keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR
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- 2 Art. 6 Redevances
- 1 Art. 34 Sanctions
- 1 Art. 35 Évaluation et réexamen
CHAPITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE II
Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public
CHAPITRE III
Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
CHAPITRE IV
Altruisme en matière de données
CHAPITRE V
Autorités compétentes et dispositions procédurales
CHAPITRE VI
Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
CHAPITRE VII
Accès international et transfert international
CHAPITRE VIII
Délégation et comité
CHAPITRE IX
Dispositions finales et transitoires
- données
- réutilisation
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- consentement
- autorisation
- personne concernée
- détenteur de données
- utilisateur de données
- partage de données
- service d’intermédiation de données
- traitement
- accès
- établissement principal
- services de coopératives de données
- altruisme en matière de données
- organisme du secteur public
- organismes de droit public
- entreprise publique
- environnement de traitement sécurisé
- représentant légal
- données 27
- pour 10
- services 9
- l’article 9
- sanctions 8
- matière 8
- d’intermédiation 7
- sont 7
- redevances 7
- États 7
- membres 7
- réutilisation 7
- les 7
- vertu 6
- public 6
- secteur 6
- dans 5
- paragraphe 5
- peuvent 5
- ainsi 5
- régime 5
- catégories 5
- organismes 5
- présent 4
- prestataire 4
- coûts 4
- paiement 4
- organisations 4
- mesures 4
- critères 4
- altruiste 4
- être 4
- rapport 4
- reconnue 4
- toute 4
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- conformément 3
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- fins 3
- l’infraction 3
- altruistes 3
- règlement 3
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- commission 3
- européen 3
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- prennent 3
- article 3
- visées 3
Article 6
Redevances
1. Les organismes du secteur public qui autorisent la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, peuvent percevoir des redevances pour autoriser la réutilisation de ces données.
2. Les redevances perçues en vertu du paragraphe 1 sont transparentes, non discriminatoires, proportionnées et objectivement justifiées et ne restreignent pas la concurrence.
3. Les organismes du secteur public font en sorte que les redevances puissent aussi être acquittées en ligne au moyen de services de paiement transfrontaliers largement disponibles, sans discrimination fondée sur le lieu d’établissement du prestataire de services de paiement, le lieu d’émission de l’instrument de paiement ou la localisation du compte de paiement dans l’Union.
4. Lorsque les organismes du secteur public perçoivent des redevances, ils prennent des mesures pour inciter à la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, à des fins non commerciales, par exemple à des fins de recherche scientifique, ainsi que par les PME et les jeunes pousses conformément aux règles en matière d’aides d’État. À cet égard, les organismes du secteur public peuvent également mettre ces données à disposition moyennant une redevance réduite ou à titre gratuit, notamment pour les PME, les jeunes pousses, les organisations de la société civile et les établissements d’enseignement. À cette fin, les organismes du secteur public peuvent établir une liste des catégories de réutilisateurs pour lesquelles les données à des fins de réutilisation sont mises à disposition moyennant une redevance réduite ou à titre gratuit. Cette liste, ainsi que les critères utilisés pour l’établir, sont rendus publics.
5. Les redevances sont calculées sur la base des coûts liés à la conduite de la procédure de demande de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, et limitées aux coûts nécessaires relatifs:
a) | à la reproduction, à la fourniture et à la diffusion des données; |
b) | à l’acquisition des droits; |
c) | à l’anonymisation ou à d’autres formes de préparation des données à caractère personnel et des données commerciales confidentielles conformément à l’article 5, paragraphe 3; |
d) | à la maintenance de l’environnement de traitement sécurisé; |
e) | à l’acquisition du droit d’autoriser la réutilisation conformément au présent chapitre par des tiers extérieurs au secteur public; et |
f) | à l’assistance fournie aux réutilisateurs pour obtenir le consentement des personnes concernées et l’ autorisation des détenteurs de données dont les droits et intérêts peuvent être affectés par cette réutilisation. |
6. Les critères et la méthode de calcul des redevances sont arrêtés par les États membres et publiés. L’ organisme_du_secteur_public publie une description des principales catégories de coûts et des règles utilisées pour la répartition des coûts.
Article 34
Sanctions
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des obligations relatives aux transferts de données à caractère non personnel vers des pays tiers en vertu de l’article 5, paragraphe 14, et de l’article 31, de l’obligation de notification incombant aux prestataires de services d’intermédiation de données en vertu de l’article 11, des conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données en vertu de l’article 12 et des conditions liées à l’enregistrement en tant qu’organisation altruiste en matière de données reconnue en vertu des articles 18, 20, 21 et 22, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Dans leur régime de sanctions, les États membres tiennent compte des recommandations du comité européen de l’innovation dans le domaine des données. Les États membres informent la Commission, au plus tard le 24 septembre 2023, du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans retard, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures.
2. Les États membres prennent en compte les critères indicatifs et non exhaustifs suivants lorsqu’il s’agit d’imposer des sanctions aux prestataires de services d’intermédiation de données et aux organisations altruistes en matière de données reconnues en cas d’infraction au présent règlement, le cas échéant:
a) | la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction; |
b) | toute mesure prise par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue pour atténuer ou réparer le préjudice causé par l’infraction; |
c) | toute infraction antérieure commise par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue; |
d) | les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le prestataire de services d’intermédiation de données ou l’organisation altruiste en matière de données reconnue en raison de l’infraction, si ces avantages ou pertes peuvent être établis de manière fiable; |
e) | toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné. |
Article 35
Évaluation et réexamen
Au plus tard le 24 septembre 2025, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et présente ses principales conclusions dans un rapport au Parlement européen et au Conseil ainsi qu’au Comité économique et social européen. Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.
Ce rapport porte en particulier sur:
a) | l’application et le fonctionnement du régime de sanctions établi par les États membres en vertu de l’article 34; |
b) | le niveau de respect du présent règlement par les représentants légaux des prestataires de services d’intermédiation de données et des organisations altruistes en matière de données reconnues qui ne sont pas établis dans l’Union et le niveau d’applicabilité des sanctions imposées à ces prestataires et organisations; |
c) | le type d’organisations altruistes en matière de données enregistrées au titre du chapitre IV et un aperçu des objectifs d’intérêt général pour lesquels les données sont partagées en vue d’établir des critères clairs à cet égard. |
Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’établissement de ce rapport.
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