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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR

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Article 8

Mesures de gestion des risques de cybersécurité

1.   Dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard le 8 septembre 2025, chaque entité de l’Union prend, sous la supervision du niveau_hiérarchique_le_plus_élevé, des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées afin de gérer les risques de cybersécurité identifiés dans le cadre et de prévenir et réduire les conséquences des incidents. Ces mesures garantissent, pour les réseaux et les systèmes d’information de la totalité de l’environnement TIC, un niveau de sécurité adapté aux risques de cybersécurité encourus, en tenant compte de l’état des connaissances et, s’il y a lieu, des normes européennes et internationales applicables. Lors de l’évaluation de la proportionnalité de ces mesures, il est tenu dûment compte du degré d’exposition de l’entité de l’Union aux risques de cybersécurité, de sa taille et de la probabilité de survenance d’ incidents et de leur gravité, y compris leurs conséquences sociétales, économiques et interinstitutionnelles.

2.   Les entités_de_l’Union tiennent compte au moins des domaines suivants dans la mise en œuvre des mesures de gestion des risques de cybersécurité:

a)

la politique de cybersécurité, y compris les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs et les priorités visés à l’article 6 et au paragraphe 3 du présent article;

b)

les politiques relatives à l’analyse des risques de cybersécurité et à la sécurité des systèmes d’information;

c)

les objectifs stratégiques concernant l’utilisation des services d’informatique en nuage;

d)

un audit de cybersécurité, le cas échéant, qui peut inclure une évaluation des risques de cybersécurité, de la vulnérabilité et des cybermenaces, et des tests d’intrusion effectués régulièrement par un fournisseur privé de confiance;

e)

la mise en œuvre des recommandations découlant des audits de cybersécurité visés au point d) au moyen de mises à jour de la cybersécurité et des politiques;

f)

l’organisation de la cybersécurité, y compris la définition des rôles et des responsabilités;

g)

la gestion des actifs, y compris l’inventaire des actifs TIC et la cartographie des réseaux TIC;

h)

la sécurité des ressources humaines et le contrôle d’accès;

i)

la sécurité des activités;

j)

la sécurité des communications;

k)

l’acquisition, le développement et la maintenance des systèmes, y compris les politiques de traitement et de divulgation des vulnérabilités;

l)

dans la mesure du possible, les politiques en matière de transparence du code source des systèmes;

m)

la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, y compris les aspects liés à la sécurité concernant les relations entre chaque entité de l’Union et ses fournisseurs ou prestataires de services directs;

n)

le traitement des incidents et la coopération avec le CERT-UE, par exemple la maintenance du suivi de la sécurité et de la journalisation;

o)

la gestion de la continuité des activités, par exemple la gestion des sauvegardes et la reprise des activités, et la gestion des crises; et

p)

la promotion et le développement de programmes d’éducation, de renforcement des compétences, de sensibilisation, d’exercices et de formation en matière de cybersécurité.

Aux fins du premier alinéa, point m), les entités_de_l’Union tiennent compte des vulnérabilités propres à chaque fournisseur et prestataire de services direct et de la qualité globale des produits et des pratiques de cybersécurité de leurs fournisseurs et prestataires de services, y compris de leurs procédures de développement sécurisé.

3.   Les entités_de_l’Union prennent au moins les mesures spécifiques suivantes en matière de gestion des risques de cybersécurité:

a)

les modalités techniques visant à permettre le télétravail et à en assurer la pérennité;

b)

des mesures concrètes pour progresser vers les principes de vérification systématique;

c)

l’utilisation de l’authentification à facteurs multiples comme norme dans l’ensemble des réseaux et des systèmes d’information;

d)

l’utilisation de la cryptographie et du chiffrement, en particulier le chiffrement de bout en bout, ainsi que les signatures numériques sécurisées;

e)

le cas échéant, des communications vocales, vidéo et textuelles sécurisées, et des systèmes de communication d’urgence sécurisés au sein de l’entité de l’Union;

f)

des mesures préventives de détection et de suppression des logiciels malveillants et des logiciels espions;

g)

la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement des logiciels au moyen de critères pour le développement et l’évaluation sécurisés des logiciels;

h)

l’élaboration et l’adoption de programmes de formation à la cybersécurité en fonction des missions confiées et des capacités escomptées à l’intention du niveau_hiérarchique_le_plus_élevé et des membres du personnel de l’entité de l’Union chargés d’assurer la mise en œuvre effective du présent règlement;

i)

la formation régulière des membres du personnel à la cybersécurité;

j)

le cas échéant, la participation à des analyses des risques que présente l’interconnexion entre les entités_de_l’Union;

k)

le renforcement des règles de passation des marchés publics afin de faciliter un niveau élevé commun de cybersécurité par:

i)

la suppression des obstacles contractuels qui limitent le partage d’informations sur les incidents, les vulnérabilités et les cybermenaces entre les fournisseurs de services TIC et le CERT-UE;

ii)

l’obligation contractuelle de signaler les incidents, les vulnérabilités et les cybermenaces ainsi que de veiller à ce que des mécanismes appropriés de réaction et de suivi en cas d’ incident soient en place.

Article 9

Plans de cybersécurité

1.   Compte tenu de la conclusion de l’évaluation de la maturité en matière de cybersécurité effectuée conformément à l’article 7 et des actifs et des risques de cybersécurité identifiés dans le cadre, ainsi que des mesures de gestion des risques de cybersécurité prises conformément à l’article 8, le niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de chaque entité de l’Union approuve un plan de cybersécurité dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard le 8 janvier 2026. Le plan de cybersécurité vise à accroître la cybersécurité globale de l’entité de l’Union et contribue ainsi à renforcer le niveau élevé commun de cybersécurité au sein des entités_de_l’Union. Le plan de cybersécurité comprend au moins les mesures de gestion des risques de cybersécurité prises conformément à l’article 8. Le plan de cybersécurité est révisé tous les deux ans ou plus fréquemment, le cas échéant, à la suite des évaluations de la maturité en matière de cybersécurité effectuées conformément à l’article 7 ou de toute révision substantielle du cadre.

2.   Le plan de cybersécurité comprend le plan de gestion des crises de cybersécurité de l’entité de l’Union en cas d’ incidents majeurs.

3.   L’entité de l’Union soumet le plan de cybersécurité complet au conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10.

CHAPITRE III

CONSEIL INTERINSTITUTIONNEL DE CYBERSECURITE

Article 11

Tâches de l’IICB

Lorsqu’il exerce ses responsabilités, l’IICB doit notamment:

a)

fournir des orientations au chef du CERT-UE;

b)

suivre et superviser efficacement la mise en œuvre du présent règlement et aider les entités_de_l’Union à renforcer leur cybersécurité, y compris, le cas échéant, en demandant des rapports ad hoc aux entités_de_l’Union et au CERT-UE;

c)

à la suite de discussions stratégiques, adopter une stratégie pluriannuelle visant à relever le niveau de cybersécurité dans les entités_de_l’Union, l’évaluer régulièrement et en tout état de cause tous les cinq ans et, le cas échéant, la modifier;

d)

mettre au point la méthodologie et les aspects organisationnels concernant la réalisation d’évaluations volontaires par les pairs par les entités_de_l’Union, en vue de tirer les enseignements des expériences partagées, de renforcer la confiance mutuelle, d’atteindre un niveau élevé commun de cybersécurité et de renforcer les capacités des entités_de_l’Union en matière de cybersécurité, en veillant à ce que ces évaluations par les pairs soient menées par des experts en cybersécurité désignés par une entité de l’Union différente de celle qui en fait l’objet et à ce que la méthodologie soit fondée sur l’article 19 de la directive (UE) 2022/2555 et soit, le cas échéant, adaptée aux entités_de_l’Union;

e)

approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, le programme de travail annuel du CERT-UE et en suivre la mise en œuvre;

f)

approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, le catalogue de services du CERT-UE et toute mise à jour de celui-ci;

g)

approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, la planification financière annuelle des recettes et des dépenses, y compris en matière d’effectifs, pour les activités du CERT-UE;

h)

approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, les modalités des accords de niveau de service;

i)

examiner et approuver le rapport annuel établi par le chef du CERT-UE concernant les activités du CERT-UE et sa gestion des fonds;

j)

approuver les indicateurs clés de performance (ICP) relatifs au CERT-UE qui sont définis sur proposition du chef du CERT-UE, et en assurer le suivi;

k)

approuver les accords de coopération et les accords ou contrats de niveau de service conclus entre le CERT-UE et d’autres entités conformément à l’article 18;

l)

adopter des orientations et des recommandations sur proposition du CERT-UE conformément à l’article 14 et donner instruction au CERT-UE d’élaborer, de retirer ou de modifier une proposition d’orientations ou de recommandations, ou une injonction;

m)

créer des groupes consultatifs techniques chargés de missions spécifiques afin d’assister l’IICB dans ses travaux, approuver leur mandat et désigner leurs présidents respectifs;

n)

recevoir et évaluer les documents et rapports présentés par les entités_de_l’Union au titre du présent règlement, tels que les évaluations de la maturité en matière de cybersécurité;

o)

faciliter la mise en place d’un groupe informel de responsables locaux de la cybersécurité des entités_de_l’Union, soutenu par l’ENISA, dans le but d’échanger de bonnes pratiques et des informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement;

p)

compte tenu des informations fournies par le CERT-UE sur les risques de cybersécurité identifiés et les enseignements tirés, contrôler l’adéquation des dispositifs d’interconnexion entre les environnements TIC des entités_de_l’Union et donner des conseils sur les améliorations possibles;

q)

établir un plan de gestion des crises de cybersécurité en vue de soutenir, au niveau opérationnel, la gestion coordonnée des incidents majeurs affectant les entités_de_l’Union et de contribuer à l’échange régulier d’informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne les conséquences et la gravité des incidents majeurs et les moyens possibles d’en atténuer les effets;

r)

coordonner l’adoption des plans individuels de gestion des crises de cybersécurité des entités_de_l’Union visés à l’article 9, paragraphe 2;

s)

adopter des recommandations concernant la sécurité des chaînes d’approvisionnement visée à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point m), compte tenu des résultats des évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques visées à l’article 22 de la directive (UE) 2022/2555, afin d’aider les entités_de_l’Union à adopter des mesures efficaces et proportionnées en matière de gestion des risques de cybersécurité;

Article 16

Questions financières et de personnel

1.   Le CERT-UE est intégré à la structure administrative d’une direction générale de la Commission afin de bénéficier des structures d’appui de la Commission en matière administrative, de gestion financière et de comptabilité tout en préservant son statut de fournisseur interinstitutionnel autonome de services destinés à l’ensemble des entités_de_l’Union. La Commission informe l’IICB du siège administratif du CERT-UE et de toute modification de celui-ci. La Commission procède régulièrement au réexamen des modalités administratives relatives au CERT-UE et, en tout état de cause, avant l’établissement de tout cadre financier pluriannuel conformément à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour permettre l’adoption de mesures adéquates. Le réexamen prévoit la possibilité de faire du CERT-UE un organisme de l’Union.

2.   Pour l’application des procédures administratives et financières, le chef du CERT-UE agit sous l’autorité de la Commission et sous la surveillance de l’IICB.

3.   Les tâches et activités du CERT-UE, y compris les services qu’il fournit, conformément à l’article 13, paragraphes 3, 4, 5 et 7, et à l’article 14, paragraphe 1, aux entités_de_l’Union et qui sont financés au titre de la rubrique du cadre financier pluriannuel consacrée à l’administration publique européenne, sont financées par une ligne budgétaire distincte du budget de la Commission. Les postes réservés au CERT-UE sont détaillés dans une note de bas de page du tableau des effectifs de la Commission.

4.   Les entités_de_l’Union autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article versent une contribution financière annuelle au CERT-UE pour couvrir les services fournis par le CERT-UE en vertu dudit paragraphe 3. Les contributions sont fondées sur les orientations données par l’IICB et convenues entre chaque entité de l’Union et le CERT-UE dans les accords de niveau de service. Les contributions représentent une part équitable et proportionnée de l’ensemble des coûts des services fournis. Elles sont affectées à la ligne budgétaire distincte visée au paragraphe 3 du présent article en tant que recettes affectées internes comme prévu à l’article 21, paragraphe 3, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

5.   Les coûts des services prévus à l’article 13, paragraphe 6, sont recouvrés auprès des entités_de_l’Union qui bénéficient des services du CERT-UE. Les recettes sont affectées aux lignes budgétaires dont relèvent les coûts.

Article 21

Obligations d’information

1.   Un incident est considéré comme important si:

a)

il a causé ou est susceptible de causer une perturbation opérationnelle grave au fonctionnement de l’entité de l’Union concernée ou des pertes financières pour celle-ci;

b)

il a affecté ou est susceptible d’affecter d’autres personnes physiques ou morales en causant des dommages matériels, corporels ou moraux considérables.

2.   Les entités_de_l’Union transmettent au CERT-UE:

a)

sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 24 heures après avoir eu connaissance de l’ incident important, une alerte précoce qui, le cas échéant, indique que l’on suspecte l’ incident important d’avoir été causé par des actes illicites ou malveillants ou qu’il pourrait avoir un impact inter-entités ou transfrontière;

b)

sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 72 heures après avoir eu connaissance de l’ incident important, une notification d’ incident qui, le cas échéant, met à jour les informations visées au point a) et fournit une évaluation initiale de l’ incident important, y compris de sa gravité et de son impact, ainsi que des indicateurs de compromission, lorsqu’ils sont disponibles;

c)

à la demande du CERT-UE, un rapport intermédiaire sur les mises à jour pertinentes de la situation;

d)

un rapport final au plus tard un mois après la présentation de la notification d’ incident visée au point b), comprenant les éléments suivants:

i)

une description détaillée de l’ incident, y compris de sa gravité et de son impact;

ii)

le type de menace ou la cause profonde qui a probablement déclenché l’ incident;

iii)

les mesures d’atténuation appliquées et en cours;

iv)

le cas échéant, l’impact transfrontière ou inter-entités de l’ incident;

e)

en cas d’ incident en cours au moment de la présentation du rapport final visé au point d), un rapport d’avancement à ce moment-là puis un rapport final dans un délai d’un mois à compter du traitement de l’ incident.

3.   Une entité de l’Union informe, sans retard injustifié et en tout état de cause dans les 24 heures après avoir eu connaissance d’un incident important, tous les homologues des États membres concernés visés à l’article 17, paragraphe 1, dans l’État membre dans lequel il est situé qu’un incident important est survenu.

4.   Les entités_de_l’Union notifient, entre autres, toute information qui permet au CERT-UE de déterminer tout impact inter-entités, tout impact pour l’État membre hôte ou tout impact transfrontière de l’ incident important. Sans préjudice de l’article 12, le simple fait de notifier un incident n’accroît pas la responsabilité de l’entité de l’Union.

5.   Le cas échéant, les entités_de_l’Union communiquent sans retard injustifié aux utilisateurs des réseaux et des systèmes d’information touchés, ou d’autres composants de l’environnement TIC, qui sont potentiellement touchés par un incident important ou une cybermenace importante et qui, le cas échéant, doivent prendre des mesures d’atténuation, toutes les mesures ou corrections qu’ils peuvent appliquer en réponse à cet incident ou à cette menace. Le cas échéant, les entités_de_l’Union informent ces utilisateurs de la cybermenace importante elle-même.

6.   Lorsqu’un incident important ou une cybermenace importante touche un réseau et un système d’information, ou un composant de l’environnement TIC d’une entité de l’Union qui est réputé être connecté à l’environnement TIC d’une autre entité de l’Union, le CERT-UE émet une alerte de cybersécurité.

7.   Les entités_de_l’Union fournissent au CERT-UE, à sa demande et dans les meilleurs délais, les informations numériques générées par l’utilisation de dispositifs électroniques impliqués dans les incidents qui les ont respectivement touchés. Le CERT-UE peut fournir davantage de détails sur les types d’informations dont il a besoin pour la conscience situationnelle et la réaction aux incidents.

8.   Le CERT-UE soumet tous les trois mois à l’IICB, à l’ENISA, à l’INTCEN et au réseau des CSIRT un rapport de synthèse contenant des données anonymisées et agrégées sur les incidents importants, les incidents, les cybermenaces, les incidents évités et les vulnérabilités conformément à l’article 20 et sur les incidents importants qui ont été notifiés conformément au paragraphe 2 du présent article. Le rapport de synthèse constitue une contribution au rapport bisannuel sur l’état de la cybersécurité dans l’Union adopté en vertu de l’article 18 de la directive (UE) 2022/2555.

9.   Au plus tard le 8 juillet 2024, l’IICB élabore des orientations ou des recommandations précisant davantage les modalités, le format et le contenu du rapport conformément au présent article. Lors de la préparation de ces orientations ou de ces recommandations, l’IICB tient compte de tout acte d’exécution adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 11, de la directive (UE) 2022/2555 en vue de préciser le type d’informations, le format et la procédure des notifications. Le CERT-UE diffuse les renseignements techniques appropriés pour permettre aux entités_de_l’Union de prendre des mesures proactives de détection, de réaction aux incidents ou d’atténuation de ceux-ci.

10.   Les obligations d’information énoncées au présent article ne s’étendent pas:

a)

aux ICUE;

b)

aux informations dont la distribution ultérieure a été exclue au moyen d’un marquage visible, à moins que le partage de celles-ci avec le CERT-UE ait été explicitement autorisé.


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