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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

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Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit:

a)

les conditions de réutilisation, au sein de l’Union, de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public;

b)

un cadre de notification et de surveillance pour la fourniture de services d’intermédiation de données;

c)

un cadre pour l’enregistrement volontaire des entités qui collectent et traitent les données mises à disposition à des fins altruistes; et

d)

un cadre pour l’établissement d’un comité européen de l’innovation dans le domaine des données.

2.   Le présent règlement ne crée, pour les organismes du secteur public, aucune obligation d’autoriser la réutilisation des données et ne libère pas les organismes du secteur public des obligations de confidentialité qui leur incombent au titre du droit de l’Union ou du droit national.

Le présent règlement est sans préjudice:

a)

des dispositions particulières du droit de l’Union ou du droit national concernant l’ accès à certaines catégories de données ou la réutilisation de celles-ci, notamment en ce qui concerne l’octroi de l’ accès à des documents officiels et leur divulgation; et

b)

de l’obligation incombant aux organismes du secteur public au titre du droit de l’Union ou du droit national d’autoriser la réutilisation des données ou des exigences liées au traitement des données à caractère non personnel.

Lorsque le droit sectoriel de l’Union ou le droit sectoriel national impose aux organismes du secteur public, aux prestataires de services d’intermédiation de données ou aux organisations altruistes en matière de données reconnues de respecter des exigences techniques, administratives ou organisationnelles particulières supplémentaires, notamment au moyen d’un régime d’ autorisation ou de certification, ces dispositions dudit droit sectoriel de l’Union ou dudit droit sectoriel national s’appliquent également. Des exigences particulières supplémentaires de ce type sont non discriminatoires, proportionnées et objectivement justifiées.

3.   Le droit de l’Union et le droit national en matière de protection des données à caractère personnel s’appliquent à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec le présent règlement. En particulier, le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et des directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et compétences des autorités de contrôle. En cas de conflit entre le présent règlement et les dispositions du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ou du droit national adopté conformément audit droit de l’Union, les dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données à caractère personnel prévalent. Le présent règlement ne crée pas de base juridique pour le traitement des données à caractère personnel et ne modifie pas les droits et obligations énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 ou dans la directive 2002/58/CE ou (UE) 2016/680.

4.   Le présent règlement est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence.

5.   Le présent règlement est sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne leurs activités relatives à la sécurité publique, à la défense et à la sécurité nationale.

Article 25

Formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données

1.   Afin de faciliter la collecte de données fondée sur l’altruisme en matière de données, la Commission adopte des actes d’exécution établissant et développant un formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données, après consultation du comité européen de la protection des données, en tenant compte des avis du comité européen de l’innovation dans le domaine des données et en associant dûment les parties prenantes concernées. Le formulaire permet de recueillir le consentement ou l’ autorisation dans tous les États membres selon un format uniforme. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.

2.   Le formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données est conçu selon une approche modulaire permettant son adaptation à des secteurs particuliers et à des fins différentes.

3.   Lorsque des données à caractère personnel sont communiquées, le formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données garantit que les personnes concernées sont en mesure de donner et de retirer leur consentement à une opération particulière de traitement de données en conformité avec les exigences du règlement (UE) 2016/679.

4.   Le formulaire est disponible de manière à pouvoir être imprimé sur papier tout en étant facile à comprendre, ainsi que sous une forme électronique lisible par machine.

CHAPITRE V

Autorités compétentes et dispositions procédurales

Article 28

Droit à un recours juridictionnel effectif

1.   Nonobstant tout recours administratif ou tout autre recours non juridictionnel, toute personne physique ou morale lésée dispose du droit à un recours juridictionnel effectif en ce qui concerne les décisions juridiquement contraignantes visées à l’article 14 prises par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données dans le domaine de la gestion, du contrôle et de la mise en œuvre du régime de notification pour les prestataires de services d’intermédiation de données et les décisions juridiquement contraignantes visées aux articles 19 et 24 prises par les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données dans le domaine du contrôle des organisations altruistes en matière de données reconnues.

2.   Les recours formés en vertu du présent article sont portés devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données contre laquelle le recours juridictionnel a été formé individuellement ou, le cas échéant, collectivement par les représentants d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales.

3.   Lorsqu’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ne donne pas suite à une réclamation, toute personne physique ou morale lésée a, conformément au droit national, soit le droit à un recours juridictionnel effectif, soit accès à un réexamen réalisé par un organe impartial doté des compétences appropriées.

CHAPITRE VI

Comité européen de l’innovation dans le domaine des données

Article 29

Comité européen de l’innovation dans le domaine des données

1.   La Commission institue un comité européen de l’innovation dans le domaine des données sous la forme d’un groupe d’experts, qui se compose de représentants des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données de tous les États membres, du comité européen de la protection des données, du Contrôleur européen de la protection des données, de l’ENISA, de la Commission, du représentant de l’UE pour les PME ou d’un représentant désigné par le réseau des représentants des PME, et d’autres représentants d’organismes compétents dans des secteurs particuliers ainsi que d’organismes disposant d’une expertise particulière. Lorsqu’elle nomme des experts individuels, la Commission s’efforce de parvenir à un équilibre entre les hommes et les femmes ainsi qu’à un équilibre géographique parmi les membres du groupe d’experts.

2.   Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données se compose au moins des trois sous-groupes suivants:

a)

un sous-groupe composé des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données en vue de s’acquitter des missions prévues à l’article 30, points a), c), j) et k);

b)

un sous-groupe chargé des discussions techniques sur la normalisation, la portabilité et l’interopérabilité conformément à l’article 30, points f) et g);

c)

un sous-groupe chargé de la participation des parties prenantes, composé de représentants pertinents de l’industrie, de la recherche, des milieux universitaires, de la société civile, des organismes de normalisation, des espaces européens communs de données pertinents et d’autres parties prenantes concernées et de tiers qui conseillent le comité européen de l’innovation dans le domaine des données sur les missions prévues à l’article 30, points d), e), f), g) et h).

3.   La Commission préside les réunions du comité européen de l’innovation dans le domaine des données.

4.   Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données est assisté par un secrétariat assuré par la Commission.

Article 30

Missions du comité européen de l’innovation dans le domaine des données

Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données s’acquitte des missions suivantes:

a)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration d’une pratique cohérente des organismes du secteur public et des organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, pour la gestion des demandes de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1;

b)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration d’une pratique cohérente pour l’altruisme en matière de données dans l’ensemble de l’Union;

c)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration d’une pratique cohérente des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données quant à l’application des exigences auxquelles sont soumis les prestataires de services d’intermédiation de données et les organisations altruistes en matière de données reconnues;

d)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration de lignes directrices cohérentes sur la meilleure façon de protéger, dans le cadre du présent règlement, les données à caractère non personnel commercialement sensibles, notamment les secrets d’affaires, mais aussi les données à caractère non personnel représentant des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle contre un accès illicite susceptible de conduire à un vol de propriété intellectuelle ou à de l’espionnage industriel;

e)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration de lignes directrices cohérentes relatives aux exigences en matière de cybersécurité pour l’échange et le stockage de données;

f)

conseiller la Commission, notamment en tenant compte de la contribution des organismes de normalisation, sur la hiérarchisation des normes transsectorielles à utiliser et à mettre au point pour l’utilisation de données et le partage de données transsectoriel entre les espaces européens communs de données émergents, la comparaison et l’échange transsectoriels des meilleures pratiques en ce qui concerne les exigences sectorielles de sécurité et les procédures d’ accès, en prenant en considération les activités de normalisation transsectorielle, notamment en précisant et en distinguant les normes et pratiques transsectorielles des normes et pratiques sectorielles;

g)

aider la Commission, notamment en tenant compte de la contribution des organismes de normalisation, à lutter contre la fragmentation du marché intérieur et de l’économie des données au sein du marché intérieur en améliorant l’interopérabilité transfrontalière et transsectorielle des données ainsi que les services de partage de données entre les différents secteurs et domaines, en tirant parti des normes européennes, internationales ou nationales existantes dans le but, entre autres, d’encourager la création d’espaces européens communs de données;

h)

proposer des lignes directrices pour des espaces européens communs de données, à savoir des cadres interopérables pour les différentes finalités ou pour les différents secteurs ou encore transsectoriels de normes et de pratiques communes visant à partager ou à traiter conjointement des données en vue, entre autres, de la mise au point de nouveaux produits et services, de la recherche scientifique ou d’initiatives de la société civile, ces normes et pratiques communes tenant compte des normes existantes, respectant les règles de concurrence et garantissant un accès non discriminatoire à tous les participants, afin de faciliter le partage des données dans l’Union et de tirer parti du potentiel des espaces de données existants et futurs, notamment en ce qui concerne:

i)

les normes transsectorielles à utiliser et à mettre au point pour l’utilisation de données et le partage de données transsectoriel, la comparaison et l’échange transsectoriels des meilleures pratiques en ce qui concerne les exigences sectorielles de sécurité et les procédures d’ accès, en tenant compte des activités de normalisation des différents secteurs, notamment en précisant et en distinguant les normes et pratiques transsectorielles des normes et pratiques sectorielles;

ii)

les exigences visant à lutter contre les obstacles à l’entrée sur le marché et à éviter les effets de verrouillage, afin de garantir une concurrence loyale et l’interopérabilité;

iii)

une protection adéquate des transferts licites de données vers des pays tiers, y compris des garanties contre tout transfert interdit par le droit de l’Union;

iv)

une représentation adéquate et non discriminatoire des parties prenantes concernées dans la gouvernance d’espaces européens communs de données;

v)

le respect des exigences de cybersécurité conformément au droit de l’Union;

i)

faciliter la coopération entre les États membres en ce qui concerne la définition de conditions harmonisées permettant la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, détenues par des organismes du secteur public dans l’ensemble du marché intérieur;

j)

faciliter la coopération entre les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données par le renforcement des capacités et l’échange d’informations, notamment en établissant des méthodes pour l’échange efficace d’informations relatives, d’une part, à la procédure de notification applicable aux prestataires de services d’intermédiation de données et, d’autre part, à l’enregistrement et au contrôle des organisations altruistes en matière de données reconnues, y compris la coordination en ce qui concerne la fixation de redevances ou de sanctions, ainsi que faciliter la coopération entre les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données en ce qui concerne l’ accès international aux données et le transfert international de données;

k)

conseiller et assister la Commission pour ce qui est d’évaluer si les actes d’exécution visés à l’article 5, paragraphes 11 et 12, doivent être adoptés;

l)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration du formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données conformément à l’article 25, paragraphe 1;

m)

conseiller la Commission en ce qui concerne l’amélioration du cadre réglementaire international des données à caractère non personnel, y compris la normalisation.

CHAPITRE VII

Accès international et transfert international

Article 34

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des obligations relatives aux transferts de données à caractère non personnel vers des pays tiers en vertu de l’article 5, paragraphe 14, et de l’article 31, de l’obligation de notification incombant aux prestataires de services d’intermédiation de données en vertu de l’article 11, des conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données en vertu de l’article 12 et des conditions liées à l’enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue en vertu des articles 18, 20, 21 et 22, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Dans leur régime de sanctions, les États membres tiennent compte des recommandations du comité européen de l’innovation dans le domaine des données. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 24 septembre 2023, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.   Les États membres prennent en compte les critères indicatifs et non exhaustifs suivants lorsqu’il s’agit d’imposer des sanctions aux prestataires de services d’intermédiation de données et aux organisations altruistes en matière de données reconnues en cas d’infraction au présent règlement, le cas échéant:

a)

la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction;

b)

toute mesure prise par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue pour atténuer ou réparer le préjudice causé par l’infraction;

c)

toute infraction antérieure commise par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue;

d)

les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue en raison de l’infraction, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable;

e)

toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.


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