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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

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Article 13

Autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour effectuer les tâches liées à la procédure de notification pour les services d’intermédiation de données et notifie à la Commission l’identité de ces autorités compétentes au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure de l’identité de ces autorités compétentes.

2.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données respectent les exigences énoncées à l’article 26.

3.   Les pouvoirs des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données sont sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées de la protection des données, des autorités nationales de la concurrence, des autorités chargées de la cybersécurité et des autres autorités sectorielles concernées. Dans le respect de leurs compétences respectives au titre du droit de l’Union et du droit national, ces autorités établissent une coopération solide et échangent les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches en rapport avec les prestataires de services d’intermédiation de données, et visent à assurer la cohérence des décisions prises en application du présent règlement.

Article 23

Autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes responsables de son registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues.

Les autorités compétentes pour l’enregistrement d’organisations altruistes en matière de données respectent les exigences énoncées à l’article 26.

2.   Chaque État membre notifie à la Commission l’identité de leurs autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure de l’identité desdites autorités compétentes.

3.   L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données d’un État membre accomplit ses tâches en coopération avec l’autorité chargée de la protection des données concernée, lorsque ces tâches se rapportent au traitement de données à caractère personnel, et avec les autorités sectorielles concernées dudit État membre.


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