsable de la mise en œuvre du présent règlement et contrôle le respect, par son entité, des obligations liées au cadre.

6.   Le cas échéant et sans préjudice de sa responsabilité dans la mise en œuvre du présent règlement, le niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de chaque entité de l’Union peut déléguer des obligations spécifiques au titre du présent règlement à des membres du personnel d’encadrement supérieur au sens de l’article 29, paragraphe 2, du statut ou à d’autres fonctionnaires de niveau équivalent, au sein de l’entité de l’Union concernée. Indépendamment d’une telle délégation, le niveau_hiérarchique_le_plus_élevé peut être tenu pour responsable des infractions au présent règlement commises par l’entité de l’Union concernée.

7.   Chaque entité de l’Union dispose de mécanismes efficaces pour garantir qu’un pourcentage adéquat du budget TIC est consacré à la cybersécurité. Lors de la fixation de ce pourcentage, il est dûment tenu compte du cadre.

8.   Chaque entité de l’Union désigne un responsable local de la cybersécurité ou une fonction équivalente qui fait office de point de contact unique pour tous les aspects liés à la cybersécurité. Le responsable local de la cybersécurité facilite la mise en œuvre du présent règlement et rend directement et régulièrement compte au niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de l’état d’avancement de la mise en œuvre. Sans préjudice du fait que le responsable local de la cybersécurité soit le point de contact unique dans chaque entité de l’Union, une entité de l’Union peut déléguer certaines tâches du responsable local de la cybersécurité en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement au CERT-UE sur la base d’un accord de niveau de service conclu entre cette entité de l’Union et le CERT-UE, ou ces tâches peuvent être partagées entre plusieurs entités_de_l’Union. Lorsque ces tâches sont déléguées au CERT-UE, le conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 décide si la fourniture de ce service fait partie des services de base du CERT-UE, en tenant compte des ressources humaines et financières de l’entité de l’Union concernée. Chaque entité de l’Union informe le CERT-UE, dans les meilleurs délais, de la désignation du responsable local de cybersécurité, ainsi que de tout changement ultérieur.

Le CERT-UE établit et tient à jour une liste des responsables locaux de la cybersécurité désignés.

9.   Les membres de l’encadrement supérieur au sens de l’article 29, paragraphe 2, du statut ou d’autres fonctionnaires de niveau équivalent de chaque entité de l’Union ainsi que tous les membres du personnel pertinents chargés de la mise en œuvre des mesures et de l’exécution des obligations de gestion des risques de cybersécurité définies par le présent règlement suivent régulièrement une formation spécifique afin d’acquérir des connaissances et des compétences suffisantes pour appréhender et évaluer les pratiques en matière de gestion des risques et de gestion de la cybersécurité et leur incidence sur les activités de l’entité de l’Union.

Article 18

Coopération du CERT-UE avec d’autres homologues

1.   Le CERT-UE peut coopérer avec des homologues dans l’Union, autres que ceux visés à l’article 17, qui sont soumis aux exigences de l’Union en matière de cybersécurité, y compris les homologues de secteurs spécifiques de l’industrie, en ce qui concerne les outils et méthodes, tels que les techniques, les tactiques, les procédures et les meilleures pratiques, et en ce qui concerne les cybermenaces et les vulnérabilités. Pour toute coopération avec lesdits homologues, le CERT-UE sollicite au préalable l’approbation de l’IICB au cas par cas. Lorsque le CERT-UE met en place une coopération avec de tels homologues, il informe tous les homologues des États membres concernés visés à l’article 17, paragraphe 1, dans l’État membre dans lequel l’homologue est situé. Le cas échéant et selon le cas, cette coopération et les conditions de celle-ci, y compris en ce qui concerne la cybersécurité, la protection des données et le traitement des informations, sont établis dans des modalités spécifiques de confidentialité tels que des contrats ou des arrangements administratifs. Les modalités de confidentialité ne nécessitent pas l’approbation préalable de l’IICB, mais le président de celui-ci en est informé. En cas de besoin urgent et imminent d’échanger des informations en matière de cybersécurité dans l’intérêt d’ entités_de_l’Union ou d’une autre partie, le CERT-UE peut y procéder avec une entité dont la compétence, la capacité et l’expertise spécifiques sont indispensables à juste titre pour aider à répondre à ce besoin urgent et imminent, même si le CERT-UE ne dispose pas de modalités de confidentialité avec cette entité. Dans ce cas, le CERT-UE en informe immédiatement le président de l’IICB et fait rapport à l’IICB par l’intermédiaire de rapports réguliers ou de réunions.

2.   Le CERT-UE peut coopérer avec d’autres partenaires, tels que des entités commerciales, y compris des entités de secteurs spécifiques de l’industrie, des organisations internationales, des entités nationales ou des experts individuels de pays tiers, afin de recueillir des informations sur des cybermenaces générales et spécifiques, des incidents évités, des vulnérabilités et d’éventuelles contre-mesures. Pour pouvoir élargir la coopération avec ces partenaires, le CERT-UE sollicite au préalable l’approbation de l’IICB au cas par cas.

3.   Le CERT-UE peut, avec le consentement de l’entité de l’Union touchée par un incident et à condition que des modalités ou un contrat de non-divulgation aient été conclus avec l’homologue ou le partenaire concerné, fournir des informations relatives à l’ incident spécifique aux homologues ou partenaires visés aux paragraphes 1 et 2 à la seule fin de contribuer à son analyse.

CHAPITRE V

obligations EN MATIERE DE COOPERATION ET DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS

Article 20

Modalités de partage d’informations en matière de cybersécurité

1.   Les entités_de_l’Union peuvent volontairement faire part au CERT-UE des incidents, cybermenaces, incidents évités et vulnérabilités qui les touchent et lui transmettre des informations à leur propos. Le CERT-UE veille à ce que des moyens de communication efficaces, avec un niveau de traçabilité, de confidentialité et de fiabilité élevé, soient disponibles pour faciliter le partage d’informations avec les entités_de_l’Union. Lors du traitement des notifications, le CERT-UE peut traiter les notifications obligatoires en leur donnant la priorité par rapport aux notifications volontaires. Sans préjudice de l’article 12, une notification volontaire n’a pas pour effet d’imposer à l’entité de l’Union qui en est à l’origine des obligations supplémentaires auxquelles elle n’aurait pas été soumise si elle n’avait pas transmis ladite notification.

2.   Afin d’accomplir sa mission et les tâches qui lui sont confiées en vertu de l’article 13, le CERT-UE peut demander aux entités_de_l’Union de lui fournir des informations à partir de leurs inventaires respectifs des systèmes TIC, notamment des informations relatives aux cybermenaces, aux incidents évités, aux vulnérabilités, aux indicateurs de compromission et aux alertes de cybersécurité et des recommandations concernant la configuration des outils de cybersécurité pour détecter les incidents. L’entité de l’Union requise transmet les informations demandées, ainsi que toute mise à jour ultérieure de celles-ci, dans les meilleurs délais.

3.   Le CERT-UE peut échanger avec les entités_de_l’Union des informations propres à un incident qui révèlent l’identité de l’entité de l’Union touchée par cet incident sous réserve du consentement de l’entité de l’Union touchée. Lorsqu’une entité de l’Union n’accorde pas son consentement, elle fournit au CERT-UE les motifs de cette décision.

4.   Les entités_de_l’Union partagent avec le Parlement européen et le Conseil, à leur demande, des informations sur l’achèvement des plans de cybersécurité.

5.   L’IICB ou le CERT-UE, selon le cas, partage les orientations, les recommandations et les injonctions avec le Parlement européen et le Conseil, à leur demande.

6.   Les obligations en matière de partage énoncées au présent article ne s’étendent pas:

a)

aux ICUE;

b)

aux informations dont la distribution ultérieure a été exclue au moyen d’un marquage visible, à moins que le partage de celles-ci avec le CERT-UE ait été explicitement autorisé.

Article 21

obligations d’information

1.   Un incident est considéré comme important si:

a)

il a causé ou est susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave au fonctionnement de l’entité de l’Union concernée ou des pertes financières pour celle-ci;

b)

il a affecté ou est susceptible d’affecter d’autres personnes physiques ou morales en causant des dommages matériels, corporels ou moraux considérables.

2.   Les entités_de_l’Union transmettent au CERT-UE:

a)

sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 24 heures après avoir eu connaissance de l’ incident important, une alerte précoce qui, le cas échéant, indique que l’on suspecte l’ incident important d’avoir été causé par des actes illicites ou malveillants ou qu’il pourrait avoir un impact inter-entités ou transfrontière;

b)

sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 72 heures après avoir eu connaissance de l’ incident important, une notification d’ incident qui, le cas échéant, met à jour les informations visées au point a) et fournit une évaluation initiale de l’ incident important, y compris de sa gravité et de son impact, ainsi que des indicateurs de compromission, lorsqu’ils sont disponibles;

c)

à la demande du CERT-UE, un rapport intermédiaire sur les mises à jour pertinentes de la situation;

d)

un rapport final au plus tard un mois après la présentation de la notification d’ incident visée au point b), comprenant les éléments suivants:

i)

une description détaillée de l’ incident, y compris de sa gravité et de son impact;

ii)

le type de menace ou la cause profonde qui a probablement déclenché l’ incident;

iii)

les mesures d’atténuation appliquées et en cours;

iv)

le cas échéant, l’impact transfrontière ou inter-entités de l’ incident;

e)

en cas d’ incident en cours au moment de la présentation du rapport final visé au point d), un rapport d’avancement à ce moment-là puis un rapport final dans un délai d’un mois à compter du traitement de l’ incident.

3.   Une entité de l’Union informe, sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 24 heures après avoir eu connaissance d’un incident important, tous les homologues des États membres concernés visés à l’article 17, paragraphe 1, dans l’État membre dans lequel il est situé qu’un incident important est survenu.

4.   Les entités_de_l’Union notifient, entre autres, toute information qui permet au CERT-UE de déterminer tout impact inter-entités, tout impact pour l’État membre hôte ou tout impact transfrontière de l’ incident important. Sans préjudice de l’article 12, le simple fait de notifier un incident n’accroît pas la responsabilité de l’entité de l’Union.

5.   Le cas échéant, les entités_de_l’Union communiquent sans retard injustifié aux utilisateurs des réseaux et des systèmes d’information touchés, ou d’autres composants de l’environnement TIC, qui sont potentiellement touchés par un incident important ou une cybermenace importante et qui, le cas échéant, doivent prendre des mesures d’atténuation, toutes les mesures ou corrections qu’ils peuvent appliquer en réponse à cet incident ou à cette menace. Le cas échéant, les entités_de_l’Union informent ces utilisateurs de la cybermenace importante elle-même.

6.   Lorsqu’un incident important ou une cybermenace importante touche un réseau et un système d’information, ou un composant de l’environnement TIC d’une entité de l’Union qui est réputé être connecté à l’environnement TIC d’une autre entité de l’Union, le CERT-UE émet une alerte de cybersécurité.

7.   Les entités_de_l’Union fournissent au CERT-UE, à sa demande et dans les meilleurs délais, les informations numériques générées par l’utilisation de dispositifs électroniques impliqués dans les incidents qui les ont respectivement touchés. Le CERT-UE peut fournir davantage de détails sur les types d’informations dont il a besoin pour la conscience situationnelle et la réaction aux incidents.

8.   Le CERT-UE soumet tous les trois mois à l’IICB, à l’ENISA, à l’INTCEN et au réseau des CSIRT un rapport de synthèse contenant des données anonymisées et agrégées sur les incidents importants, les incidents, les cybermenaces, les incidents évités et les vulnérabilités conformément à l’article 20 et sur les incidents importants qui ont été notifiés conformément au paragraphe 2 du présent article. Le rapport de synthèse constitue une contribution au rapport bisannuel sur l’état de la cybersécurité dans l’Union adopté en vertu de l’article 18 de la directive (UE) 2022/2555.

9.   Au plus tard le 8 juillet 2024, l’IICB élabore des orientations ou des recommandations précisant davantage les modalités, le format et le contenu du rapport conformément au présent article. Lors de la préparation de ces orientations ou de ces recommandations, l’IICB tient compte de tout acte d’exécution adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 11, de la directive (UE) 2022/2555 en vue de préciser le type d’informations, le format et la procédure des notifications. Le CERT-UE diffuse les renseignements techniques appropriés pour permettre aux entités_de_l’Union de prendre des mesures proactives de détection, de réaction aux incidents ou d’atténuation de ceux-ci.

10.   Les obligations d’information énoncées au présent article ne s’étendent pas:

a)

aux ICUE;

b)

aux informations dont la distribution ultérieure a été exclue au moyen d’un marquage visible, à moins que le partage de celles-ci avec le CERT-UE ait été explicitement autorisé.


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