keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR
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- 2 Art. 32 Exercice de la délégation
CHAPITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE II
Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public
CHAPITRE III
Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
CHAPITRE IV
Altruisme en matière de données
CHAPITRE V
Autorités compétentes et dispositions procédurales
CHAPITRE VI
Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
CHAPITRE VII
Accès international et transfert international
CHAPITRE VIII
Délégation et comité
CHAPITRE IX
Dispositions finales et transitoires
- données
- réutilisation
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- consentement
- autorisation
- personne concernée
- détenteur de données
- utilisateur de données
- partage de données
- service d’intermédiation de données
- traitement
- accès
- établissement principal
- services de coopératives de données
- altruisme en matière de données
- organisme du secteur public
- organismes de droit public
- entreprise publique
- environnement de traitement sécurisé
- représentant légal
- parlement 6
- conseil 6
- européen 6
- paragraphe 6
- l’article 6
- commission 5
- acte 4
- pouvoir 4
- délégués 3
- dans 3
- délégation 3
- délégué 3
- délai 3
- décision 3
- actes 3
- d’objections 2
- d’adopter 2
- conféré 2
- révocation 2
- ladite 2
- vigueur 2
- compter 2
- le 2
- mois 2
- trois 2
- précisée 2
- informé 1
- avril «mieux 1
- légiférer» 1
- aussitôt 1
- interinstitutionnel 1
- conformément 1
- l’accord 1
- définis 1
- principes 1
- membre 1
- État 1
- chaque 1
- désignés 1
- experts 1
- qu’elle 1
- adopté 1
- adopte 1
- exprimé 1
- leur 1
- tous 1
- l’expiration 1
- avant 1
- notification 1
- intention 1
Article 32
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 13, et à l’article 22, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 juin 2022.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 13, et à l’article 22, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 13, et de l’article 22, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
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