keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR
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- 1 Art. premier Objet et champ d’application
- 1 Art. 3 Catégories de données
CHAPITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE II
Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public
CHAPITRE III
Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
CHAPITRE IV
Altruisme en matière de données
CHAPITRE V
Autorités compétentes et dispositions procédurales
CHAPITRE VI
Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
CHAPITRE VII
Accès international et transfert international
CHAPITRE VIII
Délégation et comité
CHAPITRE IX
Dispositions finales et transitoires
- données
- réutilisation
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- consentement
- autorisation
- personne concernée
- détenteur de données
- utilisateur de données
- partage de données
- service d’intermédiation de données
- traitement
- accès
- établissement principal
- services de coopératives de données
- altruisme en matière de données
- organisme du secteur public
- organismes de droit public
- entreprise publique
- environnement de traitement sécurisé
- représentant légal
- données 25
- droit 22
- l’union 13
- public 12
- présent 12
- règlement 10
- national 10
- organismes 9
- pour 8
- le 8
- secteur 8
- caractère 7
- personnel 7
- protection 6
- détenues 6
- dans 6
- matière 5
- sans 5
- sectoriel 4
- secret 4
- service 4
- sont 4
- catégories 4
- réutilisation 4
- sécurité 4
- dispositions 4
- concerne 4
- exigences 3
- particulières 3
- accès 3
- préjudice 3
- leurs 3
- cadre 3
- chapitre 3
- notamment 2
- conformément 2
- qu’elle 2
- directive 2
- droits 2
- documents 2
- publique 2
- défense 2
- membres 2
- nationale 2
- traitement 2
- s’applique 2
- telles 2
- protégées 2
- établissements 2
- mission 2
Article premier
Objet et champ d’application
1. Le présent règlement établit:
a) | les conditions de réutilisation, au sein de l’Union, de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public; |
b) | un cadre de notification et de surveillance pour la fourniture de services d’intermédiation de données; |
c) | un cadre pour l’enregistrement volontaire des entités qui collectent et traitent les données mises à disposition à des fins altruistes; et |
d) | un cadre pour l’établissement d’un comité européen de l’innovation dans le domaine des données. |
2. Le présent règlement ne crée, pour les organismes du secteur public, aucune obligation d’autoriser la réutilisation des données et ne libère pas les organismes du secteur public des obligations de confidentialité qui leur incombent au titre du droit de l’Union ou du droit national.
Le présent règlement est sans préjudice:
a) | des dispositions particulières du droit de l’Union ou du droit national concernant l’ accès à certaines catégories de données ou la réutilisation de celles-ci, notamment en ce qui concerne l’octroi de l’ accès à des documents officiels et leur divulgation; et |
b) | de l’obligation incombant aux organismes du secteur public au titre du droit de l’Union ou du droit national d’autoriser la réutilisation des données ou des exigences liées au traitement des données à caractère non personnel. |
Lorsque le droit sectoriel de l’Union ou le droit sectoriel national impose aux organismes du secteur public, aux prestataires de services d’intermédiation de données ou aux organisations altruistes en matière de données reconnues de respecter des exigences techniques, administratives ou organisationnelles particulières supplémentaires, notamment au moyen d’un régime d’ autorisation ou de certification, ces dispositions dudit droit sectoriel de l’Union ou dudit droit sectoriel national s’appliquent également. Des exigences particulières supplémentaires de ce type sont non discriminatoires, proportionnées et objectivement justifiées.
3. Le droit de l’Union et le droit national en matière de protection des données à caractère personnel s’appliquent à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec le présent règlement. En particulier, le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et des directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et compétences des autorités de contrôle. En cas de conflit entre le présent règlement et les dispositions du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ou du droit national adopté conformément audit droit de l’Union, les dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données à caractère personnel prévalent. Le présent règlement ne crée pas de base juridique pour le traitement des données à caractère personnel et ne modifie pas les droits et obligations énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 ou dans la directive 2002/58/CE ou (UE) 2016/680.
4. Le présent règlement est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence.
5. Le présent règlement est sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne leurs activités relatives à la sécurité publique, à la défense et à la sécurité nationale.
Article 3
Catégories de données
1. Le présent chapitre s’applique aux données détenues par des organismes du secteur public, qui sont protégées pour des motifs:
a) | de confidentialité commerciale, y compris le secret d’affaires, le secret professionnel et le secret d’entreprise; |
b) | de secret statistique; |
c) | de protection des droits de propriété intellectuelle de tiers; ou |
d) | de protection des données à caractère personnel, dans la mesure où de telles données ne relèvent pas du champ d’application de la directive (UE) 2019/1024. |
2. Le présent chapitre ne s’applique pas:
a) | aux données détenues par des entreprises publiques; |
b) | aux données détenues par des radiodiffuseurs de service public et leurs filiales et par d’autres organismes ou leurs filiales pour l’accomplissement d’une mission de radiodiffusion de service public; |
c) | aux données détenues par des établissements culturels et des établissements d’enseignement; |
d) | aux données détenues par des organismes du secteur public qui sont protégées pour des raisons de sécurité publique, de défense ou de sécurité nationale; ou |
e) | aux données dont la fourniture est une activité qui ne relève pas de la mission de service public dévolue aux organismes du secteur public concernés telle qu’elle est définie par la loi ou par d’autres règles contraignantes en vigueur dans l’État membre concerné ou, en l’absence de telles règles, telle qu’elle est définie conformément aux pratiques administratives courantes dans cet État membre, sous réserve que l’objet des missions de service public soit transparent et soumis à réexamen. |
3. Le présent chapitre est sans préjudice:
a) | du droit de l’Union, du droit national et des accords internationaux auxquels l’Union ou les États membres sont parties en ce qui concerne la protection des catégories de données visées au paragraphe 1; et |
b) | du droit de l’Union et du droit national en matière d’ accès aux documents. |
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