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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR

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Article 6

Cadre de gestion, de gouvernance et de contrôle des risques de cybersécurité

1.   Au plus tard le 8 avril 2025, chaque entité de l’Union établit, après avoir procédé à un examen initial de la cybersécurité, tel qu’un audit, un cadre interne de gestion, de gouvernance et de contrôle des risques de cybersécurité (ci-après dénommé «cadre»). L’établissement du cadre est placé sous la supervision et la responsabilité du niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de l’entité de l’Union.

2.   Le cadre couvre l’ensemble de l’environnement TIC non classifié de l’entité de l’Union concernée, y compris l’environnement TIC sur sites, le réseau de technologie opérationnelle, les actifs et services externalisés dans des environnements d’informatique en nuage ou hébergés par des tiers, les appareils mobiles, les réseaux d’entreprise, les réseaux professionnels non connectés à l’internet et tout appareil connecté à ces environnements (ci-après dénommé «environnement TIC»). Le cadre est fondé sur une approche «tous risques».

3.   Le cadre garantit un niveau élevé de cybersécurité. Le cadre établit des politiques internes de cybersécurité, y compris des objectifs et des priorités, pour la sécurité_des_réseaux_et_des_systèmes_d’information, ainsi que les rôles et les responsabilités du personnel de l’entité de l’Union chargé d’assurer la mise en œuvre effective du présent règlement. Le cadre comprend également des mécanismes visant à mesurer l’efficacité de la mise en œuvre.

4.   Le cadre fait régulièrement l’objet d’une révision, compte tenu de l’évolution des risques de cybersécurité, et au moins tous les quatre ans. Le cas échéant et à la suite d’une demande du conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10, le cadre d’une entité de l’Union peut être mis à jour sur la base des orientations données par le CERT-UE sur les incidents identifiés ou les lacunes éventuelles observées dans la mise en œuvre du présent règlement.

5.   Le niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de chaque entité de l’Union est responsable de la mise en œuvre du présent règlement et contrôle le respect, par son entité, des obligations liées au cadre.

6.   Le cas échéant et sans préjudice de sa responsabilité dans la mise en œuvre du présent règlement, le niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de chaque entité de l’Union peut déléguer des obligations spécifiques au titre du présent règlement à des membres du personnel d’encadrement supérieur au sens de l’article 29, paragraphe 2, du statut ou à d’autres fonctionnaires de niveau équivalent, au sein de l’entité de l’Union concernée. Indépendamment d’une telle délégation, le niveau_hiérarchique_le_plus_élevé peut être tenu pour responsable des infractions au présent règlement commises par l’entité de l’Union concernée.

7.   Chaque entité de l’Union dispose de mécanismes efficaces pour garantir qu’un pourcentage adéquat du budget TIC est consacré à la cybersécurité. Lors de la fixation de ce pourcentage, il est dûment tenu compte du cadre.

8.   Chaque entité de l’Union désigne un responsable local de la cybersécurité ou une fonction équivalente qui fait office de point de contact unique pour tous les aspects liés à la cybersécurité. Le responsable local de la cybersécurité facilite la mise en œuvre du présent règlement et rend directement et régulièrement compte au niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de l’état d’avancement de la mise en œuvre. Sans préjudice du fait que le responsable local de la cybersécurité soit le point de contact unique dans chaque entité de l’Union, une entité de l’Union peut déléguer certaines tâches du responsable local de la cybersécurité en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement au CERT-UE sur la base d’un accord de niveau de service conclu entre cette entité de l’Union et le CERT-UE, ou ces tâches peuvent être partagées entre plusieurs entités_de_l’Union. Lorsque ces tâches sont déléguées au CERT-UE, le conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 décide si la fourniture de ce service fait partie des services de base du CERT-UE, en tenant compte des ressources humaines et financières de l’entité de l’Union concernée. Chaque entité de l’Union informe le CERT-UE, dans les meilleurs délais, de la désignation du responsable local de cybersécurité, ainsi que de tout changement ultérieur.

Le CERT-UE établit et tient à jour une liste des responsables locaux de la cybersécurité désignés.

9.   Les membres de l’encadrement supérieur au sens de l’article 29, paragraphe 2, du statut ou d’autres fonctionnaires de niveau équivalent de chaque entité de l’Union ainsi que tous les membres du personnel pertinents chargés de la mise en œuvre des mesures et de l’exécution des obligations de gestion des risques de cybersécurité définies par le présent règlement suivent régulièrement une formation spécifique afin d’acquérir des connaissances et des compétences suffisantes pour appréhender et évaluer les pratiques en matière de gestion des risques et de gestion de la cybersécurité et leur incidence sur les activités de l’entité de l’Union.

Article 14

Orientations, recommandations et injonctions

1.   Le CERT-UE soutient la mise en œuvre du présent règlement en élaborant:

a)

des injonctions décrivant les mesures de sécurité urgentes que les entités_de_l’Union sont instamment invitées à prendre dans un délai déterminé;

b)

des propositions soumises à l’IICB concernant des orientations destinées à l’ensemble ou à une partie des entités_de_l’Union;

c)

des propositions soumises à l’IICB concernant des recommandations destinées à titre individuel aux entités_de_l’Union.

En ce qui concerne le premier alinéa, point a), l’entité de l’Union concernée informe le CERT-UE, dans les meilleurs délais après avoir reçu l’injonction, de la manière dont les mesures de sécurité urgentes ont été appliquées.

2.   Les orientations et les recommandations peuvent inclure:

a)

des méthodes communes et un modèle d’évaluation de la maturité des entités_de_l’Union en matière de cybersécurité, y compris les barèmes ou les IPC correspondants, destinés à servir de référence pour soutenir l’amélioration continue de la cybersécurité dans toutes les entités_de_l’Union et à faciliter la hiérarchisation des domaines et des mesures de cybersécurité en tenant compte de la posture de cybersécurité des entités;

b)

les modalités de la gestion des risques de cybersécurité et les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, ou les améliorations à y apporter;

c)

les modalités des évaluations du niveau de maturité en matière de cybersécurité et des plans de cybersécurité;

d)

le cas échéant, l’utilisation d’une technologie, d’une architecture et de pratiques de sources ouvertes communes, ainsi que des meilleures pratiques qui y sont associées, dans le but de parvenir à l’interopérabilité et à des normes communes, y compris une approche coordonnée de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement;

e)

le cas échéant, des informations permettant de faciliter l’utilisation d’instruments d’acquisition conjointe pour l’acquisition de produits et services de cybersécurité pertinents auprès de prestataires tiers;

f)

des modalités de partage d’informations conformément à l’article 20.


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