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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

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2022/0868 FR cercato: 'l’enregistrement' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article premier

Objet et champ d’application

1.   Le présent règlement établit:

a)

les conditions de réutilisation, au sein de l’Union, de certaines catégories de données détenues par des organismes du secteur public;

b)

un cadre de notification et de surveillance pour la fourniture de services d’intermédiation de données;

c)

un cadre pour l’enregistrement volontaire des entités qui collectent et traitent les données mises à disposition à des fins altruistes; et

d)

un cadre pour l’établissement d’un comité européen de l’innovation dans le domaine des données.

2.   Le présent règlement ne crée, pour les organismes du secteur public, aucune obligation d’autoriser la réutilisation des données et ne libère pas les organismes du secteur public des obligations de confidentialité qui leur incombent au titre du droit de l’Union ou du droit national.

Le présent règlement est sans préjudice:

a)

des dispositions particulières du droit de l’Union ou du droit national concernant l’ accès à certaines catégories de données ou la réutilisation de celles-ci, notamment en ce qui concerne l’octroi de l’ accès à des documents officiels et leur divulgation; et

b)

de l’obligation incombant aux organismes du secteur public au titre du droit de l’Union ou du droit national d’autoriser la réutilisation des données ou des exigences liées au traitement des données à caractère non personnel.

Lorsque le droit sectoriel de l’Union ou le droit sectoriel national impose aux organismes du secteur public, aux prestataires de services d’intermédiation de données ou aux organisations altruistes en matière de données reconnues de respecter des exigences techniques, administratives ou organisationnelles particulières supplémentaires, notamment au moyen d’un régime d’ autorisation ou de certification, ces dispositions dudit droit sectoriel de l’Union ou dudit droit sectoriel national s’appliquent également. Des exigences particulières supplémentaires de ce type sont non discriminatoires, proportionnées et objectivement justifiées.

3.   Le droit de l’Union et le droit national en matière de protection des données à caractère personnel s’appliquent à toutes les données à caractère personnel traitées en lien avec le présent règlement. En particulier, le présent règlement est sans préjudice des règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 et des directives 2002/58/CE et (UE) 2016/680, y compris en ce qui concerne les pouvoirs et compétences des autorités de contrôle. En cas de conflit entre le présent règlement et les dispositions du droit de l’Union en matière de protection des données à caractère personnel ou du droit national adopté conformément audit droit de l’Union, les dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national en matière de protection des données à caractère personnel prévalent. Le présent règlement ne crée pas de base juridique pour le traitement des données à caractère personnel et ne modifie pas les droits et obligations énoncés dans le règlement (UE) 2016/679 ou (UE) 2018/1725 ou dans la directive 2002/58/CE ou (UE) 2016/680.

4.   Le présent règlement est sans préjudice de l’application du droit de la concurrence.

5.   Le présent règlement est sans préjudice des compétences des États membres en ce qui concerne leurs activités relatives à la sécurité publique, à la défense et à la sécurité nationale.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

2)

« réutilisation»: l’utilisation, par des personnes physiques ou morales, de données détenues par des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public pour lequel les données ont été produites, à l’exception de l’échange de données entre des organismes du secteur public aux seules fins de l’exercice de leur mission de service public;

3)

« données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

4)

« données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel;

5)

« consentement»: le consentement au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679;

6)

« autorisation»: le fait d’accorder aux utilisateurs de données le droit au traitement de données à caractère non personnel;

7)

« personne_concernée»: la personne_concernée visée à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

8)

«détenteur de données»: une personne morale, y compris des organismes du secteur public et des organisations internationales, ou une personne physique qui n’est pas une personne_concernée pour ce qui est des données spécifiques considérées, qui, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, a le droit d’octroyer l’ accès à certaines données à caractère personnel ou non personnel;

9)

«utilisateur de données»: une personne physique ou morale qui dispose d’un accès licite à certaines données à caractère personnel ou non personnel et qui a le droit, y compris au titre du règlement (UE) 2016/679 lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel, d’utiliser ces données à des fins commerciales ou non commerciales;

10)

«partage de données»: la fourniture de données à un utilisateur de données par une personne_concernée ou un détenteur de données, en vue de l’utilisation conjointe ou individuelle desdites données, sur la base d’accords volontaires ou du droit de l’Union ou du droit national, directement ou via un intermédiaire, par exemple dans le cadre de licences ouvertes ou commerciales, moyennant le paiement d’une redevance ou gratuitement;

11)

«service d’intermédiation de données»: un service qui vise à établir des relations commerciales à des fins de partage de données entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et d’utilisateurs de données, d’autre part, par des moyens techniques, juridiques ou autres, y compris aux fins de l’exercice des droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel, à l’exclusion au minimum de ce qui suit:

a)

des services qui obtiennent des données auprès des détenteurs de données et les agrègent, les enrichissent ou les transforment afin d’en accroître substantiellement la valeur et concèdent une licence d’utilisation des données résultantes aux utilisateurs de données, sans établir de relation commerciale directe entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données;

b)

des services axés sur l’intermédiation de contenus protégés par le droit d’auteur;

c)

des services qui sont utilisés exclusivement par un seul détenteur de données pour lui permettre d’utiliser les données qu’il détient, ou qui sont utilisés par des personnes morales multiples au sein d’un groupe fermé, y compris dans le cadre de relations de fournisseur ou de client ou de collaborations établies par contrat, en particulier ceux qui ont pour principal objectif de garantir les fonctionnalités d’objets et de dispositifs connectés à l’internet des objets;

d)

des services pour le partage de données proposés par des organismes du secteur public qui ne cherchent pas à établir des relations commerciales;

12)

« traitement»: le traitement au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les données à caractère personnel ou de l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1807 en ce qui concerne les données à caractère non personnel;

13)

« accès»: l’utilisation de données conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles particulières, sans que cela implique nécessairement la transmission ou le téléchargement de données;

14)

« établissement_principal»: en ce qui concerne une personne morale, le lieu de son administration centrale dans l’Union;

15)

«services de coopératives de données»: les services d’intermédiation de données proposés par une structure organisationnelle constituée de personnes concernées, d’entreprises unipersonnelles ou de PME qui sont membres de cette structure dont les objectifs principaux consistent à aider ses membres à exercer leurs droits à l’égard de certaines données, y compris quant au fait d’opérer des choix en connaissance de cause avant qu’ils ne consentent au traitement de données, à mener des échanges de vues sur les finalités et les conditions du traitement de données qui représenteraient le mieux les intérêts de ses membres en ce qui concerne leurs données, et à négocier les conditions et modalités du traitement des données au nom de ses membres avant que ceux-ci ne donnent l’ autorisation de traiter des données à caractère non personnel ou ne donnent leur consentement au traitement de données à caractère personnel;

16)

«altruisme en matière de données»: le partage volontaire de données fondé sur le consentement donné par les personnes concernées au traitement de données à caractère personnel les concernant, ou l’ autorisation accordée par des détenteurs de données pour l’utilisation de leurs données à caractère non personnel sans demander ni recevoir de contrepartie qui aille au-delà de la compensation des coûts qu’ils supportent lorsqu’ils mettent à disposition leurs données, pour des objectifs d’intérêt général prévus par le droit national, le cas échéant, par exemple les soins de santé, la lutte contre le changement climatique, l’amélioration de la mobilité, la facilitation du développement, de la production et de la diffusion de statistiques officielles, l’amélioration de la prestation de services publics, l’élaboration des politiques publiques ou la recherche scientifique dans l’intérêt général;

17)

« organisme_du_secteur_public»: l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes_de_droit_public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes_de_droit_public;

18)

« organismes_de_droit_public»: les organismes présentant les caractéristiques suivantes:

a)

ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général et n’ont pas de caractère industriel ou commercial;

b)

ils sont dotés de la personnalité juridique;

c)

ils sont financés majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes_de_droit_public, leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, ou leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes_de_droit_public;

19)

« entreprise_publique»: toute entreprise sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l’entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent; aux fins de la présente définition, une influence dominante des organismes du secteur public sur l’entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement:

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;

20)

«environnement de traitement sécurisé»: l’environnement physique ou virtuel et les moyens organisationnels pour garantir le respect du droit de l’Union, tel que le règlement (UE) 2016/679, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes concernées, les droits de propriété intellectuelle, la confidentialité commerciale et le secret statistique, l’intégrité et l’accessibilité, ainsi que le respect du droit national applicable, et pour permettre à l’entité fournissant l’environnement de traitement sécurisé de déterminer et de surveiller toutes les opérations de traitement de données, notamment l’affichage, le stockage, le téléchargement et l’exportation de données et le calcul de données dérivées au moyen d’algorithmes de calcul;

21)

« représentant_légal»: une personne physique ou morale établie dans l’Union, expressément désignée pour agir pour le compte d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une entité qui collecte pour des objectifs d’intérêt général des données mises à disposition par des personnes physiques ou morales sur le fondement de l’altruisme en matière de données non établi(e) dans l’Union, qui peut être contactée par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données en plus du prestataire de services d’intermédiation de données ou de l’entité, ou à leur place, en ce qui concerne les obligations prévues dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne le lancement d’une procédure d’exécution à l’encontre d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une entité non établi(e) dans l’Union qui ne respecte pas ses obligations.

CHAPITRE II

Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public

Article 17

Registres publics d’organisations altruistes en matière de données reconnues

1.   Chaque autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données tient et met à jour régulièrement un registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues.

2.   La Commission gère, à des fins d’information, un registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues. Dès lors qu’une entité est enregistrée dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues conformément à l’article 18, elle peut utiliser le label «organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» dans ses communications écrites et orales, ainsi qu’un logo commun.

Afin de garantir que les organisations altruistes en matière de données reconnues soient facilement identifiables dans toute l’Union, la Commission conçoit un logo commun par voie d’actes d’exécution. Les organisations altruistes en matière de données reconnues affichent clairement le logo commun sur chaque publication en ligne et hors ligne qui se rapporte à leurs activités altruistes en matière de données. Le logo commun s’accompagne d’un code QR comportant un lien vers le registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.

Article 18

Conditions générales d’enregistrement

Pour être admise à l’enregistrement dans un registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues, une entité doit:

a)

mener des activités altruistes en matière de données;

b)

être une personne morale constituée en vertu du droit national pour poursuivre des objectifs d’intérêt général prévus dans le droit national, le cas échéant;

c)

exercer ses activités dans un but non lucratif et être juridiquement indépendante de toute entité exerçant des activités dans un but lucratif;

d)

mener ses activités altruistes en matière de données par l’intermédiaire d’une structure qui, sur le plan fonctionnel, est distincte de ses autres activités;

e)

se conformer au recueil de règles visé à l’article 22, paragraphe 1, au plus tard dix-huit mois après la date d’entrée en vigueur des actes délégués visés audit paragraphe.

Article 19

Enregistrement d’organisations altruistes en matière de données reconnues

1.   Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans l’État membre dans lequel elle est établie.

2.   Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 et a des établissements dans plusieurs États membres peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans l’État membre dans lequel elle a son établissement_principal.

3.   Une entité qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 18 mais qui n’est pas établie dans l’Union désigne un représentant_légal dans l’un des États membres dans lesquels les services fondés sur l’altruisme en matière de données sont proposés.

Aux fins de garantir le respect du présent règlement, le représentant_légal est mandaté par l’entité pour être contacté, en plus de ladite entité ou à sa place, par les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ou les personnes concernées et les détenteurs de données, sur toutes les questions liées à ladite entité. Le représentant_légal coopère avec les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données et leur démontre de manière exhaustive, sur demande, les mesures prises et les dispositions mises en place par l’entité pour garantir le respect du présent règlement.

L’entité est considérée comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve son représentant_légal. Une telle entité peut présenter une demande d’enregistrement dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues dans cet État membre. La désignation d’un représentant_légal par l’entité est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées contre l’entité.

4.   Les demandes d’enregistrement visées aux paragraphes 1, 2 et 3 comportent les renseignements suivants:

a)

le nom de l’entité;

b)

le statut juridique et la forme de l’entité ainsi que, lorsque l’entité est enregistrée dans un registre public national, son numéro d’enregistrement;

c)

les statuts de l’entité, le cas échéant;

d)

les sources de revenus de l’entité;

e)

l’adresse de l’éventuel établissement_principal de l’entité dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale dans un autre État membre, ou l’adresse du représentant_légal;

f)

un site internet public contenant des informations complètes et à jour sur l’entité et ses activités, y compris au minimum les renseignements visés aux points a), b), d), e) et h);

g)

les personnes de contact et les coor données de l’entité;

h)

les objectifs d’intérêt général qu’elle entend promouvoir par la collecte de données;

i)

la nature des données que l’entité entend contrôler ou traiter et, dans le cas des données à caractère personnel, une indication des catégories de données à caractère personnel;

j)

tout autre document démontrant qu’il est satisfait aux exigences énoncées à l’article 18.

5.   Lorsque l’entité a fourni tous les renseignements nécessaires en vertu du paragraphe 4 et après que l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données a évalué la demande d’enregistrement et établi que l’entité satisfait aux exigences énoncées à l’article 18, ladite autorité enregistre l’entité dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues, dans un délai de douze semaines suivant la date de réception de la demande d’enregistrement. l’enregistrement est valable dans tous les États membres.

L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données notifie tout enregistrement à la Commission. La Commission fait figurer l’enregistrement concerné dans le registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

6.   Les renseignements visés au paragraphe 4, points a), b), f), g) et h), sont publiés dans le registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues concerné.

7.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue notifie à l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernée toute modification des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 4 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la modification.

L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, chaque notification de ce type. Sur la base d’une telle notification, la Commission met à jour, sans retard, le registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Article 20

Obligations de transparence

1.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue tient des registres complets et exacts concernant:

a)

toutes les personnes physiques ou morales qui se sont vu offrir la possibilité de traiter des données détenues par cette organisation altruiste en matière de données reconnue, ainsi que leurs coor données;

b)

la date ou la durée du traitement des données à caractère personnel ou de l’utilisation des données à caractère non personnel;

c)

la finalité du traitement, telle qu’elle a été déclarée par la personne physique ou morale qui s’est vu offrir la possibilité d’effectuer ce traitement;

d)

les éventuelles redevances acquittées par les personnes physiques ou morales traitant les données.

2.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue établit et transmet à l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernée un rapport annuel d’activité qui contient au moins les éléments suivants:

a)

des informations sur les activités de l’organisation altruiste en matière de données reconnue;

b)

une description de la manière dont les objectifs d’intérêt général pour lesquels des données ont été collectées ont été promus pendant l’exercice considéré;

c)

une liste de toutes les personnes physiques et morales qui ont été autorisées à traiter des données qu’elle détient, assortie d’une description sommaire des objectifs d’intérêt général poursuivis par ce traitement de données et de la description des moyens techniques employés en vue de cette utilisation, y compris une description des techniques appliquées pour préserver la vie privée et la protection des données;

d)

une synthèse des résultats du traitement des données autorisé par l’organisation altruiste en matière de données reconnue, s’il y a lieu;

e)

des informations sur les sources de recettes de l’organisation altruiste en matière de données reconnue, en particulier toutes les recettes résultant de l’ autorisation d’ accès aux données, et sur les dépenses.

Article 23

Autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes responsables de son registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Les autorités compétentes pour l’enregistrement d’organisations altruistes en matière de données respectent les exigences énoncées à l’article 26.

2.   Chaque État membre notifie à la Commission l’identité de leurs autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure de l’identité desdites autorités compétentes.

3.   L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données d’un État membre accomplit ses tâches en coopération avec l’autorité chargée de la protection des données concernée, lorsque ces tâches se rapportent au traitement de données à caractère personnel, et avec les autorités sectorielles concernées dudit État membre.

Article 24

Contrôle du respect des dispositions

1.   Les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données contrôlent et surveillent le respect, par les organisations altruistes en matière de données reconnues, des exigences énoncées dans le présent chapitre. L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données peut également contrôler et surveiller le respect par de telles organisations altruistes en matière de données reconnues de leurs obligations sur la base d’une demande présentée par une personne physique ou morale.

2.   Les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ont le pouvoir de demander aux organisations altruistes en matière de données reconnues les informations qui lui sont nécessaires pour vérifier qu’elles respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre. Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée.

3.   Lorsque l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données constate qu’une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent chapitre, elle notifie ces constatations à l’organisation altruiste en matière de données reconnue et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

4.   L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin à l’infraction visée au paragraphe 3, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des dispositions.

5.   Si une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent chapitre même après avoir reçu une notification de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données conformément au paragraphe 3, ladite organisation altruiste en matière de données reconnue:

a)

perd le droit d’utiliser le label d’«organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» dans toute communication écrite et orale;

b)

est radiée du registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues concerné et du registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Toute décision révoquant le droit d’utiliser le label d’«organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» prévue au premier alinéa, point a), est rendue publique par l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données.

6.   Si une organisation altruiste en matière de données reconnue a son établissement_principal ou son représentant_légal dans un État membre mais qu’elle exerce des activités dans d’autres États membres, l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données de l’État membre où est situé l’ établissement_principal ou dans lequel se trouve le représentant_légal et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données de ces autres États membres coopèrent et se prêtent assistance. Cette assistance et cette coopération peuvent porter sur les échanges d’informations entre les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernées aux fins de l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement et sur les demandes motivées de prendre les mesures visées au présent article.

Lorsqu’une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données dans un État membre sollicite l’assistance d’une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données dans un autre État membre, elle présente une demande motivée. L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données veille, à la suite d’une telle demande, à fournir une réponse sans retard et dans des délais proportionnés à l’urgence de la demande.

Toutes les informations échangées dans le cadre de la demande d’assistance et fournies au titre du présent paragraphe ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

Article 26

Exigences relatives aux autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de tout prestataire de services d’intermédiation de données ou de toute organisation altruiste en matière de données reconnue. Les fonctions des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données peuvent être exercées par la même autorité. Les États membres peuvent soit établir une ou plusieurs nouvelles autorités à ces fins, soit s’appuyer sur des autorités existantes.

2.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données accomplissent leurs tâches de manière impartiale, transparente, cohérente, fiable et rapide. Dans l’exercice de leurs tâches, elles préservent une concurrence loyale et veillent à l’absence de discrimination.

3.   Les cadres supérieurs et le personnel chargé d’accomplir les tâches concernées des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de la maintenance des services qu’ils évaluent, ni le représentant autorisé d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de services évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données et de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données, ou l’utilisation de ces services à des fins personnelles.

4.   Les cadres supérieurs et le personnel des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ne participent à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité en lien avec les activités d’évaluation qui leur sont assignées.

5.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données disposent des ressources humaines et financières suffisantes, y compris des connaissances et ressources techniques nécessaires, pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées.

6.   Sur demande motivée et sans retard, les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données d’un État membre fournissent à la Commission et aux autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et aux autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données d’autres États membres les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Lorsqu’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données considère que les informations demandées sont confidentielles selon les dispositions du droit de l’Union et du droit national relatives à la confidentialité commerciale et au secret professionnel, la Commission et toutes les autres autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données ou les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernées garantissent cette confidentialité et ce secret.

Article 27

Droit d’introduire une réclamation

1.   Les personnes physiques et morales ont le droit d’introduire une réclamation concernant toute question relevant du champ d’application du présent règlement, individuellement ou, le cas échéant, collectivement, auprès de l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données concernée contre un prestataire de services d’intermédiation de données ou auprès de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernée contre une organisation altruiste en matière de données reconnue.

2.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe l’auteur de la réclamation:

a)

de l’état d’avancement de la procédure et de la décision prise; et

b)

des recours juridictionnels prévus à l’article 28.

Article 28

Droit à un recours juridictionnel effectif

1.   Nonobstant tout recours administratif ou tout autre recours non juridictionnel, toute personne physique ou morale lésée dispose du droit à un recours juridictionnel effectif en ce qui concerne les décisions juridiquement contraignantes visées à l’article 14 prises par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données dans le domaine de la gestion, du contrôle et de la mise en œuvre du régime de notification pour les prestataires de services d’intermédiation de données et les décisions juridiquement contraignantes visées aux articles 19 et 24 prises par les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données dans le domaine du contrôle des organisations altruistes en matière de données reconnues.

2.   Les recours formés en vertu du présent article sont portés devant les juridictions de l’État membre de l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données contre laquelle le recours juridictionnel a été formé individuellement ou, le cas échéant, collectivement par les représentants d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales.

3.   Lorsqu’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ne donne pas suite à une réclamation, toute personne physique ou morale lésée a, conformément au droit national, soit le droit à un recours juridictionnel effectif, soit accès à un réexamen réalisé par un organe impartial doté des compétences appropriées.

CHAPITRE VI

Comité européen de l’innovation dans le domaine des données

Article 29

Comité européen de l’innovation dans le domaine des données

1.   La Commission institue un comité européen de l’innovation dans le domaine des données sous la forme d’un groupe d’experts, qui se compose de représentants des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données de tous les États membres, du comité européen de la protection des données, du Contrôleur européen de la protection des données, de l’ENISA, de la Commission, du représentant de l’UE pour les PME ou d’un représentant désigné par le réseau des représentants des PME, et d’autres représentants d’organismes compétents dans des secteurs particuliers ainsi que d’organismes disposant d’une expertise particulière. Lorsqu’elle nomme des experts individuels, la Commission s’efforce de parvenir à un équilibre entre les hommes et les femmes ainsi qu’à un équilibre géographique parmi les membres du groupe d’experts.

2.   Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données se compose au moins des trois sous-groupes suivants:

a)

un sous-groupe composé des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données en vue de s’acquitter des missions prévues à l’article 30, points a), c), j) et k);

b)

un sous-groupe chargé des discussions techniques sur la normalisation, la portabilité et l’interopérabilité conformément à l’article 30, points f) et g);

c)

un sous-groupe chargé de la participation des parties prenantes, composé de représentants pertinents de l’industrie, de la recherche, des milieux universitaires, de la société civile, des organismes de normalisation, des espaces européens communs de données pertinents et d’autres parties prenantes concernées et de tiers qui conseillent le comité européen de l’innovation dans le domaine des données sur les missions prévues à l’article 30, points d), e), f), g) et h).

3.   La Commission préside les réunions du comité européen de l’innovation dans le domaine des données.

4.   Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données est assisté par un secrétariat assuré par la Commission.

Article 30

Missions du comité européen de l’innovation dans le domaine des données

Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données s’acquitte des missions suivantes:

a)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration d’une pratique cohérente des organismes du secteur public et des organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, pour la gestion des demandes de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1;

b)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration d’une pratique cohérente pour l’altruisme en matière de données dans l’ensemble de l’Union;

c)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration d’une pratique cohérente des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données quant à l’application des exigences auxquelles sont soumis les prestataires de services d’intermédiation de données et les organisations altruistes en matière de données reconnues;

d)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration de lignes directrices cohérentes sur la meilleure façon de protéger, dans le cadre du présent règlement, les données à caractère non personnel commercialement sensibles, notamment les secrets d’affaires, mais aussi les données à caractère non personnel représentant des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle contre un accès illicite susceptible de conduire à un vol de propriété intellectuelle ou à de l’espionnage industriel;

e)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration de lignes directrices cohérentes relatives aux exigences en matière de cybersécurité pour l’échange et le stockage de données;

f)

conseiller la Commission, notamment en tenant compte de la contribution des organismes de normalisation, sur la hiérarchisation des normes transsectorielles à utiliser et à mettre au point pour l’utilisation de données et le partage de données transsectoriel entre les espaces européens communs de données émergents, la comparaison et l’échange transsectoriels des meilleures pratiques en ce qui concerne les exigences sectorielles de sécurité et les procédures d’ accès, en prenant en considération les activités de normalisation transsectorielle, notamment en précisant et en distinguant les normes et pratiques transsectorielles des normes et pratiques sectorielles;

g)

aider la Commission, notamment en tenant compte de la contribution des organismes de normalisation, à lutter contre la fragmentation du marché intérieur et de l’économie des données au sein du marché intérieur en améliorant l’interopérabilité transfrontalière et transsectorielle des données ainsi que les services de partage de données entre les différents secteurs et domaines, en tirant parti des normes européennes, internationales ou nationales existantes dans le but, entre autres, d’encourager la création d’espaces européens communs de données;

h)

proposer des lignes directrices pour des espaces européens communs de données, à savoir des cadres interopérables pour les différentes finalités ou pour les différents secteurs ou encore transsectoriels de normes et de pratiques communes visant à partager ou à traiter conjointement des données en vue, entre autres, de la mise au point de nouveaux produits et services, de la recherche scientifique ou d’initiatives de la société civile, ces normes et pratiques communes tenant compte des normes existantes, respectant les règles de concurrence et garantissant un accès non discriminatoire à tous les participants, afin de faciliter le partage des données dans l’Union et de tirer parti du potentiel des espaces de données existants et futurs, notamment en ce qui concerne:

i)

les normes transsectorielles à utiliser et à mettre au point pour l’utilisation de données et le partage de données transsectoriel, la comparaison et l’échange transsectoriels des meilleures pratiques en ce qui concerne les exigences sectorielles de sécurité et les procédures d’ accès, en tenant compte des activités de normalisation des différents secteurs, notamment en précisant et en distinguant les normes et pratiques transsectorielles des normes et pratiques sectorielles;

ii)

les exigences visant à lutter contre les obstacles à l’entrée sur le marché et à éviter les effets de verrouillage, afin de garantir une concurrence loyale et l’interopérabilité;

iii)

une protection adéquate des transferts licites de données vers des pays tiers, y compris des garanties contre tout transfert interdit par le droit de l’Union;

iv)

une représentation adéquate et non discriminatoire des parties prenantes concernées dans la gouvernance d’espaces européens communs de données;

v)

le respect des exigences de cybersécurité conformément au droit de l’Union;

i)

faciliter la coopération entre les États membres en ce qui concerne la définition de conditions harmonisées permettant la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, détenues par des organismes du secteur public dans l’ensemble du marché intérieur;

j)

faciliter la coopération entre les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données par le renforcement des capacités et l’échange d’informations, notamment en établissant des méthodes pour l’échange efficace d’informations relatives, d’une part, à la procédure de notification applicable aux prestataires de services d’intermédiation de données et, d’autre part, à l’enregistrement et au contrôle des organisations altruistes en matière de données reconnues, y compris la coordination en ce qui concerne la fixation de redevances ou de sanctions, ainsi que faciliter la coopération entre les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données en ce qui concerne l’ accès international aux données et le transfert international de données;

k)

conseiller et assister la Commission pour ce qui est d’évaluer si les actes d’exécution visés à l’article 5, paragraphes 11 et 12, doivent être adoptés;

l)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration du formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données conformément à l’article 25, paragraphe 1;

m)

conseiller la Commission en ce qui concerne l’amélioration du cadre réglementaire international des données à caractère non personnel, y compris la normalisation.

CHAPITRE VII

Accès international et transfert international

Article 34

Sanctions

1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des obligations relatives aux transferts de données à caractère non personnel vers des pays tiers en vertu de l’article 5, paragraphe 14, et de l’article 31, de l’obligation de notification incombant aux prestataires de services d’intermédiation de données en vertu de l’article 11, des conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données en vertu de l’article 12 et des conditions liées à l’enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue en vertu des articles 18, 20, 21 et 22, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Dans leur régime de sanctions, les États membres tiennent compte des recommandations du comité européen de l’innovation dans le domaine des données. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 24 septembre 2023, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.

2.   Les États membres prennent en compte les critères indicatifs et non exhaustifs suivants lorsqu’il s’agit d’imposer des sanctions aux prestataires de services d’intermédiation de données et aux organisations altruistes en matière de données reconnues en cas d’infraction au présent règlement, le cas échéant:

a)

la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction;

b)

toute mesure prise par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue pour atténuer ou réparer le préjudice causé par l’infraction;

c)

toute infraction antérieure commise par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue;

d)

les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue en raison de l’infraction, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable;

e)

toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

Article 36

Modification du règlement (UE) 2018/1724

Dans le tableau figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1724, la mention «Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité» est remplacée par le texte suivant:

Événements

Procédures

Résultat escompté, sous réserve d’une évaluation de la demande par l’autorité compétente conformément au droit national, le cas échéant

Démarrage et gestion d’une entreprise, et cessation d’activité

Notification de l’activité économique, autorisation d’exercer une activité économique, modifications de l’activité économique et cessation de l’activité économique sans procédure d’insolvabilité ou de liquidation, à l’exclusion de l’enregistrement initial d’une activité économique au registre du commerce et hors procédures relatives à la constitution de sociétés ou à tout dépôt de pièces ultérieur par des sociétés au sens de l’article 54, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Accusé de réception de la notification ou de la modification, ou de la demande d’ autorisation de l’activité économique

 

Enregistrement d’un employeur (personne physique) auprès d’un régime obligatoire de pension et d’assurance

Confirmation d’enregistrement ou numéro de sécurité sociale

Enregistrement de salariés auprès de régimes obligatoires de pension et d’assurance

Confirmation d’enregistrement ou numéro de sécurité sociale

Soumettre une déclaration d’impôt sur les sociétés

Accusé de réception de la déclaration

Notification de la fin du contrat de travail d’un salarié au régime de sécurité sociale, à l’exclusion des procédures de licenciement collectif

Accusé de réception de la notification

Paiement des cotisations sociales pour les salariés

Reçu ou autre mode de confirmation du paiement des cotisations sociales pour les salariés

Notification d’un prestataire de services d’intermédiation de données

Accusé de réception de la notification

Enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union

Confirmation de l’enregistrement


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