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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR

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Article 6

Cadre de gestion, de gouvernance et de contrôle des risques de cybersécurité

1.   Au plus tard le 8 avril 2025, chaque entité de l’Union établit, après avoir procédé à un examen initial de la cybersécurité, tel qu’un audit, un cadre interne de gestion, de gouvernance et de contrôle des risques de cybersécurité (ci-après dénommé «cadre»). L’établissement du cadre est placé sous la supervision et la responsabilité du niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de l’entité de l’Union.

2.   Le cadre couvre l’ensemble de l’environnement TIC non classifié de l’entité de l’Union concernée, y compris l’environnement TIC sur sites, le réseau de technologie opérationnelle, les actifs et services externalisés dans des environnements d’informatique en nuage ou hébergés par des tiers, les appareils mobiles, les réseaux d’entreprise, les réseaux professionnels non connectés à l’internet et tout appareil connecté à ces environnements (ci-après dénommé «environnement TIC»). Le cadre est fondé sur une approche «tous risques».

3.   Le cadre garantit un niveau élevé de cybersécurité. Le cadre établit des politiques internes de cybersécurité, y compris des objectifs et des priorités, pour la sécurité_des_réseaux_et_des_systèmes_d’information, ainsi que les rôles et les responsabilités du personnel de l’entité de l’Union chargé d’assurer la mise en œuvre effective du présent règlement. Le cadre comprend également des mécanismes visant à mesurer l’efficacité de la mise en œuvre.

4.   Le cadre fait régulièrement l’objet d’une révision, compte tenu de l’évolution des risques de cybersécurité, et au moins tous les quatre ans. Le cas échéant et à la suite d’une demande du conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10, le cadre d’une entité de l’Union peut être mis à jour sur la base des orientations données par le CERT-UE sur les incidents identifiés ou les lacunes éventuelles observées dans la mise en œuvre du présent règlement.

5.   Le niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de chaque entité de l’Union est responsable de la mise en œuvre du présent règlement et contrôle le respect, par son entité, des obligations liées au cadre.

6.   Le cas échéant et sans préjudice de sa responsabilité dans la mise en œuvre du présent règlement, le niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de chaque entité de l’Union peut déléguer des obligations spécifiques au titre du présent règlement à des membres du personnel d’encadrement supérieur au sens de l’article 29, paragraphe 2, du statut ou à d’autres fonctionnaires de niveau équivalent, au sein de l’entité de l’Union concernée. Indépendamment d’une telle délégation, le niveau_hiérarchique_le_plus_élevé peut être tenu pour responsable des infractions au présent règlement commises par l’entité de l’Union concernée.

7.   Chaque entité de l’Union dispose de mécanismes efficaces pour garantir qu’un pourcentage adéquat du budget TIC est consacré à la cybersécurité. Lors de la fixation de ce pourcentage, il est dûment tenu compte du cadre.

8.   Chaque entité de l’Union désigne un responsable local de la cybersécurité ou une fonction équivalente qui fait office de point de contact unique pour tous les aspects liés à la cybersécurité. Le responsable local de la cybersécurité facilite la mise en œuvre du présent règlement et rend directement et régulièrement compte au niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de l’état d’avancement de la mise en œuvre. Sans préjudice du fait que le responsable local de la cybersécurité soit le point de contact unique dans chaque entité de l’Union, une entité de l’Union peut déléguer certaines tâches du responsable local de la cybersécurité en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement au CERT-UE sur la base d’un accord de niveau de service conclu entre cette entité de l’Union et le CERT-UE, ou ces tâches peuvent être partagées entre plusieurs entités_de_l’Union. Lorsque ces tâches sont déléguées au CERT-UE, le conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 décide si la fourniture de ce service fait partie des services de base du CERT-UE, en tenant compte des ressources humaines et financières de l’entité de l’Union concernée. Chaque entité de l’Union informe le CERT-UE, dans les meilleurs délais, de la désignation du responsable local de cybersécurité, ainsi que de tout changement ultérieur.

Le CERT-UE établit et tient à jour une liste des responsables locaux de la cybersécurité désignés.

9.   Les membres de l’encadrement supérieur au sens de l’article 29, paragraphe 2, du statut ou d’autres fonctionnaires de niveau équivalent de chaque entité de l’Union ainsi que tous les membres du personnel pertinents chargés de la mise en œuvre des mesures et de l’exécution des obligations de gestion des risques de cybersécurité définies par le présent règlement suivent régulièrement une formation spécifique afin d’acquérir des connaissances et des compétences suffisantes pour appréhender et évaluer les pratiques en matière de gestion des risques et de gestion de la cybersécurité et leur incidence sur les activités de l’entité de l’Union.

Article 7

Évaluations de la maturité en matière de cybersécurité

1.   Au plus tard le 8 juillet 2025 et au moins tous les deux ans par la suite, chaque entité de l’Union procède à une évaluation de la maturité en matière de cybersécurité portant sur l’ensemble des éléments de son environnement TIC.

2.   Les évaluations de la maturité en matière de cybersécurité sont effectuées, le cas échéant, avec l’aide d’un tiers spécialisé.

3.   Les entités_de_l’Union ayant des structures similaires peuvent coopérer à la réalisation d’évaluations de la maturité en matière de cybersécurité pour leurs entités respectives.

4.   Sur la base d’une demande du conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 et avec le consentement explicite de l’entité de l’Union concernée, les résultats d’une évaluation de la maturité en matière de cybersécurité peuvent être discutés au sein dudit conseil ou du groupe informel de responsables locaux de la cybersécurité afin de tirer les leçons des expériences et de partager les bonnes pratiques.

Article 10

Conseil interinstitutionnel de cybersécurité

1.   Un conseil interinstitutionnel de cybersécurité (IICB) est institué.

2.   L’IICB est chargé:

a)

de suivre et de soutenir la mise en œuvre du présent règlement par les entités_de_l’Union;

b)

de superviser la mise en œuvre des priorités et objectifs généraux par le CERT-UE et de lui fournir des orientations stratégiques.

3.   L’IICB est composé:

a)

d’un représentant désigné par chacune des entités suivantes:

i)

le Parlement européen;

ii)

le Conseil européen;

iii)

le Conseil de l’Union européenne;

iv)

la Commission;

v)

la Cour de justice de l’Union européenne;

vi)

la Banque centrale européenne;

vii)

la Cour des comptes européenne;

viii)

le Service européen pour l’action extérieure;

ix)

le Comité économique et social européen;

x)

le Comité européen des régions;

xi)

la Banque européenne d’investissement;

xii)

le Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité;

xiii)

l’ENISA;

xiv)

le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD);

xv)

l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial.

b)

de trois représentants désignés par le réseau des agences de l’Union européenne (EUAN), sur proposition de son comité consultatif sur les TIC, pour représenter les intérêts des organes et organismes de l’Union qui gèrent leur propre environnement TIC, autres que ceux visés au point a).

Les entités_de_l’Union représentées au sein de l’IICB s’efforcent de parvenir à un équilibre entre les femmes et les hommes parmi les représentants désignés.

4.   Chaque membre de l’IICB peut être assisté d’un suppléant. D’autres représentants des entités_de_l’Union visées au paragraphe 3 ou d’autres entités_de_l’Union peuvent être invités par le président à assister aux réunions de l’IICB sans droit de vote.

5.   Le chef du CERT-UE et les présidents du groupe de coopération, du réseau des CSIRT et de EU-CyCLONe établis, respectivement, en vertu des articles 14, 15 et 16 de la directive (UE) 2022/2555, ou leurs suppléants, peuvent participer aux réunions de l’IICB en tant qu’observateurs. Dans des circonstances exceptionnelles, l’IICB peut, conformément à son règlement intérieur, en décider autrement.

6.   L’IICB adopte son règlement intérieur.

7.   L’IICB désigne un président parmi ses membres, conformément à son règlement intérieur et pour une période de trois ans. Le suppléant du président devient membre à part entière de l’IICB pour la même durée.

8.   L’IICB se réunit au moins trois fois par an à l’initiative de son président, à la demande du CERT-UE ou à la demande de l’un de ses membres.

9.   Chaque membre de l’IICB dispose d’une voix. Les décisions de l’IICB sont prises à la majorité simple, sauf disposition contraire du présent règlement. Le président de l’IICB ne peut voter qu’en cas d’égalité, sa voix pouvant alors être décisive.

10.   L’IICB peut statuer par la voie d’une procédure écrite simplifiée lancée conformément à son règlement intérieur. Dans le cadre de cette procédure, la décision concernée est réputée approuvée dans le délai fixé par le président, sauf objection d’un membre.

11.   Le secrétariat de l’IICB est assuré par la Commission et rend compte au président de l’IICB.

12.   Les représentants nommés par l’EUAN transmettent les décisions de l’IICB aux membres de l’EUAN. Tout membre de l’EUAN a le droit de soulever auprès de ces représentants ou du président de l’IICB toute question qu’il estime devoir être portée à l’attention de l’IICB.

13.   L’IICB peut établir un comité exécutif pour l’assister dans ses travaux et lui déléguer certains de ses pouvoirs et tâches. L’IICB établit le règlement intérieur du comité exécutif, y compris ses tâches et pouvoirs, ainsi que le mandat de ses membres.

14.   Au plus tard le 8 janvier 2025, puis sur une base annuelle, l’IICB présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent règlement et précisant notamment l’étendue de la coopération du CERT-UE avec ses homologues des États membres dans chacun d’entre eux. Le rapport constitue une contribution au rapport bisannuel sur l’état de la cybersécurité dans l’Union adopté en vertu de l’article 18 de la directive (UE) 2022/2555.

Article 12

Respect

1.   L’IICB suit efficacement, conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, la mise en œuvre du présent règlement et des orientations, recommandations et injonctions adoptées par les entités_de_l’Union. L’IICB peut demander aux entités_de_l’Union les informations ou les documents nécessaires à cette fin. Aux fins de l’adoption de mesures de conformité au titre du présent article, lorsque l’entité de l’Union concernée est directement représentée au sein de l’IICB, cette entité de l’Union ne dispose pas du droit de vote.

2.   Lorsque l’IICB constate qu’une entité de l’Union n’a pas effectivement mis en œuvre le présent règlement ou les orientations, recommandations ou injonctions élaborées au titre du présent règlement, il peut, sans préjudice des procédures internes de l’entité de l’Union concernée, et après avoir donné à l’entité concernée la possibilité de présenter ses observations:

a)

faire part à l’entité de l’Union concernée de son avis motivé relatif aux lacunes observées dans la mise en œuvre du présent règlement;

b)

après consultation du CERT-UE, fournir des orientations à l’entité de l’Union concernée afin que son cadre, ses mesures de gestion des risques de cybersécurité, son plan de cybersécurité et ses rapports soient conformes au présent règlement, dans un délai déterminé;

c)

émettre un avertissement pour remédier aux lacunes constatées dans un délai déterminé, y compris des recommandations visant à modifier les mesures adoptées par l’entité de l’Union concernée au titre du présent règlement;

d)

transmettre une notification motivée à l’entité de l’Union concernée, dans le cas où il n’a pas été suffisamment remédié, dans le délai imparti, aux lacunes constatées dans un avertissement émis conformément au point c);

e)

formuler:

i)

une recommandation de procéder à un audit; ou

ii)

une demande visant à ce qu’un audit soit effectué par un service d’audit tiers;

f)

le cas échéant, informer la Cour des comptes, dans le cadre de son mandat, du non-respect présumé;

g)

émettre une recommandation à l’intention de tous les États membres et toutes les entités_de_l’Union de suspendre temporairement les flux de données vers l’entité de l’Union concernée.

Aux fins du premier alinéa, point c), les destinataires d’un avertissement sont limités de manière appropriée, lorsque cela s’avère nécessaire en raison du risque de cybersécurité.

Les avertissements et recommandations émis au titre du premier alinéa sont adressés au niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de l’entité de l’Union concernée.

3.   Lorsque l’IICB a adopté des mesures en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, points a) à g), l’entité de l’Union concernée fournit des informations détaillées sur les mesures prises et les actions menées pour remédier aux lacunes alléguées constatées par l’IICB. L’entité de l’Union communique ces informations détaillées dans un délai raisonnable à convenir avec l’IICB.

4.   Lorsque l’IICB estime qu’il y a une violation persistante du présent règlement par une entité de l’Union directement imputable aux actions ou omissions d’un fonctionnaire ou d’un autre agent de l’Union, y compris au niveau_hiérarchique_le_plus_élevé, l’IICB demande à l’entité de l’Union concernée de prendre les mesures appropriées, y compris en lui demandant d’envisager des mesures de nature disciplinaire, conformément aux règles et procédures énoncées dans le statut des fonctionnaires et à toutes autres règles et procédures applicables. À cette fin, l’IICB transfère les informations nécessaires à l’entité de l’Union concernée.

5.   Lorsque des entités_de_l’Union indiquent être incapables de respecter les délais visés à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, l’IICB peut, dans des cas dûment motivés, compte tenu de la taille de l’entité de l’Union, autoriser la prolongation de ces délais.

CHAPITRE IV

CERT-UE

Article 13

Mission et tâches du CERT-UE

1.   La mission du CERT-UE est de contribuer à la sécurité de l’environnement TIC non classifié des entités_de_l’Union en leur fournissant des conseils concernant la cybersécurité, en les aidant à prévenir, à détecter et à traiter les incidents, ainsi qu’à en atténuer les effets, à y répondre et à s’en remettre, et en faisant office de pôle d’échange d’informations sur la cybersécurité et de coordination des réponses aux incidents.

2.   Le CERT-UE recueille, gère, analyse et partage avec les entités_de_l’Union des informations sur les cybermenaces, les vulnérabilités et les incidents relatifs aux infrastructures TIC non classifiées. Il coordonne les réponses aux incidents au niveau interinstitutionnel et au niveau des entités_de_l’Union, y compris en assurant ou en coordonnant la fourniture d’une assistance opérationnelle spécialisée.

3.   Le CERT-UE accomplit les tâches suivantes pour les entités_de_l’Union:

a)

les soutenir dans la mise en œuvre du présent règlement et contribuer à la coordination de l’application du présent règlement par l’intermédiaire des mesures énoncées à l’article 14, paragraphe 1, ou des rapports ad hoc demandés par l’IICB;

b)

offrir des services CSIRT standard aux entités_de_l’Union au moyen d’un ensemble de services de cybersécurité décrits dans son catalogue de services (ci-après dénommés «services de base»);

c)

gérer un réseau de pairs et de partenaires pour soutenir les services visés aux articles 17 et 18;

d)

attirer l’attention de l’IICB sur toute question relative à la mise en œuvre du présent règlement et à la mise en œuvre des orientations, recommandations et injonctions;

e)

sur la base des informations visées au paragraphe 2, contribuer à la conscience situationnelle de la cybersécurité de l’Union en étroite coopération avec l’ENISA;

f)

coordonner la gestion des incidents majeurs;

g)

jouer, pour les entités_de_l’Union, un rôle équivalent à celui de coordinateur désigné aux fins de la divulgation coordonnée des vulnérabilités conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555;

h)

réaliser, à la demande d’une entité de l’Union, un scan proactif et non intrusif des réseaux et des systèmes d’information accessibles au public de ladite entité de l’Union.

Les informations visées au premier alinéa, point e), sont partagées avec l’IICB, le réseau des CSIRT et le Centre de situation et du renseignement de l’Union européenne (INTCEN), le cas échéant et selon le cas, et sont soumises à des conditions de confidentialité appropriées.

4.   Le CERT-UE peut, conformément à l’article 17 ou à l’article 18 selon le cas, coopérer avec les communautés de cybersécurité pertinentes au sein de l’Union et de ses États membres, notamment dans les domaines suivants:

a)

la préparation, la coordination face aux incidents, l’échange d’informations et la réaction aux crises au niveau technique dans les cas liés aux entités_de_l’Union;

b)

la coopération opérationnelle concernant le réseau des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT), y compris en matière d’assistance mutuelle;

c)

les renseignements sur les cybermenaces, y compris la conscience situationnelle;

d)

tout sujet nécessitant l’expertise technique du CERT-UE en matière de cybersécurité.

5.   Dans la limite de ses compétences, le CERT-UE mène une coopération structurée avec l’ENISA en ce qui concerne le renforcement des capacités, la coopération opérationnelle et les analyses stratégiques à long terme des cybermenaces conformément au règlement (UE) 2019/881. Le CERT-UE peut coopérer et échanger des informations avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d’Europol.

6.   Le CERT-UE peut fournir les services suivants non décrits dans son catalogue de services («services payants»):

a)

des services soutenant la cybersécurité de l’environnement TIC des entités_de_l’Union, autres que ceux visés au paragraphe 3, sur la base d’accords de niveau de service et sous réserve des ressources disponibles, notamment une surveillance des réseaux à large spectre, y compris la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de première ligne des cybermenaces d’une gravité élevée;

b)

des services soutenant les opérations ou projets de cybersécurité des entités_de_l’Union, autres que ceux visant à protéger leur environnement TIC, sur la base d’accords écrits et avec l’approbation préalable de l’IICB;

c)

sur demande, un scan proactif des réseaux et des systèmes d’information de l’entité de l’Union concernée afin de détecter les vulnérabilités susceptibles d’avoir un impact important;

d)

des services soutenant la sécurité de l’environnement TIC fournis à des entités autres que les entités_de_l’Union qui coopèrent étroitement avec les entités_de_l’Union, par exemple par l’intermédiaire de tâches ou de responsabilités confiées en vertu du droit de l’Union, sur la base d’accords écrits et avec l’approbation préalable de l’IICB.

En ce qui concerne le premier alinéa, point d), le CERT-UE peut, à titre exceptionnel, conclure des accords de niveau de service avec des entités autres que les entités_de_l’Union, avec l’approbation préalable de l’IICB.

7.   Le CERT-UE organise et peut participer à des exercices de cybersécurité ou recommander la participation à des exercices existants, le cas échéant en étroite coopération avec l’ENISA, afin de tester le niveau de cybersécurité des entités_de_l’Union.

8.   Le CERT-UE peut fournir une assistance aux entités_de_l’Union en ce qui concerne les incidents survenant dans des réseaux et systèmes d’information traitant des ICUE s’il y est explicitement invité par les entités_de_l’Union concernées, conformément à leurs procédures respectives. La fourniture d’une assistance par le CERT-UE en vertu du présent paragraphe est sans préjudice des règles applicables en ce qui concerne la protection des informations classifiées.

9.   Le CERT-UE informe les entités_de_l’Union de ses procédures et processus de gestion des incidents.

10.   Le CERT-UE fournit, avec un niveau de confidentialité et de fiabilité élevé, au moyen des mécanismes de coopération et des lignes hiérarchiques appropriées, des informations pertinentes et anonymisées sur les incidents majeurs et la façon dont ils ont été traités. Ces informations sont intégrées dans le rapport visé à l’article 10, paragraphe 14.

11.   Pour traiter des incidents donnant lieu à des violations de données à caractère personnel, le CERT-UE, en coopération avec le CEPD, soutient les entités_de_l’Union concernées, sans préjudice de la compétence et des missions du CEPD en tant qu’autorité de contrôle au titre du règlement (UE) 2018/1725.

12.   Le CERT-UE peut, si les services politiques des entités_de_l’Union en font expressément la demande, fournir des conseils ou des contributions techniques sur des questions politiques pertinentes.

Article 15

Chef du CERT-UE

1.   La Commission, après avoir obtenu l’approbation d’une majorité des deux tiers des membres de l’IICB, désigne le chef du CERT-UE. L’IICB est consulté à tous les stades de la procédure de désignation, notamment en ce qui concerne l’établissement des avis de vacance, l’examen des candidatures et la désignation des comités de sélection relatifs au poste. La procédure de sélection, y compris la liste restreinte finale des candidats à partir de laquelle le chef du CERT-UE sera désigné, garantit une représentation juste de chaque sexe en tenant compte des candidatures présentées.

2.   Le chef du CERT-UE est responsable du bon fonctionnement de celui-ci et agit dans le cadre de ses attributions et sous la direction de l’IICB. Le chef du CERT-UE communique régulièrement des rapports au président de l’IICB et présente des rapports ponctuels à l’IICB à sa demande.

3.   Le chef du CERT-UE aide l’ordonnateur délégué compétent à élaborer le rapport annuel d’activités contenant des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, établi conformément à l’article 74, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9), et rend régulièrement compte à l’ordonnateur délégué de la mise en œuvre des mesures pour lesquelles des pouvoirs ont été sous-délégués au chef du CERT-UE.

4.   Le chef du CERT-UE établit chaque année une planification financière des recettes et dépenses administratives pour ses activités, une proposition de programme de travail annuel, une proposition de catalogue de services du CERT-UE, des propositions de révision du catalogue de services, une proposition de modalités des accords de niveau de service et une proposition d’IPC relatifs au CERT-UE en vue de leur approbation par l’IICB conformément à l’article 11. Lors de la révision de la liste des services figurant dans le catalogue de services du CERT-UE, le chef du CERT-UE tient compte des ressources allouées au CERT-UE.

5.   Le chef du CERT-UE présente au moins une fois par an des rapports à l’IICB et au président de l’IICB sur les activités exercées et les résultats obtenus par le CERT-UE pendant la période de référence, notamment en ce qui concerne l’exécution du budget, les accords de niveau de service et les accords écrits conclus, la coopération avec les homologues et les partenaires, ainsi que les missions effectuées par le personnel, y compris les rapports visés à l’article 11. Ces rapports comprennent un programme de travail pour la période suivante, la planification financière des recettes et des dépenses, y compris en matière d’effectifs, les mises à jour prévues du catalogue des services du CERT-UE et une évaluation de l’incidence attendue de ces mises à jour pour les ressources financières et humaines.

Article 19

Traitement des informations

1.   Les entités_de_l’Union et le CERT-UE respectent l’obligation de secret professionnel conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou à des cadres applicables équivalents.

2.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) s’applique aux demandes d’accès du public aux documents détenus par le CERT-UE, y compris l’obligation, prévue par ledit règlement, de consulter les autres entités_de_l’Union ou, le cas échéant, les États membres, dès lors qu’une demande concerne leurs documents.

3.   Le traitement des informations par les entités_de_l’Union et le CERT-UE est conforme aux règles applicables en matière de sécurité de l’information.

Article 20

Modalités de partage d’informations en matière de cybersécurité

1.   Les entités_de_l’Union peuvent volontairement faire part au CERT-UE des incidents, cybermenaces, incidents évités et vulnérabilités qui les touchent et lui transmettre des informations à leur propos. Le CERT-UE veille à ce que des moyens de communication efficaces, avec un niveau de traçabilité, de confidentialité et de fiabilité élevé, soient disponibles pour faciliter le partage d’informations avec les entités_de_l’Union. Lors du traitement des notifications, le CERT-UE peut traiter les notifications obligatoires en leur donnant la priorité par rapport aux notifications volontaires. Sans préjudice de l’article 12, une notification volontaire n’a pas pour effet d’imposer à l’entité de l’Union qui en est à l’origine des obligations supplémentaires auxquelles elle n’aurait pas été soumise si elle n’avait pas transmis ladite notification.

2.   Afin d’accomplir sa mission et les tâches qui lui sont confiées en vertu de l’article 13, le CERT-UE peut demander aux entités_de_l’Union de lui fournir des informations à partir de leurs inventaires respectifs des systèmes TIC, notamment des informations relatives aux cybermenaces, aux incidents évités, aux vulnérabilités, aux indicateurs de compromission et aux alertes de cybersécurité et des recommandations concernant la configuration des outils de cybersécurité pour détecter les incidents. L’entité de l’Union requise transmet les informations demandées, ainsi que toute mise à jour ultérieure de celles-ci, dans les meilleurs délais.

3.   Le CERT-UE peut échanger avec les entités_de_l’Union des informations propres à un incident qui révèlent l’identité de l’entité de l’Union touchée par cet incident sous réserve du consentement de l’entité de l’Union touchée. Lorsqu’une entité de l’Union n’accorde pas son consentement, elle fournit au CERT-UE les motifs de cette décision.

4.   Les entités_de_l’Union partagent avec le Parlement européen et le Conseil, à leur demande, des informations sur l’achèvement des plans de cybersécurité.

5.   L’IICB ou le CERT-UE, selon le cas, partage les orientations, les recommandations et les injonctions avec le Parlement européen et le Conseil, à leur demande.

6.   Les obligations en matière de partage énoncées au présent article ne s’étendent pas:

a)

aux ICUE;

b)

aux informations dont la distribution ultérieure a été exclue au moyen d’un marquage visible, à moins que le partage de celles-ci avec le CERT-UE ait été explicitement autorisé.

Article 21

Obligations d’information

1.   Un incident est considéré comme important si:

a)

il a causé ou est susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave au fonctionnement de l’entité de l’Union concernée ou des pertes financières pour celle-ci;

b)

il a affecté ou est susceptible d’affecter d’autres personnes physiques ou morales en causant des dommages matériels, corporels ou moraux considérables.

2.   Les entités_de_l’Union transmettent au CERT-UE:

a)

sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 24 heures après avoir eu connaissance de l’ incident important, une alerte précoce qui, le cas échéant, indique que l’on suspecte l’ incident important d’avoir été causé par des actes illicites ou malveillants ou qu’il pourrait avoir un impact inter-entités ou transfrontière;

b)

sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 72 heures après avoir eu connaissance de l’ incident important, une notification d’ incident qui, le cas échéant, met à jour les informations visées au point a) et fournit une évaluation initiale de l’ incident important, y compris de sa gravité et de son impact, ainsi que des indicateurs de compromission, lorsqu’ils sont disponibles;

c)

à la demande du CERT-UE, un rapport intermédiaire sur les mises à jour pertinentes de la situation;

d)

un rapport final au plus tard un mois après la présentation de la notification d’ incident visée au point b), comprenant les éléments suivants:

i)

une description détaillée de l’ incident, y compris de sa gravité et de son impact;

ii)

le type de menace ou la cause profonde qui a probablement déclenché l’ incident;

iii)

les mesures d’atténuation appliquées et en cours;

iv)

le cas échéant, l’impact transfrontière ou inter-entités de l’ incident;

e)

en cas d’ incident en cours au moment de la présentation du rapport final visé au point d), un rapport d’avancement à ce moment-là puis un rapport final dans un délai d’un mois à compter du traitement de l’ incident.

3.   Une entité de l’Union informe, sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 24 heures après avoir eu connaissance d’un incident important, tous les homologues des États membres concernés visés à l’article 17, paragraphe 1, dans l’État membre dans lequel il est situé qu’un incident important est survenu.

4.   Les entités_de_l’Union notifient, entre autres, toute information qui permet au CERT-UE de déterminer tout impact inter-entités, tout impact pour l’État membre hôte ou tout impact transfrontière de l’ incident important. Sans préjudice de l’article 12, le simple fait de notifier un incident n’accroît pas la responsabilité de l’entité de l’Union.

5.   Le cas échéant, les entités_de_l’Union communiquent sans retard injustifié aux utilisateurs des réseaux et des systèmes d’information touchés, ou d’autres composants de l’environnement TIC, qui sont potentiellement touchés par un incident important ou une cybermenace importante et qui, le cas échéant, doivent prendre des mesures d’atténuation, toutes les mesures ou corrections qu’ils peuvent appliquer en réponse à cet incident ou à cette menace. Le cas échéant, les entités_de_l’Union informent ces utilisateurs de la cybermenace importante elle-même.

6.   Lorsqu’un incident important ou une cybermenace importante touche un réseau et un système d’information, ou un composant de l’environnement TIC d’une entité de l’Union qui est réputé être connecté à l’environnement TIC d’une autre entité de l’Union, le CERT-UE émet une alerte de cybersécurité.

7.   Les entités_de_l’Union fournissent au CERT-UE, à sa demande et dans les meilleurs délais, les informations numériques générées par l’utilisation de dispositifs électroniques impliqués dans les incidents qui les ont respectivement touchés. Le CERT-UE peut fournir davantage de détails sur les types d’informations dont il a besoin pour la conscience situationnelle et la réaction aux incidents.

8.   Le CERT-UE soumet tous les trois mois à l’IICB, à l’ENISA, à l’INTCEN et au réseau des CSIRT un rapport de synthèse contenant des données anonymisées et agrégées sur les incidents importants, les incidents, les cybermenaces, les incidents évités et les vulnérabilités conformément à l’article 20 et sur les incidents importants qui ont été notifiés conformément au paragraphe 2 du présent article. Le rapport de synthèse constitue une contribution au rapport bisannuel sur l’état de la cybersécurité dans l’Union adopté en vertu de l’article 18 de la directive (UE) 2022/2555.

9.   Au plus tard le 8 juillet 2024, l’IICB élabore des orientations ou des recommandations précisant davantage les modalités, le format et le contenu du rapport conformément au présent article. Lors de la préparation de ces orientations ou de ces recommandations, l’IICB tient compte de tout acte d’exécution adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 11, de la directive (UE) 2022/2555 en vue de préciser le type d’informations, le format et la procédure des notifications. Le CERT-UE diffuse les renseignements techniques appropriés pour permettre aux entités_de_l’Union de prendre des mesures proactives de détection, de réaction aux incidents ou d’atténuation de ceux-ci.

10.   Les obligations d’information énoncées au présent article ne s’étendent pas:

a)

aux ICUE;

b)

aux informations dont la distribution ultérieure a été exclue au moyen d’un marquage visible, à moins que le partage de celles-ci avec le CERT-UE ait été explicitement autorisé.

Article 22

Coordination de la réaction aux incidents et coopération

1.   En faisant office de pôle d’échange d’informations sur la cybersécurité et de coordination des réponses aux incidents, le CERT-UE facilite l’échange d’informations en ce qui concerne les cybermenaces, les vulnérabilités et les incidents évités entre:

a)

les entités_de_l’Union;

b)

les homologues visés aux articles 17 et 18.

2.   Le CERT-UE, le cas échéant en étroite coopération avec l’ENISA, facilite la coordination entre les entités_de_l’Union en matière de réaction aux incidents, notamment par les moyens suivants:

a)

contribution à une communication externe cohérente;

b)

soutien mutuel, comme le partage d’informations pertinentes avec les entités_de_l’Union, ou fourniture d’une assistance, le cas échéant directement sur site;

c)

utilisation optimale des ressources opérationnelles;

d)

coordination avec d’autres mécanismes de réaction aux crises au niveau de l’Union.

3.   Le CERT-UE, en étroite coopération avec l’ENISA, soutient les entités_de_l’Union en ce qui concerne la conscience situationnelle des incidents, des cybermenaces, des vulnérabilités et des incidents évités ainsi qu’en ce qui concerne le partage des évolutions pertinentes dans le domaine de la cybersécurité.

4.   Au plus tard le 8 janvier 2025, sur la base d’une proposition du CERT-UE, l’IICB adopte des orientations ou des recommandations sur la coordination de la réaction aux incidents et la coopération en cas d’ incident important. Lorsqu’il est suspecté qu’un incident est de nature criminelle, le CERT-UE conseille sur la manière de signaler l’ incident aux autorités répressives sans retard injustifié.

5.   À la demande spécifique d’un État membre et moyennant l’approbation des entités_de_l’Union concernées, le CERT-UE peut inviter des experts figurant sur la liste visée à l’article 23, paragraphe 4, à contribuer à la réaction à un incident majeur qui a un impact dans cet État membre ou à un incident de cybersécurité majeur conformément à l’article 15, paragraphe 3, point g), de la directive (UE) 2022/2555. Des règles spécifiques relatives à l’accès et au recours à des experts techniques issus des entités_de_l’Union sont approuvées par l’IICB sur la base d’une proposition du CERT-UE.


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