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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

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Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit:

a)

les conditions de réutilisation, au sein de l’Union, de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public;

b)

un cadre de notification et de surveillance pour la fourniture de services d’intermédiation de données;

c)

un cadre pour l’enregistrement volontaire des entités qui collectent et traitent les données mises à disposition à des fins altruistes; et

d)

un cadre pour l’établissement d’un comité européen de l’innovation dans le domaine des données.

2.   Le présent règlement ne crée, pour les organismes du secteur public, aucune obligation d’autoriser la réutilisation des données et ne libère pas les organismes du secteur public des obligations de confidentialité qui leur incombent au titre du droit de l’Union ou du droit national.

Le présent règlement est sans préjudice:

a)

des dispositions particulières du droit de l’Union ou du droit national concernant l’ accès à certaines catégories de données ou la réutilisation de celles-ci, notamment en ce qui concerne l’octroi de l’ accès à des documents officiels et leur divulgation; et

b)

de l’obligation incombant aux organismes du secteur public au titre du droit de l’Union ou du droit national d’autoriser la réutilisation des données ou des exigences liées au traitement des données à caractère non personnel.

Lorsque le droit sectoriel de l’Union ou le droit sectoriel national impose aux organismes du secteur public, aux prestataires de services d’intermédiation de données ou aux organisations altruistes en matière de données reconnues de respecter des exigences techniques, administratives ou organisationnelles particulières supplémentaires, notamment au moyen d’un régime d’ autorisation ou de certification, ces dispositions dudit droit sectoriel de l’Union ou dudit droit sectoriel national s’appliquent également. Des exigences particulières supplémentaires de ce type sont non discriminatoires, proportionnées et objectivement justifiées.

3.   Le droit de l’Union et le droit national en matière de protection des données à caractère personnel s’appliquent à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec le présent règlement. En particulier, le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et des directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et compétences des autorités de contrôle. En cas de conflit entre le présent règlement et les dispositions du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ou du droit national adopté conformément audit droit de l’Union, les dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données à caractère personnel prévalent. Le présent règlement ne crée pas de base juridique pour le traitement des données à caractère personnel et ne modifie pas les droits et obligations énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 ou dans la directive 2002/58/CE ou (UE) 2016/680.

4.   Le présent règlement est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence.

5.   Le présent règlement est sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne leurs activités relatives à la sécurité publique, à la défense et à la sécurité nationale.

Article 3

Catégories de données

1.   Le présent chapitre s’applique aux données détenues par des organismes du secteur public, qui sont protégées pour des motifs:

a)

de confidentialité commerciale, y compris le secret d’affaires, le secret professionnel et le secret d’entreprise;

b)

de secret statistique;

c)

de protection des droits de propriété intellectuelle de tiers; ou

d)

de protection des données à caractère personnel, dans la mesure où de telles données ne relèvent pas du champ d’application de la directive (UE) 2019/1024.

2.   Le présent chapitre ne s’applique pas:

a)

aux données détenues par des entreprises publiques;

b)

aux données détenues par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d’autres organismes ou leurs filiales pour l’accomplissement d’une mission de radiodiffusion de service public;

c)

aux données détenues par des établissements culturels et des établissements d’enseignement;

d)

aux données détenues par des organismes du secteur public qui sont protégées pour des raisons de sécurité publique, de défense ou de sécurité nationale; ou

e)

aux données dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés telle qu’elle est définie par la loi ou par d’autres règles contraignantes en vigueur dans l’État membre concerné ou, en l’absence de telles règles, telle qu’elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes dans cet État membre, sous réserve que l’objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen.

3.   Le présent chapitre est sans préjudice:

a)

du droit de l’Union, du droit national et des accords internationaux auxquels l’Union ou les États membres sont parties en ce qui concerne la protection des catégories de données visées au paragraphe 1; et

b)

du droit de l’Union et du droit national en matière d’ accès aux documents.

Article 7

Organismes compétents

1.   En vue d’effectuer les tâches visées au présent article, chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes compétents, qui peuvent être compétents pour un secteur particulier, pour aider les organismes du secteur public qui octroient ou refusent l’ accès aux fins de la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1. Les États membres peuvent soit établir un ou plusieurs nouveaux organismes compétents, soit s’appuyer sur des organismes du secteur public ou sur des services internes d’organismes du secteur public existants qui remplissent les conditions fixées par le présent règlement.

2.   Les organismes compétents peuvent également être habilités à octroyer l’ accès aux fins de la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, en application des dispositions du droit de l’Union ou du droit national qui prévoient l’octroi d’un tel accès. Lorsqu’ils octroient ou refusent l’ accès à des fins de réutilisation, les articles 4, 5, 6 et 9 s’appliquent à ces organismes compétents.

3.   Les organismes compétents disposent des ressources juridiques, financières, techniques et humaines suffisantes pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées, y compris des connaissances techniques nécessaires pour être en mesure de respecter le droit de l’Union ou le droit national applicable en ce qui concerne les régimes d’ accès pour les catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1.

4.   L’assistance prévue au paragraphe 1 consiste notamment, le cas échéant:

a)

à fournir une assistance technique en mettant à disposition un environnement de traitement sécurisé pour donner accès à la réutilisation de données;

b)

à fournir des orientations et une assistance technique sur la meilleure manière de structurer et de stocker les données pour les rendre facilement accessibles;

c)

à fournir un soutien technique pour la pseudonymisation et à garantir le traitement des données d’une manière qui préserve efficacement le caractère privé, la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité des informations contenues dans les données pour lesquelles la réutilisation est autorisée, notamment les techniques d’anonymisation, de généralisation, de suppression et de randomisation des données à caractère personnel ou d’autres méthodes de préservation de la vie privée à la pointe de la technologie, et la suppression des informations commerciales confidentielles, y compris les secrets d’affaires ou les contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle;

d)

à aider les organismes du secteur public, le cas échéant, à fournir une assistance aux réutilisateurs pour demander le consentement des personnes concernées à la réutilisation ou l’ autorisation des détenteurs de données conformément à leurs décisions spécifiques, y compris en ce qui concerne le territoire où le traitement des données est prévu et à aider les organismes du secteur public à mettre en place des mécanismes techniques permettant la transmission des demandes de consentement ou d’ autorisation des réutilisateurs, lorsque cela est réalisable en pratique;

e)

à fournir aux organismes du secteur public une assistance lorsqu’il s’agit d’évaluer l’adéquation des engagements contractuels pris par un réutilisateur en vertu de l’article 5, paragraphe 10.

5.   Chaque État membre notifie à la Commission l’identité des organismes compétents désignés en application du paragraphe 1 au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure concernant l’identité de ces organismes compétents.

Article 15

Dérogations

Le présent chapitre ne s’applique pas aux organisations altruistes en matière de données reconnues ni aux autres entités sans but lucratif dans la mesure où leurs activités consistent à collecter, pour des objectifs d’intérêt général, des données mises à disposition par des personnes physiques ou morales sur le fondement de l’altruisme en matière de données, à moins que ces organisations et entités ne visent à établir des relations commerciales entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et des utilisateurs de données, d’autre part.

CHAPITRE IV

Altruisme en matière de données

Article 33

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

CHAPITRE IX

Dispositions finales et transitoires


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