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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

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Article 9

Procédure relative aux demandes de réutilisation

1.   Sauf si des délais plus courts ont été fixés conformément au droit national, les organismes du secteur public compétents ou les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, adoptent une décision sur la demande de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas de demandes de réutilisation exceptionnellement détaillées et complexes, ce délai de deux mois peut être prolongé de trente jours au maximum. En pareils cas, les organismes du secteur public compétents ou les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, informent le demandeur dès que possible de la nécessité d’un délai supplémentaire pour conduire la procédure, ainsi que des raisons qui justifient le retard.

2.   Toute personne physique ou morale directement affectée par une décision visée au paragraphe 1 dispose d’un droit de recours effectif dans l’État membre dans lequel est situé ledit organisme. Un tel droit de recours est fixé par le droit national et inclut la possibilité d’un réexamen par un organisme impartial doté des compétences appropriées, telle que l’autorité nationale de la concurrence, l’autorité pertinente d’ accès aux documents, l’autorité de contrôle établie conformément au règlement (UE) 2016/679 ou une autorité judiciaire nationale, dont les décisions sont contraignantes pour l’ organisme_du_secteur_public concerné ou l’organisme compétent concerné.

CHAPITRE III

Exigences applicables aux services d’intermédiation de données

Article 11

Notification par des prestataires de services d’intermédiation de données

1.   Tout prestataire de services d’intermédiation de données qui a l’intention de fournir les services d’intermédiation de données visés à l’article 10 soumet une notification à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données.

2.   Aux fins du présent règlement, un prestataire de services d’intermédiation de données qui a des établissements dans plusieurs États membres est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel il a son établissement_principal, sans préjudice du droit de l’Union réglementant les actions transfrontalières en dommages et intérêts et les procédures connexes.

3.   Un prestataire de services d’intermédiation de données qui n’est pas établi dans l’Union mais qui propose les services d’intermédiation de données visés à l’article 10 dans l’Union désigne un représentant_légal dans l’un des États membres où il propose lesdits services.

Afin de garantir le respect du présent règlement, le représentant_légal est mandaté par le prestataire de services d’intermédiation de données pour être contacté, en plus dudit prestataire ou à sa place, par les autorités compétentes pour les services d’intermédiation de données ou les personnes concernées et les détenteurs de données, sur toutes les questions liées aux services d’intermédiation de données fournis. Le représentant_légal coopère avec les autorités compétentes pour les services d’intermédiation de données et leur démontre de manière exhaustive, sur demande, les mesures prises et les dispositions mises en place par le prestataire de services d’intermédiation de données pour garantir le respect du présent règlement.

Le prestataire de services d’intermédiation de données est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve le représentant_légal. La désignation d’un représentant_légal par le prestataire de services d’intermédiation de données est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées contre le prestataire de services d’intermédiation de données.

4.   Après avoir soumis une notification conformément au paragraphe 1, le prestataire de services d’intermédiation de données peut commencer l’activité sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre.

5.   La notification visée au paragraphe 1 donne au prestataire de services d’intermédiation de données le droit de fournir des services d’intermédiation de données dans tous les États membres.

6.   La notification visée au paragraphe 1 comporte les renseignements suivants:

a)

le nom du prestataire de services d’intermédiation de données;

b)

le statut juridique, la forme, la structure de propriété et les filiales pertinentes du prestataire de services d’intermédiation de données ainsi que, lorsque le prestataire de services d’intermédiation de données est enregistré dans un registre de commerce ou dans un autre registre public national similaire, son numéro d’enregistrement;

c)

l’adresse de l’éventuel établissement_principal du prestataire de services d’intermédiation de données dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale dans un autre État membre, ou l’adresse du représentant_légal;

d)

un site internet public contenant des informations complètes et à jour sur le prestataire de services d’intermédiation de données et ses activités, y compris au minimum les renseignements visés aux points a), b), c) et f);

e)

les personnes de contact et les coor données du prestataire de services d’intermédiation de données;

f)

une description du service d’intermédiation de données que le prestataire de services d’intermédiation de données a l’intention de fournir, ainsi qu’une indication des catégories énumérées à l’article 10 dont relève ce service d’intermédiation de données;

g)

une estimation de la date de lancement de l’activité, si celle-ci est différente de la date de la notification.

7.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données veille à ce que la procédure de notification soit non discriminatoire et ne fausse pas la concurrence.

8.   À la demande du prestataire de services d’intermédiation de données, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données délivre, dans un délai d’une semaine à partir du moment où la notification est dûment et entièrement complétée, une déclaration standardisée confirmant que le prestataire de services d’intermédiation de données a soumis la notification visée au paragraphe 4 et que cette notification contient les informations visées au paragraphe 6.

9.   À la demande du prestataire de services d’intermédiation de données, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données confirme que le prestataire de services d’intermédiation de données respecte le présent article et l’article 12. Dès réception de cette confirmation, ledit prestataire de services d’intermédiation de données peut utiliser le label «prestataire de services d’intermédiation de données reconnu dans l’Union» dans ses communications écrites et orales, ainsi qu’un logo commun.

Afin de garantir que les prestataires de services d’intermédiation de données reconnus dans l’Union sont facilement identifiables dans toute l’Union, la Commission conçoit le logo commun par la voie d’actes d’exécution. Les prestataires de services d’intermédiation de données reconnus dans l’Union affichent clairement le logo commun sur chaque publication en ligne et hors ligne qui se rapporte à leurs activités d’intermédiation de données.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.

10.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, toute nouvelle notification. La Commission tient et met régulièrement à jour un registre public de tous les prestataires de services d’intermédiation de données proposant leurs services dans l’Union. Les informations visées au paragraphe 6, points a), b), c), d), f) et g), sont publiées dans le registre public.

11.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données peut percevoir des redevances pour la notification conformément au droit national. Ces redevances sont proportionnées et objectives et sont fondées sur les coûts administratifs liés au contrôle du respect des dispositions et aux autres activités de contrôle du marché menées par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données en rapport avec les notifications des prestataires de services d’intermédiation de données. Dans le cas des PME et des jeunes pousses, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données peut percevoir une redevance réduite ou renoncer à la redevance.

12.   Les prestataires de services d’intermédiation de données notifient à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données toute modification des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 6 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la modification.

13.   Lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données cesse ses activités, il le notifie dans un délai de quinze jours à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données concernée, déterminée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

14.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, chaque notification visée aux paragraphes 12 et 13. La Commission met à jour en conséquence le registre public des prestataires de services d’intermédiation de données dans l’Union.

Article 14

Contrôle du respect des dispositions

1.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données contrôlent et surveillent le respect par les prestataires de services d’intermédiation de données des exigences énoncées dans le présent chapitre. Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données peuvent également contrôler et surveiller le respect par les prestataires de services d’intermédiation de données de leurs obligations, sur la base d’une demande présentée par une personne physique ou morale.

2.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données ont le pouvoir de demander aux prestataires de services d’intermédiation de données ou à leurs représentants légaux toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées dans le présent chapitre. Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée.

3.   Lorsque l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données constate qu’un prestataire de services d’intermédiation de données ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent chapitre, elle notifie ces constatations audit prestataire de services d’intermédiation de données et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

4.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin à l’infraction visée au paragraphe 3, dans un délai raisonnable, ou immédiatement dans le cas d’une infraction grave, et prend des mesures appropriées et proportionnées visant à garantir le respect des obligations. À cet égard, les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données ont le pouvoir, le cas échéant:

a)

d’imposer, par le biais de procédures administratives, des sanctions financières dissuasives, pouvant comporter des astreintes et des sanctions avec effet rétroactif, d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux;

b)

d’exiger un report du début de la fourniture du service d’intermédiation de données ou une suspension de cette fourniture jusqu’à ce que les modifications des conditions demandées par l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données aient été réalisées; ou

c)

d’exiger la cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données dans le cas où il n’a pas été remédié à des infractions graves ou répétées malgré l’envoi d’une notification préalable conformément au paragraphe 3.

L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données demande à la Commission de radier le prestataire de services d’intermédiation de données du registre des prestataires de services d’intermédiation de données, une fois qu’elle a ordonné la cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données conformément au premier alinéa, point c).

Si un prestataire de service d’intermédiation de données remédie aux infractions, ledit prestataire de service d’intermédiation de données adresse une nouvelle notification à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données. L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données notifie à la Commission chaque nouvelle renotification.

5.   Lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données qui n’est pas établi dans l’Union ne désigne pas de représentant_légal ou que ce représentant_légal, bien que l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données lui en fasse la demande, ne fournit pas les informations nécessaires prouvant de manière exhaustive le respect du présent règlement, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données a le pouvoir de reporter le début de la fourniture du service d’intermédiation de données ou de suspendre cette fourniture jusqu’à ce que le représentant_légal soit désigné ou que les informations nécessaires soient fournies.

6.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données notifient sans retard au prestataire de services d’intermédiation de données concerné les mesures imposées au titre des paragraphes 4 et 5, leur motivation, ainsi que les mesures dont l’adoption est nécessaire pour corriger les manquements constatés, et fixent au prestataire de services d’intermédiation de données concerné un délai raisonnable, ne dépassant pas trente jours, pour se conformer à ces mesures.

7.   Si un prestataire de services d’intermédiation de données a son établissement_principal ou son représentant_légal dans un État membre mais fournit des services dans d’autres États membres, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données de l’État membre où est situé l’ établissement_principal ou dans lequel se trouve le représentant_légal et les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données de ces autres États membres coopèrent et se prêtent assistance. Cette assistance et cette coopération peuvent porter sur les échanges d’informations entre les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données concernées aux fins de l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement et sur les demandes motivées de prendre les mesures visées au présent article.

Lorsqu’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données dans un État membre sollicite l’assistance d’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données d’un autre État membre, elle présente une demande motivée. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données fournit une réponse sans retard et dans des délais proportionnés à l’urgence de la demande.

Toutes les informations échangées dans le cadre de la demande d’assistance et fournies au titre du présent paragraphe ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Article 19

Enregistrement d’organisations altruistes en matière de données reconnues

1.   Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans l’État membre dans lequel elle est établie.

2.   Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 et a des établissements dans plusieurs États membres peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans l’État membre dans lequel elle a son établissement_principal.

3.   Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 mais qui n’est pas établie dans l’Union désigne un représentant_légal dans l’un des États membres dans lesquels les services fondés sur l’altruisme en matière de données sont proposés.

Aux fins de garantir le respect du présent règlement, le représentant_légal est mandaté par l’entité pour être contacté, en plus de ladite entité ou à sa place, par les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ou les personnes concernées et les détenteurs de données, sur toutes les questions liées à ladite entité. Le représentant_légal coopère avec les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données et leur démontre de manière exhaustive, sur demande, les mesures prises et les dispositions mises en place par l’entité pour garantir le respect du présent règlement.

L’entité est considérée comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve son représentant_légal. Une telle entité peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans cet État membre. La désignation d’un représentant_légal par l’entité est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées contre l’entité.

4.   Les demandes d’enregistrement visées aux paragraphes 1, 2 et 3 comportent les renseignements suivants:

a)

le nom de l’entité;

b)

le statut juridique et la forme de l’entité ainsi que, lorsque l’entité est enregistrée dans un registre public national, son numéro d’enregistrement;

c)

les statuts de l’entité, le cas échéant;

d)

les sources de revenus de l’entité;

e)

l’adresse de l’éventuel établissement_principal de l’entité dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale dans un autre État membre, ou l’adresse du représentant_légal;

f)

un site internet public contenant des informations complètes et à jour sur l’entité et ses activités, y compris au minimum les renseignements visés aux points a), b), d), e) et h);

g)

les personnes de contact et les coor données de l’entité;

h)

les objectifs d’intérêt général qu’elle entend promouvoir par la collecte de données;

i)

la nature des données que l’entité entend contrôler ou traiter et, dans le cas des données à caractère personnel, une indication des catégories de données à caractère personnel;

j)

tout autre document démontrant qu’il est satisfait aux exigences énoncées à l’article 18.

5.   Lorsque l’entité a fourni tous les renseignements nécessaires en vertu du paragraphe 4 et après que l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données a évalué la demande d’enregistrement et établi que l’entité satisfait aux exigences énoncées à l’article 18, ladite autorité enregistre l’entité dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues, dans un délai de douze semaines suivant la date de réception de la demande d’enregistrement. L’enregistrement est valable dans tous les États membres.

L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données notifie tout enregistrement à la Commission. La Commission fait figurer l’enregistrement concerné dans le registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

6.   Les renseignements visés au paragraphe 4, points a), b), f), g) et h), sont publiés dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues concerné.

7.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue notifie à l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernée toute modification des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 4 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la modification.

L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, chaque notification de ce type. Sur la base d’une telle notification, la Commission met à jour, sans retard, le registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Article 24

Contrôle du respect des dispositions

1.   Les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données contrôlent et surveillent le respect, par les organisations altruistes en matière de données reconnues, des exigences énoncées dans le présent chapitre. L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données peut également contrôler et surveiller le respect par de telles organisations altruistes en matière de données reconnues de leurs obligations sur la base d’une demande présentée par une personne physique ou morale.

2.   Les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ont le pouvoir de demander aux organisations altruistes en matière de données reconnues les informations qui lui sont nécessaires pour vérifier qu’elles respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre. Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée.

3.   Lorsque l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données constate qu’une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent chapitre, elle notifie ces constatations à l’organisation altruiste en matière de données reconnue et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

4.   L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin à l’infraction visée au paragraphe 3, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des dispositions.

5.   Si une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent chapitre même après avoir reçu une notification de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données conformément au paragraphe 3, ladite organisation altruiste en matière de données reconnue:

a)

perd le droit d’utiliser le label d’«organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» dans toute communication écrite et orale;

b)

est radiée du registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues concerné et du registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Toute décision révoquant le droit d’utiliser le label d’«organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» prévue au premier alinéa, point a), est rendue publique par l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données.

6.   Si une organisation altruiste en matière de données reconnue a son établissement_principal ou son représentant_légal dans un État membre mais qu’elle exerce des activités dans d’autres États membres, l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données de l’État membre où est situé l’ établissement_principal ou dans lequel se trouve le représentant_légal et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données de ces autres États membres coopèrent et se prêtent assistance. Cette assistance et cette coopération peuvent porter sur les échanges d’informations entre les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernées aux fins de l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement et sur les demandes motivées de prendre les mesures visées au présent article.

Lorsqu’une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données dans un État membre sollicite l’assistance d’une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données dans un autre État membre, elle présente une demande motivée. L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données veille, à la suite d’une telle demande, à fournir une réponse sans retard et dans des délais proportionnés à l’urgence de la demande.

Toutes les informations échangées dans le cadre de la demande d’assistance et fournies au titre du présent paragraphe ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Article 36

Modification du règlement (UE) 2018/1724

Dans le tableau figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1724, la mention «Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité» est remplacée par le texte suivant:

Événements

Procédures

Résultat escompté, sous réserve d’une évaluation de la demande par l’autorité compétente conformément au droit national, le cas échéant

Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité

Notification de l’activité économique, autorisation d’exercer une activité économique, modifications de l’activité économique et cessation de l’activité économique sans procédure d’insolvabilité ou de liquidation, à l’exclusion de l’enregistrement initial d’une activité économique au registre du commerce et hors procédures relatives à la constitution de sociétés ou à tout dépôt de pièces ultérieur par des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Accusé de réception de la notification ou de la modification, ou de la demande d’ autorisation de l’activité économique

 

Enregistrement d’un employeur (personne physique) auprès d’un régime obligatoire de pension et d’assurance

Confirmation d’enregistrement ou numéro de sécurité sociale

Enregistrement de salariés auprès de régimes obligatoires de pension et d’assurance

Confirmation d’enregistrement ou numéro de sécurité sociale

Soumettre une déclaration d’impôt sur les sociétés

Accusé de réception de la déclaration

Notification de la fin du contrat de travail d’un salarié au régime de sécurité sociale, à l’exclusion des procédures de licenciement collectif

Accusé de réception de la notification

Paiement des cotisations sociales pour les salariés

Reçu ou autre mode de confirmation du paiement des cotisations sociales pour les salariés

Notification d’un prestataire de services d’intermédiation de données

Accusé de réception de la notification

Enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union

Confirmation de l’enregistrement

Article 38

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 24 septembre 2023.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2022.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

B. LE MAIRE


(1)  JO C 286 du 16.7.2021, p. 38.

(2)  Position du Parlement européen du 6 avril 2022 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 16 mai 2022.

(3)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(4)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(5)  Règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et abrogeant la directive 2010/65/UE (JO L 198 du 25.7.2019, p. 64).

(6)  Règlement (UE) 2020/1056 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (JO L 249 du 31.7.2020, p. 33).

(7)  Directive 2010/40/UE du parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (JO L 207 du 6.8.2010, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1101/2008 relatif à la transmission à l’Office statistique des Communautés européennes d’informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) no 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164).

(9)  Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).

(10)  Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne (JO L 303 du 28.11.2018, p. 59).

(11)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178 du 17.7.2000, p. 1).

(12)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(13)  Directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157 du 30.4.2004, p. 45).

(14)  Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(15)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

(16)  Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites (JO L 157 du 15.6.2016, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO L 169 du 30.6.2017, p. 46).

(18)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(19)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(20)  Directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE (JO L 216 du 20.8.2009, p. 76).

(21)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(22)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(23)  Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).

(24)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(25)  Règlement (UE) no 557/2013 de la Commission du 17 juin 2013 mettant en œuvre le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques européennes en ce qui concerne l’ accès aux données confidentielles à des fins scientifiques et abrogeant le règlement (CE) no 831/2002 de la Commission (JO L 164 du 18.6.2013, p. 16).

(26)  Directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données (JO L 77 du 27.3.1996, p. 20).

(27)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(28)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).

(29)  Règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil du 2 octobre 2018 établissant un portail numérique unique pour donner accès à des informations, à des procédures et à des services d’assistance et de résolution de problèmes, et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 (JO L 295 du 21.11.2018, p. 1).

(30)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(31)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(32)  Directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (JO L 327 du 2.12.2016, p. 1).

(33)  Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).



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