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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

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2022/0868 FR cercato: 'délégation' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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    CHAPITRE I
    Dispositions générales

    CHAPITRE II
    Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public

    CHAPITRE III
    Exigences applicables aux services d’intermédiation de données

    CHAPITRE IV
    Altruisme en matière de données

    CHAPITRE V
    Autorités compétentes et dispositions procédurales

    CHAPITRE VI
    Comité européen de l’innovation dans le domaine des données

    CHAPITRE VII
    Accès international et transfert international

    CHAPITRE VIII
    délégation et comité
  • 3 Art. 32 Exercice de la délégation

  • CHAPITRE IX
    Dispositions finales et transitoires


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Article 31

Accès international et transfert international

1.   L’ organisme_du_secteur_public, la personne physique ou morale à laquelle le droit de réutilisation des données a été accordé en vertu du chapitre II, le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue prend toutes les mesures techniques, juridiques et organisationnelles raisonnables, y compris des arrangements contractuels, afin d’empêcher le transfert international de données à caractère non personnel détenues dans l’Union ou l’ accès international des pouvoirs publics à celles-ci lorsque ce transfert ou cet accès risque d’être en conflit avec le droit de l’Union ou le droit national de l’État membre concerné, sans préjudice du paragraphe 2 ou 3.

2.   Toute décision d’une juridiction d’un pays tiers et toute décision d’une autorité administrative d’un pays tiers exigeant d’un organisme_du_secteur_public, d’une personne physique ou morale à laquelle le droit de réutilisation des données a été accordé en vertu du chapitre II, d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une organisation altruiste en matière de données reconnue qu’il ou elle transfère des données à caractère non personnel détenues dans l’Union ou y donne accès dans le cadre du présent règlement ne peut être reconnue ou rendue exécutoire de quelque manière que ce soit qu’à la condition qu’elle soit fondée sur un accord international, tel qu’un traité d’entraide judiciaire, en vigueur entre le pays tiers demandeur et l’Union ou sur tout accord de ce type entre le pays tiers demandeur et un État membre.

3.   En l’absence d’accord international tel qu’il est visé au paragraphe 2 du présent article, lorsqu’un organisme_du_secteur_public, une personne physique ou morale à laquelle le droit de réutilisation des données a été accordé en vertu du chapitre II, un prestataire de services d’intermédiation de données ou une organisation altruiste en matière de données reconnue est destinataire d’une décision d’une juridiction d’un pays tiers ou d’une décision d’une autorité administrative d’un pays tiers de transférer des données à caractère non personnel détenues dans l’Union ou d’y donner accès dans le cadre du présent règlement, et lorsque le respect d’une telle décision risque de mettre le destinataire en conflit avec le droit de l’Union ou le droit national de l’État membre concerné, le transfert de ces données vers cette autorité d’un pays tiers ou l’ accès à ces données par cette même autorité n’a lieu que si:

a)

le système du pays tiers exige que les motifs et la proportionnalité de cette décision soient exposés et que cette décision revête un caractère spécifique, par exemple en établissant un lien suffisant avec certaines personnes suspectées, ou avec des infractions;

b)

l’objection motivée du destinataire peut faire l’objet d’un réexamen par une juridiction compétente du pays tiers; et

c)

la juridiction compétente du pays tiers qui rend la décision ou réexamine la décision d’une autorité administrative est habilitée, en vertu du droit de ce pays tiers, à prendre dûment en compte les intérêts juridiques pertinents du fournisseur des données protégées par le droit de l’Union ou par le droit national de l’État membre concerné.

4.   Si les conditions prévues par le paragraphe 2 ou 3 sont réunies, l’ organisme_du_secteur_public, la personne physique ou morale à laquelle le droit de réutilisation des données a été accordé en vertu du chapitre II, le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue fournit le volume minimal de données admissible en réponse à une demande, sur la base d’une interprétation raisonnable de la demande.

5.   L’ organisme_du_secteur_public, la personne physique ou morale à laquelle le droit de réutilisation des données a été accordé en vertu du chapitre II, le prestataire de services d’intermédiation de données et l’organisation altruiste en matière de données reconnue informe le détenteur de données de l’existence d’une demande d’ accès à des données le concernant qui émane d’une autorité administrative d’un pays tiers, avant d’y donner suite, sauf lorsque cette demande sert des fins répressives et aussi longtemps que cela est nécessaire pour préserver l’efficacité de l’action répressive.

CHAPITRE VIII

délégation et comité

Article 32

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 5, paragraphe 13, et à l’article 22, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 juin 2022.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 13, et à l’article 22, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 13, et de l’article 22, paragraphe 1, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.


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