search


keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2022/0868 FR cercato: 'liées' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index liées:


whereas liées:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 653

 

Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit:

a)

les conditions de réutilisation, au sein de l’Union, de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public;

b)

un cadre de notification et de surveillance pour la fourniture de services d’intermédiation de données;

c)

un cadre pour l’enregistrement volontaire des entités qui collectent et traitent les données mises à disposition à des fins altruistes; et

d)

un cadre pour l’établissement d’un comité européen de l’innovation dans le domaine des données.

2.   Le présent règlement ne crée, pour les organismes du secteur public, aucune obligation d’autoriser la réutilisation des données et ne libère pas les organismes du secteur public des obligations de confidentialité qui leur incombent au titre du droit de l’Union ou du droit national.

Le présent règlement est sans préjudice:

a)

des dispositions particulières du droit de l’Union ou du droit national concernant l’ accès à certaines catégories de données ou la réutilisation de celles-ci, notamment en ce qui concerne l’octroi de l’ accès à des documents officiels et leur divulgation; et

b)

de l’obligation incombant aux organismes du secteur public au titre du droit de l’Union ou du droit national d’autoriser la réutilisation des données ou des exigences liées au traitement des données à caractère non personnel.

Lorsque le droit sectoriel de l’Union ou le droit sectoriel national impose aux organismes du secteur public, aux prestataires de services d’intermédiation de données ou aux organisations altruistes en matière de données reconnues de respecter des exigences techniques, administratives ou organisationnelles particulières supplémentaires, notamment au moyen d’un régime d’ autorisation ou de certification, ces dispositions dudit droit sectoriel de l’Union ou dudit droit sectoriel national s’appliquent également. Des exigences particulières supplémentaires de ce type sont non discriminatoires, proportionnées et objectivement justifiées.

3.   Le droit de l’Union et le droit national en matière de protection des données à caractère personnel s’appliquent à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec le présent règlement. En particulier, le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et des directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et compétences des autorités de contrôle. En cas de conflit entre le présent règlement et les dispositions du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ou du droit national adopté conformément audit droit de l’Union, les dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données à caractère personnel prévalent. Le présent règlement ne crée pas de base juridique pour le traitement des données à caractère personnel et ne modifie pas les droits et obligations énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 ou dans la directive 2002/58/CE ou (UE) 2016/680.

4.   Le présent règlement est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence.

5.   Le présent règlement est sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne leurs activités relatives à la sécurité publique, à la défense et à la sécurité nationale.

Article 11

Notification par des prestataires de services d’intermédiation de données

1.   Tout prestataire de services d’intermédiation de données qui a l’intention de fournir les services d’intermédiation de données visés à l’article 10 soumet une notification à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données.

2.   Aux fins du présent règlement, un prestataire de services d’intermédiation de données qui a des établissements dans plusieurs États membres est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel il a son établissement_principal, sans préjudice du droit de l’Union réglementant les actions transfrontalières en dommages et intérêts et les procédures connexes.

3.   Un prestataire de services d’intermédiation de données qui n’est pas établi dans l’Union mais qui propose les services d’intermédiation de données visés à l’article 10 dans l’Union désigne un représentant_légal dans l’un des États membres où il propose lesdits services.

Afin de garantir le respect du présent règlement, le représentant_légal est mandaté par le prestataire de services d’intermédiation de données pour être contacté, en plus dudit prestataire ou à sa place, par les autorités compétentes pour les services d’intermédiation de données ou les personnes concernées et les détenteurs de données, sur toutes les questions liées aux services d’intermédiation de données fournis. Le représentant_légal coopère avec les autorités compétentes pour les services d’intermédiation de données et leur démontre de manière exhaustive, sur demande, les mesures prises et les dispositions mises en place par le prestataire de services d’intermédiation de données pour garantir le respect du présent règlement.

Le prestataire de services d’intermédiation de données est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve le représentant_légal. La désignation d’un représentant_légal par le prestataire de services d’intermédiation de données est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées contre le prestataire de services d’intermédiation de données.

4.   Après avoir soumis une notification conformément au paragraphe 1, le prestataire de services d’intermédiation de données peut commencer l’activité sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre.

5.   La notification visée au paragraphe 1 donne au prestataire de services d’intermédiation de données le droit de fournir des services d’intermédiation de données dans tous les États membres.

6.   La notification visée au paragraphe 1 comporte les renseignements suivants:

a)

le nom du prestataire de services d’intermédiation de données;

b)

le statut juridique, la forme, la structure de propriété et les filiales pertinentes du prestataire de services d’intermédiation de données ainsi que, lorsque le prestataire de services d’intermédiation de données est enregistré dans un registre de commerce ou dans un autre registre public national similaire, son numéro d’enregistrement;

c)

l’adresse de l’éventuel établissement_principal du prestataire de services d’intermédiation de données dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale dans un autre État membre, ou l’adresse du représentant_légal;

d)

un site internet public contenant des informations complètes et à jour sur le prestataire de services d’intermédiation de données et ses activités, y compris au minimum les renseignements visés aux points a), b), c) et f);

e)

les personnes de contact et les coor données du prestataire de services d’intermédiation de données;

f)

une description du service d’intermédiation de données que le prestataire de services d’intermédiation de données a l’intention de fournir, ainsi qu’une indication des catégories énumérées à l’article 10 dont relève ce service d’intermédiation de données;

g)

une estimation de la date de lancement de l’activité, si celle-ci est différente de la date de la notification.

7.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données veille à ce que la procédure de notification soit non discriminatoire et ne fausse pas la concurrence.

8.   À la demande du prestataire de services d’intermédiation de données, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données délivre, dans un délai d’une semaine à partir du moment où la notification est dûment et entièrement complétée, une déclaration standardisée confirmant que le prestataire de services d’intermédiation de données a soumis la notification visée au paragraphe 4 et que cette notification contient les informations visées au paragraphe 6.

9.   À la demande du prestataire de services d’intermédiation de données, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données confirme que le prestataire de services d’intermédiation de données respecte le présent article et l’article 12. Dès réception de cette confirmation, ledit prestataire de services d’intermédiation de données peut utiliser le label «prestataire de services d’intermédiation de données reconnu dans l’Union» dans ses communications écrites et orales, ainsi qu’un logo commun.

Afin de garantir que les prestataires de services d’intermédiation de données reconnus dans l’Union sont facilement identifiables dans toute l’Union, la Commission conçoit le logo commun par la voie d’actes d’exécution. Les prestataires de services d’intermédiation de données reconnus dans l’Union affichent clairement le logo commun sur chaque publication en ligne et hors ligne qui se rapporte à leurs activités d’intermédiation de données.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.

10.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, toute nouvelle notification. La Commission tient et met régulièrement à jour un registre public de tous les prestataires de services d’intermédiation de données proposant leurs services dans l’Union. Les informations visées au paragraphe 6, points a), b), c), d), f) et g), sont publiées dans le registre public.

11.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données peut percevoir des redevances pour la notification conformément au droit national. Ces redevances sont proportionnées et objectives et sont fondées sur les coûts administratifs liés au contrôle du respect des dispositions et aux autres activités de contrôle du marché menées par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données en rapport avec les notifications des prestataires de services d’intermédiation de données. Dans le cas des PME et des jeunes pousses, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données peut percevoir une redevance réduite ou renoncer à la redevance.

12.   Les prestataires de services d’intermédiation de données notifient à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données toute modification des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 6 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la modification.

13.   Lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données cesse ses activités, il le notifie dans un délai de quinze jours à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données concernée, déterminée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

14.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, chaque notification visée aux paragraphes 12 et 13. La Commission met à jour en conséquence le registre public des prestataires de services d’intermédiation de données dans l’Union.

Article 12

Conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données

La fourniture de services d’intermédiation de données visés à l’article 10 est soumise aux conditions suivantes:

a)

le prestataire de services d’intermédiation de données ne peut pas utiliser les données pour lesquelles il fournit des services d’intermédiation de données à des fins autres que leur mise à disposition des utilisateurs de données, et il fournit les services d’intermédiation de données par l’intermédiaire d’une personne morale distincte;

b)

les modalités commerciales, y compris la tarification, de la fourniture de services d’intermédiation de données à un détenteur de données ou à un utilisateur de données ne doivent pas être subor données au fait que le détenteur de données ou l’utilisateur de données utilise ou non d’autres services fournis par le même prestataire de services d’intermédiation de données ou par une entité liée, et dans l’affirmative, à la mesure dans laquelle le détenteur de données ou l’utilisateur de données utilise ces autres services;

c)

les données collectées en ce qui concerne toute activité d’une personne physique ou morale aux fins de la fourniture d’un service d’intermédiation de données, notamment la date, l’heure et les données de géolocalisation, la durée de l’activité et les connexions établies avec d’autres personnes physiques ou morales par la personne qui utilise le service d’intermédiation de données ne doivent être utilisées que pour le développement dudit service d’intermédiation de données, ce qui peut impliquer l’utilisation de données pour la détection de fraudes ou pour la cybersécurité, et sont mises à la disposition des détenteurs de données sur demande;

d)

le prestataire de services d’intermédiation de données facilite l’échange des données au format dans lequel il les reçoit d’une personne_concernée ou d’un détenteur des données, ne convertit les données dans des formats spécifiques que pour améliorer l’interopérabilité intrasectorielle et transsectorielle, ou si l’utilisateur de données le demande, ou lorsque le droit de l’Union le requiert, ou pour assurer l’harmonisation avec des normes internationales ou européennes en matière de données, et donne aux personnes concernées ou aux détenteurs de données une possibilité de non-participation en ce qui concerne ces conversions, à moins que la conversion ne soit requise par le droit de l’Union;

e)

les services d’intermédiation de données peuvent prévoir de fournir aux détenteurs de données ou aux personnes concernées des instruments et services spécifiques supplémentaires dans le but particulier de faciliter l’échange de données, tels que le stockage temporaire, l’organisation, la conversion, l’anonymisation et la pseudonymisation, ces instruments étant uniquement utilisés à la demande expresse ou moyennant l’approbation expresse du détenteur de données ou de la personne_concernée et les instruments de tiers proposés dans ce contexte nétant pas utilisés à d’autres fins;

f)

le prestataire de services d’intermédiation de données veille à ce que la procédure d’ accès à son service soit équitable, transparente et non discriminatoire à l’égard tant des personnes concernées et des détenteurs de données que des utilisateurs de données, y compris en ce qui concerne les prix et les conditions de service;

g)

le prestataire de services d’intermédiation de données met en place des procédures pour prévenir les pratiques frauduleuses ou abusives en lien avec des parties cherchant à obtenir un accès via ses services d’intermédiation de données;

h)

en cas d’insolvabilité, le prestataire de services d’intermédiation de données assure une continuité raisonnable de la fourniture de ses services d’intermédiation de données et, lorsque ces services d’intermédiation de données assurent le stockage de données, il met en place des mécanismes pour permettre aux détenteurs de données et aux utilisateurs de données d’avoir accès à leurs données, de les transférer ou de les extraire et, lorsque ces services d’intermédiation de données sont fournis entre des personnes concernées et des utilisateurs de données, pour permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits;

i)

le prestataire de services d’intermédiation de données prend les mesures appropriées pour assurer l’interopérabilité avec d’autres services d’intermédiation de données, entre autres au moyen de normes ouvertes communément utilisées dans le secteur dans lequel le prestataire de services d’intermédiation de données exerce ses activités;

j)

le prestataire de services d’intermédiation de données met en place des mesures techniques, juridiques et organisationnelles appropriées afin d’empêcher le transfert de données à caractère non personnel ou l’ accès à celles-ci dans les cas où ils sont illicites au regard du droit de l’Union ou du droit national de l’État membre concerné;

k)

le prestataire de services d’intermédiation de données informe sans retard les détenteurs de données en cas de transfert, d’ accès ou d’utilisation non autorisés portant sur les données à caractère non personnel qu’il a partagées;

l)

le prestataire de services d’intermédiation de données prend les mesures nécessaires pour garantir un niveau de sécurité approprié pour le stockage, le traitement et la transmission de données à caractère non personnel, et le prestataire de services d’intermédiation de données garantit également le niveau de sécurité le plus élevé pour le stockage et la transmission d’informations sensibles sous l’angle de la concurrence;

m)

le prestataire de services d’intermédiation de données proposant des services à des personnes concernées agit au mieux de leurs intérêts lorsqu’il facilite l’exercice de leurs droits, notamment en informant et, le cas échéant, en conseillant les personnes concernées de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible sur les utilisations prévues des données par les utilisateurs de données et sur les conditions générales applicables à ces utilisations, avant que les personnes concernées ne donnent leur consentement;

n)

lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données fournit des outils permettant d’obtenir le consentement de personnes concernées ou l’ autorisation de traiter des données mises à disposition par des détenteurs de données, il précise, le cas échéant, la juridiction des pays tiers où l’utilisation des données est prévue et fournit aux personnes concernées des outils permettant à la fois de donner et de retirer leur consentement et aux détenteurs de données des outils permettant à la fois de donner et de retirer l’ autorisation de traiter des données;

o)

le prestataire de services d’intermédiation de données tient un journal de l’activité d’intermédiation de données.

Article 13

Autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour effectuer les tâches liées à la procédure de notification pour les services d’intermédiation de données et notifie à la Commission l’identité de ces autorités compétentes au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure de l’identité de ces autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données respectent les exigences énoncées à l’article 26.

3.   Les pouvoirs des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données sont sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées de la protection des données, des autorités nationales de la concurrence, des autorités chargées de la cybersécurité et des autres autorités sectorielles concernées. Dans le respect de leurs compétences respectives au titre du droit de l’Union et du droit national, ces autorités établissent une coopération solide et échangent les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches en rapport avec les prestataires de services d’intermédiation de données, et visent à assurer la cohérence des décisions prises en application du présent règlement.

Article 19

Enregistrement d’organisations altruistes en matière de données reconnues

1.   Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans l’État membre dans lequel elle est établie.

2.   Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 et a des établissements dans plusieurs États membres peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans l’État membre dans lequel elle a son établissement_principal.

3.   Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 mais qui n’est pas établie dans l’Union désigne un représentant_légal dans l’un des États membres dans lesquels les services fondés sur l’altruisme en matière de données sont proposés.

Aux fins de garantir le respect du présent règlement, le représentant_légal est mandaté par l’entité pour être contacté, en plus de ladite entité ou à sa place, par les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ou les personnes concernées et les détenteurs de données, sur toutes les questions liées à ladite entité. Le représentant_légal coopère avec les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données et leur démontre de manière exhaustive, sur demande, les mesures prises et les dispositions mises en place par l’entité pour garantir le respect du présent règlement.

L’entité est considérée comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve son représentant_légal. Une telle entité peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans cet État membre. La désignation d’un représentant_légal par l’entité est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées contre l’entité.

4.   Les demandes d’enregistrement visées aux paragraphes 1, 2 et 3 comportent les renseignements suivants:

a)

le nom de l’entité;

b)

le statut juridique et la forme de l’entité ainsi que, lorsque l’entité est enregistrée dans un registre public national, son numéro d’enregistrement;

c)

les statuts de l’entité, le cas échéant;

d)

les sources de revenus de l’entité;

e)

l’adresse de l’éventuel établissement_principal de l’entité dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale dans un autre État membre, ou l’adresse du représentant_légal;

f)

un site internet public contenant des informations complètes et à jour sur l’entité et ses activités, y compris au minimum les renseignements visés aux points a), b), d), e) et h);

g)

les personnes de contact et les coor données de l’entité;

h)

les objectifs d’intérêt général qu’elle entend promouvoir par la collecte de données;

i)

la nature des données que l’entité entend contrôler ou traiter et, dans le cas des données à caractère personnel, une indication des catégories de données à caractère personnel;

j)

tout autre document démontrant qu’il est satisfait aux exigences énoncées à l’article 18.

5.   Lorsque l’entité a fourni tous les renseignements nécessaires en vertu du paragraphe 4 et après que l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données a évalué la demande d’enregistrement et établi que l’entité satisfait aux exigences énoncées à l’article 18, ladite autorité enregistre l’entité dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues, dans un délai de douze semaines suivant la date de réception de la demande d’enregistrement. L’enregistrement est valable dans tous les États membres.

L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données notifie tout enregistrement à la Commission. La Commission fait figurer l’enregistrement concerné dans le registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

6.   Les renseignements visés au paragraphe 4, points a), b), f), g) et h), sont publiés dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues concerné.

7.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue notifie à l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernée toute modification des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 4 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la modification.

L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, chaque notification de ce type. Sur la base d’une telle notification, la Commission met à jour, sans retard, le registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Article 34

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des obligations relatives aux transferts de données à caractère non personnel vers des pays tiers en vertu de l’article 5, paragraphe 14, et de l’article 31, de l’obligation de notification incombant aux prestataires de services d’intermédiation de données en vertu de l’article 11, des conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données en vertu de l’article 12 et des conditions liées à l’enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue en vertu des articles 18, 20, 21 et 22, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Dans leur régime de sanctions, les États membres tiennent compte des recommandations du comité européen de l’innovation dans le domaine des données. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 24 septembre 2023, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.   Les États membres prennent en compte les critères indicatifs et non exhaustifs suivants lorsqu’il s’agit d’imposer des sanctions aux prestataires de services d’intermédiation de données et aux organisations altruistes en matière de données reconnues en cas d’infraction au présent règlement, le cas échéant:

a)

la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction;

b)

toute mesure prise par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue pour atténuer ou réparer le préjudice causé par l’infraction;

c)

toute infraction antérieure commise par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue;

d)

les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue en raison de l’infraction, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable;

e)

toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.


whereas









keyboard_arrow_down