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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

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Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit:

a)

les conditions de réutilisation, au sein de l’Union, de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public;

b)

un cadre de notification et de surveillance pour la fourniture de services d’intermédiation de données;

c)

un cadre pour l’enregistrement volontaire des entités qui collectent et traitent les données mises à disposition à des fins altruistes; et

d)

un cadre pour l’établissement d’un comité européen de l’innovation dans le domaine des données.

2.   Le présent règlement ne crée, pour les organismes du secteur public, aucune obligation d’autoriser la réutilisation des données et ne libère pas les organismes du secteur public des obligations de confidentialité qui leur incombent au titre du droit de l’Union ou du droit national.

Le présent règlement est sans préjudice:

a)

des dispositions particulières du droit de l’Union ou du droit national concernant l’ accès à certaines catégories de données ou la réutilisation de celles-ci, notamment en ce qui concerne l’octroi de l’ accès à des documents officiels et leur divulgation; et

b)

de l’obligation incombant aux organismes du secteur public au titre du droit de l’Union ou du droit national d’autoriser la réutilisation des données ou des exigences liées au traitement des données à caractère non personnel.

Lorsque le droit sectoriel de l’Union ou le droit sectoriel national impose aux organismes du secteur public, aux prestataires de services d’intermédiation de données ou aux organisations altruistes en matière de données reconnues de respecter des exigences techniques, administratives ou organisationnelles particulières supplémentaires, notamment au moyen d’un régime d’ autorisation ou de certification, ces dispositions dudit droit sectoriel de l’Union ou dudit droit sectoriel national s’appliquent également. Des exigences particulières supplémentaires de ce type sont non discriminatoires, proportionnées et objectivement justifiées.

3.   Le droit de l’Union et le droit national en matière de protection des données à caractère personnel s’appliquent à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec le présent règlement. En particulier, le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et des directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et compétences des autorités de contrôle. En cas de conflit entre le présent règlement et les dispositions du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ou du droit national adopté conformément audit droit de l’Union, les dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données à caractère personnel prévalent. Le présent règlement ne crée pas de base juridique pour le traitement des données à caractère personnel et ne modifie pas les droits et obligations énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 ou dans la directive 2002/58/CE ou (UE) 2016/680.

4.   Le présent règlement est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence.

5.   Le présent règlement est sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne leurs activités relatives à la sécurité publique, à la défense et à la sécurité nationale.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

2)

« réutilisation»: l’utilisation, par des personnes physiques ou morales, de données détenues par des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public pour lequel les données ont été produites, à l’exception de l’échange de données entre des organismes du secteur public aux seules fins de l’exercice de leur mission de service public;

3)

« données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

4)

« données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel;

5)

« consentement»: le consentement au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679;

6)

« autorisation»: le fait d’accorder aux utilisateurs de données le droit au traitement de données à caractère non personnel;

7)

« personne_concernée»: la personne_concernée visée à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

8)

«détenteur de données»: une personne morale, y compris des organismes du secteur public et des organisations internationales, ou une personne physique qui n’est pas une personne_concernée pour ce qui est des données spécifiques considérées, qui, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, a le droit d’octroyer l’ accès à certaines données à caractère personnel ou non personnel;

9)

«utilisateur de données»: une personne physique ou morale qui dispose d’un accès licite à certaines données à caractère personnel ou non personnel et qui a le droit, y compris au titre du règlement (UE) 2016/679 lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel, d’utiliser ces données à des fins commerciales ou non commerciales;

10)

«partage de données»: la fourniture de données à un utilisateur de données par une personne_concernée ou un détenteur de données, en vue de l’utilisation conjointe ou individuelle desdites données, sur la base d’accords volontaires ou du droit de l’Union ou du droit national, directement ou via un intermédiaire, par exemple dans le cadre de licences ouvertes ou commerciales, moyennant le paiement d’une redevance ou gratuitement;

11)

«service d’intermédiation de données»: un service qui vise à établir des relations commerciales à des fins de partage de données entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et d’utilisateurs de données, d’autre part, par des moyens techniques, juridiques ou autres, y compris aux fins de l’exercice des droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel, à l’exclusion au minimum de ce qui suit:

a)

des services qui obtiennent des données auprès des détenteurs de données et les agrègent, les enrichissent ou les transforment afin d’en accroître substantiellement la valeur et concèdent une licence d’utilisation des données résultantes aux utilisateurs de données, sans établir de relation commerciale directe entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données;

b)

des services axés sur l’intermédiation de contenus protégés par le droit d’auteur;

c)

des services qui sont utilisés exclusivement par un seul détenteur de données pour lui permettre d’utiliser les données qu’il détient, ou qui sont utilisés par des personnes morales multiples au sein d’un groupe fermé, y compris dans le cadre de relations de fournisseur ou de client ou de collaborations établies par contrat, en particulier ceux qui ont pour principal objectif de garantir les fonctionnalités d’objets et de dispositifs connectés à l’internet des objets;

d)

des services pour le partage de données proposés par des organismes du secteur public qui ne cherchent pas à établir des relations commerciales;

12)

« traitement»: le traitement au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les données à caractère personnel ou de l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1807 en ce qui concerne les données à caractère non personnel;

13)

« accès»: l’utilisation de données conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles particulières, sans que cela implique nécessairement la transmission ou le téléchargement de données;

14)

« établissement_principal»: en ce qui concerne une personne morale, le lieu de son administration centrale dans l’Union;

15)

«services de coopératives de données»: les services d’intermédiation de données proposés par une structure organisationnelle constituée de personnes concernées, d’entreprises unipersonnelles ou de PME qui sont membres de cette structure dont les objectifs principaux consistent à aider ses membres à exercer leurs droits à l’égard de certaines données, y compris quant au fait d’opérer des choix en connaissance de cause avant qu’ils ne consentent au traitement de données, à mener des échanges de vues sur les finalités et les conditions du traitement de données qui représenteraient le mieux les intérêts de ses membres en ce qui concerne leurs données, et à négocier les conditions et modalités du traitement des données au nom de ses membres avant que ceux-ci ne donnent l’ autorisation de traiter des données à caractère non personnel ou ne donnent leur consentement au traitement de données à caractère personnel;

16)

«altruisme en matière de données»: le partage volontaire de données fondé sur le consentement donné par les personnes concernées au traitement de données à caractère personnel les concernant, ou l’ autorisation accordée par des détenteurs de données pour l’utilisation de leurs données à caractère non personnel sans demander ni recevoir de contrepartie qui aille au-delà de la compensation des coûts qu’ils supportent lorsqu’ils mettent à disposition leurs données, pour des objectifs d’intérêt général prévus par le droit national, le cas échéant, par exemple les soins de santé, la lutte contre le changement climatique, l’amélioration de la mobilité, la facilitation du développement, de la production et de la diffusion de statistiques officielles, l’amélioration de la prestation de services publics, l’élaboration des politiques publiques ou la recherche scientifique dans l’intérêt général;

17)

« organisme_du_secteur_public»: l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes_de_droit_public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes_de_droit_public;

18)

« organismes_de_droit_public»: les organismes présentant les caractéristiques suivantes:

a)

ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général et n’ont pas de caractère industriel ou commercial;

b)

ils sont dotés de la personnalité juridique;

c)

ils sont financés majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes_de_droit_public, leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, ou leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes_de_droit_public;

19)

« entreprise_publique»: toute entreprise sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l’entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent; aux fins de la présente définition, une influence dominante des organismes du secteur public sur l’entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement:

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;

20)

«environnement de traitement sécurisé»: l’environnement physique ou virtuel et les moyens organisationnels pour garantir le respect du droit de l’Union, tel que le règlement (UE) 2016/679, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes concernées, les droits de propriété intellectuelle, la confidentialité commerciale et le secret statistique, l’intégrité et l’accessibilité, ainsi que le respect du droit national applicable, et pour permettre à l’entité fournissant l’environnement de traitement sécurisé de déterminer et de surveiller toutes les opérations de traitement de données, notamment l’affichage, le stockage, le téléchargement et l’exportation de données et le calcul de données dérivées au moyen d’algorithmes de calcul;

21)

« représentant_légal»: une personne physique ou morale établie dans l’Union, expressément désignée pour agir pour le compte d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une entité qui collecte pour des objectifs d’intérêt général des données mises à disposition par des personnes physiques ou morales sur le fondement de l’altruisme en matière de données non établi(e) dans l’Union, qui peut être contactée par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données en plus du prestataire de services d’intermédiation de données ou de l’entité, ou à leur place, en ce qui concerne les obligations prévues dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne le lancement d’une procédure d’exécution à l’encontre d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une entité non établi(e) dans l’Union qui ne respecte pas ses obligations.

CHAPITRE II

Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public

Article 4

Interdiction des accords d’exclusivité

1.   Sont interdits les accords ou autres pratiques relatifs à la réutilisation de données détenues par des organismes du secteur public contenant des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, qui octroient des droits d’exclusivité ou qui ont pour objet ou pour effet d’octroyer de tels droits d’exclusivité ou de restreindre la disponibilité des données à des fins de réutilisation par des entités autres que les parties à ces accords ou autres pratiques.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, un droit d’exclusivité pour la réutilisation des données visées audit paragraphe peut être accordé dans la mesure nécessaire à la fourniture d’un service ou d’un produit d’intérêt général qui, sans cela, ne pourrait pas être obtenu.

3.   Un droit d’exclusivité tel qu’il est visé au paragraphe 2 est accordé par le biais d’un acte administratif ou d’un arrangement contractuel conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, dans le respect des principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

4.   La durée du droit d’exclusivité pour la réutilisation des données ne dépasse pas douze mois. Lorsqu’un contrat est conclu, la durée du contrat est la même que la durée du droit d’exclusivité.

5.   L’octroi d’un droit d’exclusivité en vertu des paragraphes 2, 3 et 4, notamment les raisons justifiant la nécessité d’accorder un tel droit, est transparent et est rendu public en ligne, sous une forme qui respecte les dispositions pertinentes du droit de l’Union en matière de marchés publics.

6.   Les accords ou autres pratiques tombant sous le coup de l’interdiction visée au paragraphe 1 qui ne remplissent pas les conditions prévues aux paragraphes 2 et 3, et qui ont été respectivement conclus ou convenues avant le 23 juin 2022 prennent fin au terme du contrat applicable et, en tout état de cause, au plus tard le 24 décembre 2024.

Article 5

Conditions applicables à la réutilisation

1.   Les organismes du secteur public qui sont compétents en vertu du droit national pour octroyer ou refuser l’ accès aux fins de la réutilisation d’une ou de plusieurs des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, rendent publiques les conditions d’ autorisation de cette réutilisation et la procédure de demande de réutilisation par l’intermédiaire du point d’information unique visé à l’article 8. Lorsqu’ils octroient ou refusent l’ accès à des fins de réutilisation, ils peuvent être assistés par les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1.

Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public soient dotés des ressources nécessaires pour se conformer au présent article.

2.   Les conditions applicables à la réutilisation sont non discriminatoires, transparentes, proportionnées et objectivement justifiées en ce qui concerne les catégories de données et les finalités de la réutilisation, ainsi que la nature des données pour lesquelles la réutilisation est autorisée. Ces conditions ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.

3.   Les organismes du secteur public veillent à ce que, conformément au droit de l’Union et au droit national, le caractère protégé des données soit préservé. Ils peuvent prévoir les exigences suivantes:

a)

l’ accès aux données à des fins de réutilisation n’est octroyé que lorsque l’ organisme_du_secteur_public ou l’organisme compétent, à la suite d’une demande de réutilisation, a fait en sorte que les données:

i)

aient été anonymisées dans le cas des données à caractère personnel; et

ii)

aient été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation dans le cas des informations commerciales confidentielles, y compris des secrets d’affaires et des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle;

b)

l’ accès aux données et leur réutilisation se font à distance dans un environnement de traitement sécurisé qui est fourni ou contrôlé par l’ organisme_du_secteur_public;

c)

l’ accès aux données et leur réutilisation se font dans les locaux où se trouve l’environnement de traitement sécurisé, dans le respect de normes de sécurité élevées, à condition que l’ accès à distance ne puisse être autorisé sans qu’il soit porté atteinte aux droits et aux intérêts des tiers.

4.   Lorsque la réutilisation est autorisée conformément au paragraphe 3, points b) et c), les organismes du secteur public imposent des conditions qui préservent l’intégrité du fonctionnement des systèmes techniques de l’environnement de traitement sécurisé utilisé. L’ organisme_du_secteur_public se réserve le droit de vérifier le processus, les moyens et tout résultat du traitement de données effectué par le réutilisateur afin de préserver l’intégrité de la protection des données et se réserve le droit d’interdire l’utilisation des résultats qui contiennent des informations portant atteinte aux droits et aux intérêts de tiers. La décision d’interdire l’utilisation des résultats est transparente et compréhensible par le réutilisateur.

5.   Sauf si le droit national prévoit des garanties spécifiques concernant les obligations de confidentialité applicables en cas de réutilisation des données visées à l’article 3, paragraphe 1, l’ organisme_du_secteur_public subordonne la réutilisation des données fournies conformément au paragraphe 3 du présent article au respect par le réutilisateur d’une obligation de confidentialité interdisant la divulgation de toute information compromettant les droits et intérêts de tiers que le réutilisateur peut avoir acquis malgré les garanties mises en place. Il est interdit aux réutilisateurs de rétablir l’identité de toute personne_concernée à laquelle se rapportent les données et ils prennent des mesures techniques et opérationnelles pour empêcher toute réidentification et notifier à l’ organisme_du_secteur_public toute violation de données ayant pour effet de réidentifier les personnes concernées. En cas de réutilisation non autorisée de données à caractère non personnel, le réutilisateur informe sans retard, au besoin avec l’aide de l’ organisme_du_secteur_public, les personnes morales dont les droits et intérêts peuvent être affectés.

6.   Lorsqu’il est impossible d’autoriser la réutilisation des données en respectant les obligations prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article et qu’il n’existe pas de base juridique pour la transmission des données au titre du règlement (UE) 2016/679, l’ organisme_du_secteur_public met tout en œuvre, conformément au droit de l’Union et au droit national, pour aider les réutilisateurs potentiels à demander le consentement des personnes concernées ou l’ autorisation des détenteurs de données dont les droits et intérêts peuvent être affectés par cette réutilisation, lorsque cela est faisable sans charge disproportionnée pour l’ organisme_du_secteur_public. Lorsqu’il fournit cette aide, l’ organisme_du_secteur_public peut être assisté par les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1.

7.   La réutilisation des données n’est autorisée que dans le respect des droits de propriété intellectuelle. Les organismes du secteur public n’exercent pas le droit du fabricant d’une base de données prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE en vue d’empêcher la réutilisation de données ou de limiter celle-ci au-delà des limites fixées par le présent règlement.

8.   Lorsque les données demandées sont considérées comme confidentielles, conformément au droit de l’Union ou au droit national en matière de confidentialité commerciale ou de secret statistique, les organismes du secteur public veillent à ce que les données confidentielles ne soient pas divulguées du fait de l’ autorisation à des fins de réutilisation, à moins que cette réutilisation ne soit autorisée conformément au paragraphe 6.

9.   Lorsqu’un réutilisateur a l’intention de transférer à un pays tiers des données à caractère non personnel protégées pour les motifs énoncés à l’article 3, paragraphe 1, il informe l’ organisme_du_secteur_public de son intention de transférer ces données ainsi que de la finalité de ce transfert au moment de demander la réutilisation desdites données. En cas de réutilisation conformément au paragraphe 6 du présent article, le réutilisateur informe, au besoin avec l’aide de l’ organisme_du_secteur_public, la personne morale dont les droits et intérêts peuvent être affectés de cette intention, de la finalité et des garanties appropriées. L’ organisme_du_secteur_public n’autorise pas la réutilisation à moins que la personne morale n’autorise le transfert.

10.   Les organismes du secteur public ne transmettent des données confidentielles à caractère non personnel ou des données protégées par des droits de propriété intellectuelle à un réutilisateur qui a l’intention de transférer lesdites données vers un pays tiers autre qu’un pays désigné conformément au paragraphe 12 que si le réutilisateur s’engage contractuellement à:

a)

respecter les obligations imposées conformément aux paragraphes 7 et 8, même après le transfert des données vers le pays tiers; et

b)

admettre la compétence des juridictions de l’État membre de l’ organisme_du_secteur_public qui transmet les données en ce qui concerne tout litige lié au respect des paragraphes 7 et 8.

11.   Les organismes du secteur public, s’il y a lieu et dans la mesure de leurs capacités, fournissent des conseils et une assistance aux réutilisateurs pour ce qui est de respecter les obligations visées au paragraphe 10 du présent article.

Afin d’aider les organismes du secteur public et les réutilisateurs, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des clauses contractuelles types pour le respect des obligations visées au paragraphe 10 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.

12.   Lorsque cela est justifié en raison du nombre important de demandes dans l’ensemble de l’Union concernant la réutilisation de données à caractère non personnel dans des pays tiers déterminés, la Commission peut adopter des actes d’exécution déclarant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et d’exécution d’un pays tiers:

a)

assurent la protection de la propriété intellectuelle et des secrets d’affaires d’une manière qui est essentiellement équivalente à la protection assurée par le droit de l’Union;

b)

sont effectivement appliqués et leur application est contrôlée; et

c)

prévoient un recours juridictionnel effectif.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.

13.   Des actes législatifs spécifiques de l’Union peuvent considérer que certaines catégories de données à caractère non personnel détenues par des organismes du secteur public sont hautement sensibles aux fins du présent article, lorsque leur transfert vers des pays tiers peut mettre en péril des objectifs de politique publique de l’Union, tels que la sécurité et la santé publique, ou peut entraîner un risque de réidentification de données anonymisées à caractère non personnel. Lorsqu’un tel acte est adopté, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter le présent règlement en fixant des conditions particulières applicables aux transferts de telles données vers des pays tiers.

Ces conditions particulières sont fondées sur la nature des catégories de données à caractère non personnel identifiées dans l’acte législatif spécifique de l’Union et sur les motifs conduisant à considérer ces catégories comme hautement sensibles, en tenant compte des risques de réidentification de données anonymisées à caractère non personnel. Elles sont non discriminatoires et limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de politique publique de l’Union définis dans ledit acte, conformément aux obligations internationales de l’Union.

Lorsque les actes législatifs spécifiques de l’Union visés au premier alinéa l’exigent, de telles conditions particulières peuvent notamment comprendre des conditions applicables au transfert ou des arrangements techniques à cet égard, des limitations en ce qui concerne la réutilisation de données dans des pays tiers ou les catégories de personnes habilitées à transférer ces données vers des pays tiers ou, dans des cas exceptionnels, des restrictions en ce qui concerne les transferts vers des pays tiers.

14.   La personne physique ou morale à laquelle le droit de réutiliser des données à caractère non personnel a été accordé ne peut transférer ces données que vers les pays tiers pour lesquels il est satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 10, 12 et 13.

Article 7

Organismes compétents

1.   En vue d’effectuer les tâches visées au présent article, chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes compétents, qui peuvent être compétents pour un secteur particulier, pour aider les organismes du secteur public qui octroient ou refusent l’ accès aux fins de la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1. Les États membres peuvent soit établir un ou plusieurs nouveaux organismes compétents, soit s’appuyer sur des organismes du secteur public ou sur des services internes d’organismes du secteur public existants qui remplissent les conditions fixées par le présent règlement.

2.   Les organismes compétents peuvent également être habilités à octroyer l’ accès aux fins de la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, en application des dispositions du droit de l’Union ou du droit national qui prévoient l’octroi d’un tel accès. Lorsqu’ils octroient ou refusent l’ accès à des fins de réutilisation, les articles 4, 5, 6 et 9 s’appliquent à ces organismes compétents.

3.   Les organismes compétents disposent des ressources juridiques, financières, techniques et humaines suffisantes pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées, y compris des connaissances techniques nécessaires pour être en mesure de respecter le droit de l’Union ou le droit national applicable en ce qui concerne les régimes d’ accès pour les catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1.

4.   L’assistance prévue au paragraphe 1 consiste notamment, le cas échéant:

a)

à fournir une assistance technique en mettant à disposition un environnement de traitement sécurisé pour donner accès à la réutilisation de données;

b)

à fournir des orientations et une assistance technique sur la meilleure manière de structurer et de stocker les données pour les rendre facilement accessibles;

c)

à fournir un soutien technique pour la pseudonymisation et à garantir le traitement des données d’une manière qui préserve efficacement le caractère privé, la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité des informations contenues dans les données pour lesquelles la réutilisation est autorisée, notamment les techniques d’anonymisation, de généralisation, de suppression et de randomisation des données à caractère personnel ou d’autres méthodes de préservation de la vie privée à la pointe de la technologie, et la suppression des informations commerciales confidentielles, y compris les secrets d’affaires ou les contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle;

d)

à aider les organismes du secteur public, le cas échéant, à fournir une assistance aux réutilisateurs pour demander le consentement des personnes concernées à la réutilisation ou l’ autorisation des détenteurs de données conformément à leurs décisions spécifiques, y compris en ce qui concerne le territoire où le traitement des données est prévu et à aider les organismes du secteur public à mettre en place des mécanismes techniques permettant la transmission des demandes de consentement ou d’ autorisation des réutilisateurs, lorsque cela est réalisable en pratique;

e)

à fournir aux organismes du secteur public une assistance lorsqu’il s’agit d’évaluer l’adéquation des engagements contractuels pris par un réutilisateur en vertu de l’article 5, paragraphe 10.

5.   Chaque État membre notifie à la Commission l’identité des organismes compétents désignés en application du paragraphe 1 au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure concernant l’identité de ces organismes compétents.

Article 10

Services d’intermédiation de données

La fourniture des services d’intermédiation de données suivants respecte l’article 12 et est soumise à une procédure de notification:

a)

les services d’intermédiation entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données potentiels, y compris la mise à disposition des moyens techniques ou autres nécessaires pour permettre la fourniture desdits services; ces services peuvent comprendre des échanges bilatéraux ou multilatéraux de données ou la création de plateformes ou de bases de données permettant l’échange ou l’utilisation conjointe de données, ainsi que la mise en place d’une autre infrastructure spécifique pour l’interconnexion des détenteurs de données avec les utilisateurs de données;

b)

les services d’intermédiation entre, d’une part, les personnes concernées qui cherchent à mettre à disposition leurs données à caractère personnel ou des personnes physiques qui cherchent à mettre à disposition des données à caractère non personnel et, d’autre part, les utilisateurs de données potentiels, y compris la mise à disposition des moyens techniques ou autres nécessaires pour permettre la fourniture desdits services, et notamment pour permettre l’exercice des droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679;

c)

les services de coopératives de données.

Article 11

Notification par des prestataires de services d’intermédiation de données

1.   Tout prestataire de services d’intermédiation de données qui a l’intention de fournir les services d’intermédiation de données visés à l’article 10 soumet une notification à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données.

2.   Aux fins du présent règlement, un prestataire de services d’intermédiation de données qui a des établissements dans plusieurs États membres est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel il a son établissement_principal, sans préjudice du droit de l’Union réglementant les actions transfrontalières en dommages et intérêts et les procédures connexes.

3.   Un prestataire de services d’intermédiation de données qui n’est pas établi dans l’Union mais qui propose les services d’intermédiation de données visés à l’article 10 dans l’Union désigne un représentant_légal dans l’un des États membres où il propose lesdits services.

Afin de garantir le respect du présent règlement, le représentant_légal est mandaté par le prestataire de services d’intermédiation de données pour être contacté, en plus dudit prestataire ou à sa place, par les autorités compétentes pour les services d’intermédiation de données ou les personnes concernées et les détenteurs de données, sur toutes les questions liées aux services d’intermédiation de données fournis. Le représentant_légal coopère avec les autorités compétentes pour les services d’intermédiation de données et leur démontre de manière exhaustive, sur demande, les mesures prises et les dispositions mises en place par le prestataire de services d’intermédiation de données pour garantir le respect du présent règlement.

Le prestataire de services d’intermédiation de données est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve le représentant_légal. La désignation d’un représentant_légal par le prestataire de services d’intermédiation de données est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées contre le prestataire de services d’intermédiation de données.

4.   Après avoir soumis une notification conformément au paragraphe 1, le prestataire de services d’intermédiation de données peut commencer l’activité sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre.

5.   La notification visée au paragraphe 1 donne au prestataire de services d’intermédiation de données le droit de fournir des services d’intermédiation de données dans tous les États membres.

6.   La notification visée au paragraphe 1 comporte les renseignements suivants:

a)

le nom du prestataire de services d’intermédiation de données;

b)

le statut juridique, la forme, la structure de propriété et les filiales pertinentes du prestataire de services d’intermédiation de données ainsi que, lorsque le prestataire de services d’intermédiation de données est enregistré dans un registre de commerce ou dans un autre registre public national similaire, son numéro d’enregistrement;

c)

l’adresse de l’éventuel établissement_principal du prestataire de services d’intermédiation de données dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale dans un autre État membre, ou l’adresse du représentant_légal;

d)

un site internet public contenant des informations complètes et à jour sur le prestataire de services d’intermédiation de données et ses activités, y compris au minimum les renseignements visés aux points a), b), c) et f);

e)

les personnes de contact et les coor données du prestataire de services d’intermédiation de données;

f)

une description du service d’intermédiation de données que le prestataire de services d’intermédiation de données a l’intention de fournir, ainsi qu’une indication des catégories énumérées à l’article 10 dont relève ce service d’intermédiation de données;

g)

une estimation de la date de lancement de l’activité, si celle-ci est différente de la date de la notification.

7.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données veille à ce que la procédure de notification soit non discriminatoire et ne fausse pas la concurrence.

8.   À la demande du prestataire de services d’intermédiation de données, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données délivre, dans un délai d’une semaine à partir du moment où la notification est dûment et entièrement complétée, une déclaration standardisée confirmant que le prestataire de services d’intermédiation de données a soumis la notification visée au paragraphe 4 et que cette notification contient les informations visées au paragraphe 6.

9.   À la demande du prestataire de services d’intermédiation de données, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données confirme que le prestataire de services d’intermédiation de données respecte le présent article et l’article 12. Dès réception de cette confirmation, ledit prestataire de services d’intermédiation de données peut utiliser le label «prestataire de services d’intermédiation de données reconnu dans l’Union» dans ses communications écrites et orales, ainsi qu’un logo commun.

Afin de garantir que les prestataires de services d’intermédiation de données reconnus dans l’Union sont facilement identifiables dans toute l’Union, la Commission conçoit le logo commun par la voie d’actes d’exécution. Les prestataires de services d’intermédiation de données reconnus dans l’Union affichent clairement le logo commun sur chaque publication en ligne et hors ligne qui se rapporte à leurs activités d’intermédiation de données.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.

10.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, toute nouvelle notification. La Commission tient et met régulièrement à jour un registre public de tous les prestataires de services d’intermédiation de données proposant leurs services dans l’Union. Les informations visées au paragraphe 6, points a), b), c), d), f) et g), sont publiées dans le registre public.

11.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données peut percevoir des redevances pour la notification conformément au droit national. Ces redevances sont proportionnées et objectives et sont fondées sur les coûts administratifs liés au contrôle du respect des dispositions et aux autres activités de contrôle du marché menées par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données en rapport avec les notifications des prestataires de services d’intermédiation de données. Dans le cas des PME et des jeunes pousses, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données peut percevoir une redevance réduite ou renoncer à la redevance.

12.   Les prestataires de services d’intermédiation de données notifient à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données toute modification des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 6 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la modification.

13.   Lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données cesse ses activités, il le notifie dans un délai de quinze jours à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données concernée, déterminée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

14.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, chaque notification visée aux paragraphes 12 et 13. La Commission met à jour en conséquence le registre public des prestataires de services d’intermédiation de données dans l’Union.

Article 13

Autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour effectuer les tâches liées à la procédure de notification pour les services d’intermédiation de données et notifie à la Commission l’identité de ces autorités compétentes au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure de l’identité de ces autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données respectent les exigences énoncées à l’article 26.

3.   Les pouvoirs des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données sont sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées de la protection des données, des autorités nationales de la concurrence, des autorités chargées de la cybersécurité et des autres autorités sectorielles concernées. Dans le respect de leurs compétences respectives au titre du droit de l’Union et du droit national, ces autorités établissent une coopération solide et échangent les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches en rapport avec les prestataires de services d’intermédiation de données, et visent à assurer la cohérence des décisions prises en application du présent règlement.

Article 14

Contrôle du respect des dispositions

1.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données contrôlent et surveillent le respect par les prestataires de services d’intermédiation de données des exigences énoncées dans le présent chapitre. Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données peuvent également contrôler et surveiller le respect par les prestataires de services d’intermédiation de données de leurs obligations, sur la base d’une demande présentée par une personne physique ou morale.

2.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données ont le pouvoir de demander aux prestataires de services d’intermédiation de données ou à leurs représentants légaux toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées dans le présent chapitre. Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée.

3.   Lorsque l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données constate qu’un prestataire de services d’intermédiation de données ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent chapitre, elle notifie ces constatations audit prestataire de services d’intermédiation de données et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

4.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin à l’infraction visée au paragraphe 3, dans un délai raisonnable, ou immédiatement dans le cas d’une infraction grave, et prend des mesures appropriées et proportionnées visant à garantir le respect des obligations. À cet égard, les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données ont le pouvoir, le cas échéant:

a)

d’imposer, par le biais de procédures administratives, des sanctions financières dissuasives, pouvant comporter des astreintes et des sanctions avec effet rétroactif, d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux;

b)

d’exiger un report du début de la fourniture du service d’intermédiation de données ou une suspension de cette fourniture jusqu’à ce que les modifications des conditions demandées par l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données aient été réalisées; ou

c)

d’exiger la cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données dans le cas où il n’a pas été remédié à des infractions graves ou répétées malgré l’envoi d’une notification préalable conformément au paragraphe 3.

L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données demande à la Commission de radier le prestataire de services d’intermédiation de données du registre des prestataires de services d’intermédiation de données, une fois qu’elle a ordonné la cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données conformément au premier alinéa, point c).

Si un prestataire de service d’intermédiation de données remédie aux infractions, ledit prestataire de service d’intermédiation de données adresse une nouvelle notification à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données. L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données notifie à la Commission chaque nouvelle renotification.

5.   Lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données qui n’est pas établi dans l’Union ne désigne pas de représentant_légal ou que ce représentant_légal, bien que l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données lui en fasse la demande, ne fournit pas les informations nécessaires prouvant de manière exhaustive le respect du présent règlement, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données a le pouvoir de reporter le début de la fourniture du service d’intermédiation de données ou de suspendre cette fourniture jusqu’à ce que le représentant_légal soit désigné ou que les informations nécessaires soient fournies.

6.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données notifient sans retard au prestataire de services d’intermédiation de données concerné les mesures imposées au titre des paragraphes 4 et 5, leur motivation, ainsi que les mesures dont l’adoption est nécessaire pour corriger les manquements constatés, et fixent au prestataire de services d’intermédiation de données concerné un délai raisonnable, ne dépassant pas trente jours, pour se conformer à ces mesures.

7.   Si un prestataire de services d’intermédiation de données a son établissement_principal ou son représentant_légal dans un État membre mais fournit des services dans d’autres États membres, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données de l’État membre où est situé l’ établissement_principal ou dans lequel se trouve le représentant_légal et les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données de ces autres États membres coopèrent et se prêtent assistance. Cette assistance et cette coopération peuvent porter sur les échanges d’informations entre les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données concernées aux fins de l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement et sur les demandes motivées de prendre les mesures visées au présent article.

Lorsqu’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données dans un État membre sollicite l’assistance d’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données d’un autre État membre, elle présente une demande motivée. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données fournit une réponse sans retard et dans des délais proportionnés à l’urgence de la demande.

Toutes les informations échangées dans le cadre de la demande d’assistance et fournies au titre du présent paragraphe ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Article 23

Autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes responsables de son registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Les autorités compétentes pour l’enregistrement d’organisations altruistes en matière de données respectent les exigences énoncées à l’article 26.

2.   Chaque État membre notifie à la Commission l’identité de leurs autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure de l’identité desdites autorités compétentes.

3.   L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données d’un État membre accomplit ses tâches en coopération avec l’autorité chargée de la protection des données concernée, lorsque ces tâches se rapportent au traitement de données à caractère personnel, et avec les autorités sectorielles concernées dudit État membre.

Article 24

Contrôle du respect des dispositions

1.   Les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données contrôlent et surveillent le respect, par les organisations altruistes en matière de données reconnues, des exigences énoncées dans le présent chapitre. L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données peut également contrôler et surveiller le respect par de telles organisations altruistes en matière de données reconnues de leurs obligations sur la base d’une demande présentée par une personne physique ou morale.

2.   Les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ont le pouvoir de demander aux organisations altruistes en matière de données reconnues les informations qui lui sont nécessaires pour vérifier qu’elles respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre. Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée.

3.   Lorsque l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données constate qu’une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent chapitre, elle notifie ces constatations à l’organisation altruiste en matière de données reconnue et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

4.   L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin à l’infraction visée au paragraphe 3, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des dispositions.

5.   Si une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent chapitre même après avoir reçu une notification de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données conformément au paragraphe 3, ladite organisation altruiste en matière de données reconnue:

a)

perd le droit d’utiliser le label d’«organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» dans toute communication écrite et orale;

b)

est radiée du registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues concerné et du registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Toute décision révoquant le droit d’utiliser le label d’«organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» prévue au premier alinéa, point a), est rendue publique par l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données.

6.   Si une organisation altruiste en matière de données reconnue a son établissement_principal ou son représentant_légal dans un État membre mais qu’elle exerce des activités dans d’autres États membres, l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données de l’État membre où est situé l’ établissement_principal ou dans lequel se trouve le représentant_légal et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données de ces autres États membres coopèrent et se prêtent assistance. Cette assistance et cette coopération peuvent porter sur les échanges d’informations entre les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernées aux fins de l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement et sur les demandes motivées de prendre les mesures visées au présent article.

Lorsqu’une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données dans un État membre sollicite l’assistance d’une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données dans un autre État membre, elle présente une demande motivée. L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données veille, à la suite d’une telle demande, à fournir une réponse sans retard et dans des délais proportionnés à l’urgence de la demande.

Toutes les informations échangées dans le cadre de la demande d’assistance et fournies au titre du présent paragraphe ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.


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