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keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

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2022/0868 FR cercato: 'cadres' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


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Article 26

Exigences relatives aux autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de tout prestataire de services d’intermédiation de données ou de toute organisation altruiste en matière de données reconnue. Les fonctions des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données peuvent être exercées par la même autorité. Les États membres peuvent soit établir une ou plusieurs nouvelles autorités à ces fins, soit s’appuyer sur des autorités existantes.

2.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données accomplissent leurs tâches de manière impartiale, transparente, cohérente, fiable et rapide. Dans l’exercice de leurs tâches, elles préservent une concurrence loyale et veillent à l’absence de discrimination.

3.   Les cadres supérieurs et le personnel chargé d’accomplir les tâches concernées des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de la maintenance des services qu’ils évaluent, ni le représentant autorisé d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de services évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données et de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données, ou l’utilisation de ces services à des fins personnelles.

4.   Les cadres supérieurs et le personnel des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ne participent à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité en lien avec les activités d’évaluation qui leur sont assignées.

5.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données disposent des ressources humaines et financières suffisantes, y compris des connaissances et ressources techniques nécessaires, pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées.

6.   Sur demande motivée et sans retard, les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données d’un État membre fournissent à la Commission et aux autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et aux autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données d’autres États membres les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Lorsqu’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données considère que les informations demandées sont confidentielles selon les dispositions du droit de l’Union et du droit national relatives à la confidentialité commerciale et au secret professionnel, la Commission et toutes les autres autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données ou les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernées garantissent cette confidentialité et ce secret.

Article 30

Missions du comité européen de l’innovation dans le domaine des données

Le comité européen de l’innovation dans le domaine des données s’acquitte des missions suivantes:

a)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration d’une pratique cohérente des organismes du secteur public et des organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1, pour la gestion des demandes de réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1;

b)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration d’une pratique cohérente pour l’altruisme en matière de données dans l’ensemble de l’Union;

c)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration d’une pratique cohérente des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données quant à l’application des exigences auxquelles sont soumis les prestataires de services d’intermédiation de données et les organisations altruistes en matière de données reconnues;

d)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration de lignes directrices cohérentes sur la meilleure façon de protéger, dans le cadre du présent règlement, les données à caractère non personnel commercialement sensibles, notamment les secrets d’affaires, mais aussi les données à caractère non personnel représentant des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle contre un accès illicite susceptible de conduire à un vol de propriété intellectuelle ou à de l’espionnage industriel;

e)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration de lignes directrices cohérentes relatives aux exigences en matière de cybersécurité pour l’échange et le stockage de données;

f)

conseiller la Commission, notamment en tenant compte de la contribution des organismes de normalisation, sur la hiérarchisation des normes transsectorielles à utiliser et à mettre au point pour l’utilisation de données et le partage de données transsectoriel entre les espaces européens communs de données émergents, la comparaison et l’échange transsectoriels des meilleures pratiques en ce qui concerne les exigences sectorielles de sécurité et les procédures d’ accès, en prenant en considération les activités de normalisation transsectorielle, notamment en précisant et en distinguant les normes et pratiques transsectorielles des normes et pratiques sectorielles;

g)

aider la Commission, notamment en tenant compte de la contribution des organismes de normalisation, à lutter contre la fragmentation du marché intérieur et de l’économie des données au sein du marché intérieur en améliorant l’interopérabilité transfrontalière et transsectorielle des données ainsi que les services de partage de données entre les différents secteurs et domaines, en tirant parti des normes européennes, internationales ou nationales existantes dans le but, entre autres, d’encourager la création d’espaces européens communs de données;

h)

proposer des lignes directrices pour des espaces européens communs de données, à savoir des cadres interopérables pour les différentes finalités ou pour les différents secteurs ou encore transsectoriels de normes et de pratiques communes visant à partager ou à traiter conjointement des données en vue, entre autres, de la mise au point de nouveaux produits et services, de la recherche scientifique ou d’initiatives de la société civile, ces normes et pratiques communes tenant compte des normes existantes, respectant les règles de concurrence et garantissant un accès non discriminatoire à tous les participants, afin de faciliter le partage des données dans l’Union et de tirer parti du potentiel des espaces de données existants et futurs, notamment en ce qui concerne:

i)

les normes transsectorielles à utiliser et à mettre au point pour l’utilisation de données et le partage de données transsectoriel, la comparaison et l’échange transsectoriels des meilleures pratiques en ce qui concerne les exigences sectorielles de sécurité et les procédures d’ accès, en tenant compte des activités de normalisation des différents secteurs, notamment en précisant et en distinguant les normes et pratiques transsectorielles des normes et pratiques sectorielles;

ii)

les exigences visant à lutter contre les obstacles à l’entrée sur le marché et à éviter les effets de verrouillage, afin de garantir une concurrence loyale et l’interopérabilité;

iii)

une protection adéquate des transferts licites de données vers des pays tiers, y compris des garanties contre tout transfert interdit par le droit de l’Union;

iv)

une représentation adéquate et non discriminatoire des parties prenantes concernées dans la gouvernance d’espaces européens communs de données;

v)

le respect des exigences de cybersécurité conformément au droit de l’Union;

i)

faciliter la coopération entre les États membres en ce qui concerne la définition de conditions harmonisées permettant la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, détenues par des organismes du secteur public dans l’ensemble du marché intérieur;

j)

faciliter la coopération entre les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données par le renforcement des capacités et l’échange d’informations, notamment en établissant des méthodes pour l’échange efficace d’informations relatives, d’une part, à la procédure de notification applicable aux prestataires de services d’intermédiation de données et, d’autre part, à l’enregistrement et au contrôle des organisations altruistes en matière de données reconnues, y compris la coordination en ce qui concerne la fixation de redevances ou de sanctions, ainsi que faciliter la coopération entre les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données en ce qui concerne l’ accès international aux données et le transfert international de données;

k)

conseiller et assister la Commission pour ce qui est d’évaluer si les actes d’exécution visés à l’article 5, paragraphes 11 et 12, doivent être adoptés;

l)

conseiller et assister la Commission en ce qui concerne l’élaboration du formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données conformément à l’article 25, paragraphe 1;

m)

conseiller la Commission en ce qui concerne l’amélioration du cadre réglementaire international des données à caractère non personnel, y compris la normalisation.

CHAPITRE VII

Accès international et transfert international


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