search


keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2022/0868 FR cercato: 'autorisé' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index autorisé:


whereas autorisé:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 759

 

Article 5

Conditions applicables à la réutilisation

1.   Les organismes du secteur public qui sont compétents en vertu du droit national pour octroyer ou refuser l’ accès aux fins de la réutilisation d’une ou de plusieurs des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, rendent publiques les conditions d’ autorisation de cette réutilisation et la procédure de demande de réutilisation par l’intermédiaire du point d’information unique visé à l’article 8. Lorsqu’ils octroient ou refusent l’ accès à des fins de réutilisation, ils peuvent être assistés par les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1.

Les États membres veillent à ce que les organismes du secteur public soient dotés des ressources nécessaires pour se conformer au présent article.

2.   Les conditions applicables à la réutilisation sont non discriminatoires, transparentes, proportionnées et objectivement justifiées en ce qui concerne les catégories de données et les finalités de la réutilisation, ainsi que la nature des données pour lesquelles la réutilisation est autorisée. Ces conditions ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.

3.   Les organismes du secteur public veillent à ce que, conformément au droit de l’Union et au droit national, le caractère protégé des données soit préservé. Ils peuvent prévoir les exigences suivantes:

a)

l’ accès aux données à des fins de réutilisation n’est octroyé que lorsque l’ organisme_du_secteur_public ou l’organisme compétent, à la suite d’une demande de réutilisation, a fait en sorte que les données:

i)

aient été anonymisées dans le cas des données à caractère personnel; et

ii)

aient été modifiées, agrégées ou traitées selon toute autre méthode de contrôle de la divulgation dans le cas des informations commerciales confidentielles, y compris des secrets d’affaires et des contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle;

b)

l’ accès aux données et leur réutilisation se font à distance dans un environnement de traitement sécurisé qui est fourni ou contrôlé par l’ organisme_du_secteur_public;

c)

l’ accès aux données et leur réutilisation se font dans les locaux où se trouve l’environnement de traitement sécurisé, dans le respect de normes de sécurité élevées, à condition que l’ accès à distance ne puisse être autorisé sans qu’il soit porté atteinte aux droits et aux intérêts des tiers.

4.   Lorsque la réutilisation est autorisée conformément au paragraphe 3, points b) et c), les organismes du secteur public imposent des conditions qui préservent l’intégrité du fonctionnement des systèmes techniques de l’environnement de traitement sécurisé utilisé. L’ organisme_du_secteur_public se réserve le droit de vérifier le processus, les moyens et tout résultat du traitement de données effectué par le réutilisateur afin de préserver l’intégrité de la protection des données et se réserve le droit d’interdire l’utilisation des résultats qui contiennent des informations portant atteinte aux droits et aux intérêts de tiers. La décision d’interdire l’utilisation des résultats est transparente et compréhensible par le réutilisateur.

5.   Sauf si le droit national prévoit des garanties spécifiques concernant les obligations de confidentialité applicables en cas de réutilisation des données visées à l’article 3, paragraphe 1, l’ organisme_du_secteur_public subordonne la réutilisation des données fournies conformément au paragraphe 3 du présent article au respect par le réutilisateur d’une obligation de confidentialité interdisant la divulgation de toute information compromettant les droits et intérêts de tiers que le réutilisateur peut avoir acquis malgré les garanties mises en place. Il est interdit aux réutilisateurs de rétablir l’identité de toute personne_concernée à laquelle se rapportent les données et ils prennent des mesures techniques et opérationnelles pour empêcher toute réidentification et notifier à l’ organisme_du_secteur_public toute violation de données ayant pour effet de réidentifier les personnes concernées. En cas de réutilisation non autorisée de données à caractère non personnel, le réutilisateur informe sans retard, au besoin avec l’aide de l’ organisme_du_secteur_public, les personnes morales dont les droits et intérêts peuvent être affectés.

6.   Lorsqu’il est impossible d’autoriser la réutilisation des données en respectant les obligations prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article et qu’il n’existe pas de base juridique pour la transmission des données au titre du règlement (UE) 2016/679, l’ organisme_du_secteur_public met tout en œuvre, conformément au droit de l’Union et au droit national, pour aider les réutilisateurs potentiels à demander le consentement des personnes concernées ou l’ autorisation des détenteurs de données dont les droits et intérêts peuvent être affectés par cette réutilisation, lorsque cela est faisable sans charge disproportionnée pour l’ organisme_du_secteur_public. Lorsqu’il fournit cette aide, l’ organisme_du_secteur_public peut être assisté par les organismes compétents visés à l’article 7, paragraphe 1.

7.   La réutilisation des données n’est autorisée que dans le respect des droits de propriété intellectuelle. Les organismes du secteur public n’exercent pas le droit du fabricant d’une base de données prévu à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 96/9/CE en vue d’empêcher la réutilisation de données ou de limiter celle-ci au-delà des limites fixées par le présent règlement.

8.   Lorsque les données demandées sont considérées comme confidentielles, conformément au droit de l’Union ou au droit national en matière de confidentialité commerciale ou de secret statistique, les organismes du secteur public veillent à ce que les données confidentielles ne soient pas divulguées du fait de l’ autorisation à des fins de réutilisation, à moins que cette réutilisation ne soit autorisée conformément au paragraphe 6.

9.   Lorsqu’un réutilisateur a l’intention de transférer à un pays tiers des données à caractère non personnel protégées pour les motifs énoncés à l’article 3, paragraphe 1, il informe l’ organisme_du_secteur_public de son intention de transférer ces données ainsi que de la finalité de ce transfert au moment de demander la réutilisation desdites données. En cas de réutilisation conformément au paragraphe 6 du présent article, le réutilisateur informe, au besoin avec l’aide de l’ organisme_du_secteur_public, la personne morale dont les droits et intérêts peuvent être affectés de cette intention, de la finalité et des garanties appropriées. L’ organisme_du_secteur_public n’autorise pas la réutilisation à moins que la personne morale n’autorise le transfert.

10.   Les organismes du secteur public ne transmettent des données confidentielles à caractère non personnel ou des données protégées par des droits de propriété intellectuelle à un réutilisateur qui a l’intention de transférer lesdites données vers un pays tiers autre qu’un pays désigné conformément au paragraphe 12 que si le réutilisateur s’engage contractuellement à:

a)

respecter les obligations imposées conformément aux paragraphes 7 et 8, même après le transfert des données vers le pays tiers; et

b)

admettre la compétence des juridictions de l’État membre de l’ organisme_du_secteur_public qui transmet les données en ce qui concerne tout litige lié au respect des paragraphes 7 et 8.

11.   Les organismes du secteur public, s’il y a lieu et dans la mesure de leurs capacités, fournissent des conseils et une assistance aux réutilisateurs pour ce qui est de respecter les obligations visées au paragraphe 10 du présent article.

Afin d’aider les organismes du secteur public et les réutilisateurs, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des clauses contractuelles types pour le respect des obligations visées au paragraphe 10 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.

12.   Lorsque cela est justifié en raison du nombre important de demandes dans l’ensemble de l’Union concernant la réutilisation de données à caractère non personnel dans des pays tiers déterminés, la Commission peut adopter des actes d’exécution déclarant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et d’exécution d’un pays tiers:

a)

assurent la protection de la propriété intellectuelle et des secrets d’affaires d’une manière qui est essentiellement équivalente à la protection assurée par le droit de l’Union;

b)

sont effectivement appliqués et leur application est contrôlée; et

c)

prévoient un recours juridictionnel effectif.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 33, paragraphe 3.

13.   Des actes législatifs spécifiques de l’Union peuvent considérer que certaines catégories de données à caractère non personnel détenues par des organismes du secteur public sont hautement sensibles aux fins du présent article, lorsque leur transfert vers des pays tiers peut mettre en péril des objectifs de politique publique de l’Union, tels que la sécurité et la santé publique, ou peut entraîner un risque de réidentification de données anonymisées à caractère non personnel. Lorsqu’un tel acte est adopté, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 32 afin de compléter le présent règlement en fixant des conditions particulières applicables aux transferts de telles données vers des pays tiers.

Ces conditions particulières sont fondées sur la nature des catégories de données à caractère non personnel identifiées dans l’acte législatif spécifique de l’Union et sur les motifs conduisant à considérer ces catégories comme hautement sensibles, en tenant compte des risques de réidentification de données anonymisées à caractère non personnel. Elles sont non discriminatoires et limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de politique publique de l’Union définis dans ledit acte, conformément aux obligations internationales de l’Union.

Lorsque les actes législatifs spécifiques de l’Union visés au premier alinéa l’exigent, de telles conditions particulières peuvent notamment comprendre des conditions applicables au transfert ou des arrangements techniques à cet égard, des limitations en ce qui concerne la réutilisation de données dans des pays tiers ou les catégories de personnes habilitées à transférer ces données vers des pays tiers ou, dans des cas exceptionnels, des restrictions en ce qui concerne les transferts vers des pays tiers.

14.   La personne physique ou morale à laquelle le droit de réutiliser des données à caractère non personnel a été accordé ne peut transférer ces données que vers les pays tiers pour lesquels il est satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 10, 12 et 13.

Article 7

Organismes compétents

1.   En vue d’effectuer les tâches visées au présent article, chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes compétents, qui peuvent être compétents pour un secteur particulier, pour aider les organismes du secteur public qui octroient ou refusent l’ accès aux fins de la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1. Les États membres peuvent soit établir un ou plusieurs nouveaux organismes compétents, soit s’appuyer sur des organismes du secteur public ou sur des services internes d’organismes du secteur public existants qui remplissent les conditions fixées par le présent règlement.

2.   Les organismes compétents peuvent également être habilités à octroyer l’ accès aux fins de la réutilisation des catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1, en application des dispositions du droit de l’Union ou du droit national qui prévoient l’octroi d’un tel accès. Lorsqu’ils octroient ou refusent l’ accès à des fins de réutilisation, les articles 4, 5, 6 et 9 s’appliquent à ces organismes compétents.

3.   Les organismes compétents disposent des ressources juridiques, financières, techniques et humaines suffisantes pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées, y compris des connaissances techniques nécessaires pour être en mesure de respecter le droit de l’Union ou le droit national applicable en ce qui concerne les régimes d’ accès pour les catégories de données visées à l’article 3, paragraphe 1.

4.   L’assistance prévue au paragraphe 1 consiste notamment, le cas échéant:

a)

à fournir une assistance technique en mettant à disposition un environnement de traitement sécurisé pour donner accès à la réutilisation de données;

b)

à fournir des orientations et une assistance technique sur la meilleure manière de structurer et de stocker les données pour les rendre facilement accessibles;

c)

à fournir un soutien technique pour la pseudonymisation et à garantir le traitement des données d’une manière qui préserve efficacement le caractère privé, la confidentialité, l’intégrité et l’accessibilité des informations contenues dans les données pour lesquelles la réutilisation est autorisée, notamment les techniques d’anonymisation, de généralisation, de suppression et de randomisation des données à caractère personnel ou d’autres méthodes de préservation de la vie privée à la pointe de la technologie, et la suppression des informations commerciales confidentielles, y compris les secrets d’affaires ou les contenus protégés par des droits de propriété intellectuelle;

d)

à aider les organismes du secteur public, le cas échéant, à fournir une assistance aux réutilisateurs pour demander le consentement des personnes concernées à la réutilisation ou l’ autorisation des détenteurs de données conformément à leurs décisions spécifiques, y compris en ce qui concerne le territoire où le traitement des données est prévu et à aider les organismes du secteur public à mettre en place des mécanismes techniques permettant la transmission des demandes de consentement ou d’ autorisation des réutilisateurs, lorsque cela est réalisable en pratique;

e)

à fournir aux organismes du secteur public une assistance lorsqu’il s’agit d’évaluer l’adéquation des engagements contractuels pris par un réutilisateur en vertu de l’article 5, paragraphe 10.

5.   Chaque État membre notifie à la Commission l’identité des organismes compétents désignés en application du paragraphe 1 au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure concernant l’identité de ces organismes compétents.

Article 12

Conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données

La fourniture de services d’intermédiation de données visés à l’article 10 est soumise aux conditions suivantes:

a)

le prestataire de services d’intermédiation de données ne peut pas utiliser les données pour lesquelles il fournit des services d’intermédiation de données à des fins autres que leur mise à disposition des utilisateurs de données, et il fournit les services d’intermédiation de données par l’intermédiaire d’une personne morale distincte;

b)

les modalités commerciales, y compris la tarification, de la fourniture de services d’intermédiation de données à un détenteur de données ou à un utilisateur de données ne doivent pas être subor données au fait que le détenteur de données ou l’utilisateur de données utilise ou non d’autres services fournis par le même prestataire de services d’intermédiation de données ou par une entité liée, et dans l’affirmative, à la mesure dans laquelle le détenteur de données ou l’utilisateur de données utilise ces autres services;

c)

les données collectées en ce qui concerne toute activité d’une personne physique ou morale aux fins de la fourniture d’un service d’intermédiation de données, notamment la date, l’heure et les données de géolocalisation, la durée de l’activité et les connexions établies avec d’autres personnes physiques ou morales par la personne qui utilise le service d’intermédiation de données ne doivent être utilisées que pour le développement dudit service d’intermédiation de données, ce qui peut impliquer l’utilisation de données pour la détection de fraudes ou pour la cybersécurité, et sont mises à la disposition des détenteurs de données sur demande;

d)

le prestataire de services d’intermédiation de données facilite l’échange des données au format dans lequel il les reçoit d’une personne_concernée ou d’un détenteur des données, ne convertit les données dans des formats spécifiques que pour améliorer l’interopérabilité intrasectorielle et transsectorielle, ou si l’utilisateur de données le demande, ou lorsque le droit de l’Union le requiert, ou pour assurer l’harmonisation avec des normes internationales ou européennes en matière de données, et donne aux personnes concernées ou aux détenteurs de données une possibilité de non-participation en ce qui concerne ces conversions, à moins que la conversion ne soit requise par le droit de l’Union;

e)

les services d’intermédiation de données peuvent prévoir de fournir aux détenteurs de données ou aux personnes concernées des instruments et services spécifiques supplémentaires dans le but particulier de faciliter l’échange de données, tels que le stockage temporaire, l’organisation, la conversion, l’anonymisation et la pseudonymisation, ces instruments étant uniquement utilisés à la demande expresse ou moyennant l’approbation expresse du détenteur de données ou de la personne_concernée et les instruments de tiers proposés dans ce contexte nétant pas utilisés à d’autres fins;

f)

le prestataire de services d’intermédiation de données veille à ce que la procédure d’ accès à son service soit équitable, transparente et non discriminatoire à l’égard tant des personnes concernées et des détenteurs de données que des utilisateurs de données, y compris en ce qui concerne les prix et les conditions de service;

g)

le prestataire de services d’intermédiation de données met en place des procédures pour prévenir les pratiques frauduleuses ou abusives en lien avec des parties cherchant à obtenir un accès via ses services d’intermédiation de données;

h)

en cas d’insolvabilité, le prestataire de services d’intermédiation de données assure une continuité raisonnable de la fourniture de ses services d’intermédiation de données et, lorsque ces services d’intermédiation de données assurent le stockage de données, il met en place des mécanismes pour permettre aux détenteurs de données et aux utilisateurs de données d’avoir accès à leurs données, de les transférer ou de les extraire et, lorsque ces services d’intermédiation de données sont fournis entre des personnes concernées et des utilisateurs de données, pour permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits;

i)

le prestataire de services d’intermédiation de données prend les mesures appropriées pour assurer l’interopérabilité avec d’autres services d’intermédiation de données, entre autres au moyen de normes ouvertes communément utilisées dans le secteur dans lequel le prestataire de services d’intermédiation de données exerce ses activités;

j)

le prestataire de services d’intermédiation de données met en place des mesures techniques, juridiques et organisationnelles appropriées afin d’empêcher le transfert de données à caractère non personnel ou l’ accès à celles-ci dans les cas où ils sont illicites au regard du droit de l’Union ou du droit national de l’État membre concerné;

k)

le prestataire de services d’intermédiation de données informe sans retard les détenteurs de données en cas de transfert, d’ accès ou d’utilisation non autorisés portant sur les données à caractère non personnel qu’il a partagées;

l)

le prestataire de services d’intermédiation de données prend les mesures nécessaires pour garantir un niveau de sécurité approprié pour le stockage, le traitement et la transmission de données à caractère non personnel, et le prestataire de services d’intermédiation de données garantit également le niveau de sécurité le plus élevé pour le stockage et la transmission d’informations sensibles sous l’angle de la concurrence;

m)

le prestataire de services d’intermédiation de données proposant des services à des personnes concernées agit au mieux de leurs intérêts lorsqu’il facilite l’exercice de leurs droits, notamment en informant et, le cas échéant, en conseillant les personnes concernées de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible sur les utilisations prévues des données par les utilisateurs de données et sur les conditions générales applicables à ces utilisations, avant que les personnes concernées ne donnent leur consentement;

n)

lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données fournit des outils permettant d’obtenir le consentement de personnes concernées ou l’ autorisation de traiter des données mises à disposition par des détenteurs de données, il précise, le cas échéant, la juridiction des pays tiers où l’utilisation des données est prévue et fournit aux personnes concernées des outils permettant à la fois de donner et de retirer leur consentement et aux détenteurs de données des outils permettant à la fois de donner et de retirer l’ autorisation de traiter des données;

o)

le prestataire de services d’intermédiation de données tient un journal de l’activité d’intermédiation de données.

Article 20

Obligations de transparence

1.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue tient des registres complets et exacts concernant:

a)

toutes les personnes physiques ou morales qui se sont vu offrir la possibilité de traiter des données détenues par cette organisation altruiste en matière de données reconnue, ainsi que leurs coor données;

b)

la date ou la durée du traitement des données à caractère personnel ou de l’utilisation des données à caractère non personnel;

c)

la finalité du traitement, telle qu’elle a été déclarée par la personne physique ou morale qui s’est vu offrir la possibilité d’effectuer ce traitement;

d)

les éventuelles redevances acquittées par les personnes physiques ou morales traitant les données.

2.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue établit et transmet à l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernée un rapport annuel d’activité qui contient au moins les éléments suivants:

a)

des informations sur les activités de l’organisation altruiste en matière de données reconnue;

b)

une description de la manière dont les objectifs d’intérêt général pour lesquels des données ont été collectées ont été promus pendant l’exercice considéré;

c)

une liste de toutes les personnes physiques et morales qui ont été autorisées à traiter des données qu’elle détient, assortie d’une description sommaire des objectifs d’intérêt général poursuivis par ce traitement de données et de la description des moyens techniques employés en vue de cette utilisation, y compris une description des techniques appliquées pour préserver la vie privée et la protection des données;

d)

une synthèse des résultats du traitement des données autorisé par l’organisation altruiste en matière de données reconnue, s’il y a lieu;

e)

des informations sur les sources de recettes de l’organisation altruiste en matière de données reconnue, en particulier toutes les recettes résultant de l’ autorisation d’ accès aux données, et sur les dépenses.

Article 21

Exigences spécifiques visant à préserver les droits et intérêts des personnes concernées et des détenteurs de données quant à leurs données

1.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue informe les personnes concernées ou les détenteurs de données préalablement à tout traitement de leurs données d’une manière claire et aisément intelligible:

a)

des objectifs d’intérêt général et, le cas échéant, de la finalité déterminée, explicite et légitime pour laquelle les données à caractère personnel doivent être traitées et pour laquelle elle autorise le traitement de données les concernant par un utilisateur de données;

b)

de la localisation de tout traitement effectué dans un pays tiers et des objectifs d’intérêt général pour lesquels elle autorise ledit traitement, lorsque le traitement est effectué par l’organisation altruiste en matière de données reconnue.

2.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue n’utilise pas les données pour des objectifs autres que ceux d’intérêt général pour lesquels la personne_concernée ou le détenteur des données autorise le traitement. L’organisation altruiste en matière de données reconnue ne recourt pas à des pratiques commerciales trompeuses pour solliciter la fourniture de données.

3.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue fournit des outils permettant d’obtenir le consentement des personnes concernées ou l’ autorisation de traiter des données mises à disposition par des détenteurs de données. L’organisation altruiste en matière de données reconnue fournit également des outils permettant de retirer facilement ce consentement ou cette autorisation.

4.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue prend des mesures pour assurer un niveau de sécurité approprié pour le stockage et le traitement des données à caractère non personnel qu’elle a collectées sur le fondement de l’altruisme en matière de données.

5.   L’organisation altruiste en matière de données reconnue informe, sans retard, les détenteurs de données de tout transfert, de tout accès ou de toute utilisation non autorisés portant sur les données à caractère non personnel qu’elle a partagées.

6.   Lorsque l’organisation altruiste en matière de données reconnue facilite le traitement de données par des tiers, y compris en fournissant des outils permettant d’obtenir le consentement de personnes concernées ou l’ autorisation de traiter des données mises à disposition par des détenteurs de données, elle précise, le cas échéant, la juridiction du pays tiers où l’utilisation des données est prévue.

Article 26

Exigences relatives aux autorités compétentes

1.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données sont juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes de tout prestataire de services d’intermédiation de données ou de toute organisation altruiste en matière de données reconnue. Les fonctions des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données peuvent être exercées par la même autorité. Les États membres peuvent soit établir une ou plusieurs nouvelles autorités à ces fins, soit s’appuyer sur des autorités existantes.

2.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données accomplissent leurs tâches de manière impartiale, transparente, cohérente, fiable et rapide. Dans l’exercice de leurs tâches, elles préservent une concurrence loyale et veillent à l’absence de discrimination.

3.   Les cadres supérieurs et le personnel chargé d’accomplir les tâches concernées des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ne peuvent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de la maintenance des services qu’ils évaluent, ni le représentant autorisé d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation de services évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données et de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données, ou l’utilisation de ces services à des fins personnelles.

4.   Les cadres supérieurs et le personnel des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et des autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ne participent à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement ou leur intégrité en lien avec les activités d’évaluation qui leur sont assignées.

5.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données disposent des ressources humaines et financières suffisantes, y compris des connaissances et ressources techniques nécessaires, pour mener à bien les tâches qui leur sont assignées.

6.   Sur demande motivée et sans retard, les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données d’un État membre fournissent à la Commission et aux autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et aux autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données d’autres États membres les informations nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Lorsqu’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données ou une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données considère que les informations demandées sont confidentielles selon les dispositions du droit de l’Union et du droit national relatives à la confidentialité commerciale et au secret professionnel, la Commission et toutes les autres autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données ou les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernées garantissent cette confidentialité et ce secret.


whereas









keyboard_arrow_down