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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

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    CHAPITRE I
    Dispositions générales

    CHAPITRE II
    Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public

    CHAPITRE III
    Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
  • 1 Art. 9 Procédure relative aux demandes de réutilisation

  • CHAPITRE IV
    Altruisme en matière de données

    CHAPITRE V
    Autorités compétentes et dispositions procédurales

    CHAPITRE VI
    Comité européen de l’innovation dans le domaine des données

    CHAPITRE VII
    Accès international et transfert international

    CHAPITRE VIII
    Délégation et comité
  • 1 Art. 32 Exercice de la délégation

  • CHAPITRE IX
    Dispositions finales et transitoires


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Article 9

Procédure relative aux demandes de réutilisation

1.   Sauf si des délais plus courts ont été fixés conformément au droit national, les organismes du secteur public compétents ou les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, adoptent une décision sur la demande de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

En cas de demandes de réutilisation exceptionnellement détaillées et complexes, ce délai de deux mois peut être prolongé de trente jours au maximum. En pareils cas, les organismes du secteur public compétents ou les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, informent le demandeur dès que possible de la nécessité d’un délai supplémentaire pour conduire la procédure, ainsi que des raisons qui justifient le retard.

2.   Toute personne physique ou morale directement affectée par une décision visée au paragraphe 1 dispose d’un droit de recours effectif dans l’État membre dans lequel est situé ledit organisme. Un tel droit de recours est fixé par le droit national et inclut la possibilité d’un réexamen par un organisme impartial doté des compétences appropriées, telle que l’autorité nationale de la concurrence, l’autorité pertinente d’ accès aux documents, l’autorité de contrôle établie conformément au règlement (UE) 2016/679 ou une autorité judiciaire nationale, dont les décisions sont contraignantes pour l’ organisme_du_secteur_public concerné ou l’organisme compétent concerné.

CHAPITRE III

Exigences applicables aux services d’intermédiation de données

Article 32

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 13, et à l’article 22, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 juin 2022.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 13, et à l’article 22, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 13, et de l’article 22, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.


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