keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR
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- Art. premier Objet et champ d’application
- Art. 2 Définitions
- Art. 3 Catégories de données
- Art. 4 Interdiction des accords d’exclusivité
- Art. 5 Conditions applicables à la réutilisation
- Art. 6 Redevances
- Art. 7 Organismes compétents
- Art. 8 Points d’information unique
- Art. 9 Procédure relative aux demandes de réutilisation
- Art. 10 Services d’intermédiation de données
- Art. 11 Notification par des prestataires de services d’intermédiation de données
- Art. 12 Conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données
- Art. 13 Autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données
- Art. 14 Contrôle du respect des dispositions
- Art. 15 Dérogations
- Art. 16 Dispositions nationales relatives à l’altruisme en matière de données
- Art. 17 Registres publics d’organisations altruistes en matière de données reconnues
- Art. 18 Conditions générales d’enregistrement
- Art. 19 Enregistrement d’organisations altruistes en matière de données reconnues
- Art. 20 Obligations de transparence
- Art. 21 Exigences spécifiques visant à préserver les droits et intérêts des personnes concernées et des détenteurs de données quant à leurs données
- Art. 22 Recueil de règles
- Art. 23 Autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données
- Art. 24 Contrôle du respect des dispositions
- Art. 25 Formulaire européen de consentement à l’altruisme en matière de données
- Art. 26 Exigences relatives aux autorités compétentes
- Art. 27 Droit d’introduire une réclamation
- Art. 28 Droit à un recours juridictionnel effectif
- Art. 29 Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
- Art. 30 Missions du comité européen de l’innovation dans le domaine des données
- Art. 31 Accès international et transfert international
- Art. 32 Exercice de la délégation
- Art. 33 Comité
- Art. 34 Sanctions
- Art. 35 Évaluation et réexamen
- Art. 36 Modification du règlement (UE) 2018/1724
- Art. 37 Dispositions transitoires
- Article 38 Entrée en vigueur et application
CHAPITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE II
Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public
CHAPITRE III
Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
CHAPITRE IV
Altruisme en matière de données
CHAPITRE V
Autorités compétentes et dispositions procédurales
CHAPITRE VI
Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
CHAPITRE VII
Accès international et transfert international
CHAPITRE VIII
Délégation et comité
CHAPITRE IX
Dispositions finales et transitoires
- données
- réutilisation
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- consentement
- autorisation
- personne concernée
- détenteur de données
- utilisateur de données
- partage de données
- service d’intermédiation de données
- traitement
- accès
- établissement principal
- services de coopératives de données
- altruisme en matière de données
- organisme du secteur public
- organismes de droit public
- entreprise publique
- environnement de traitement sécurisé
- représentant légal
- données 25
- matière 25
- altruistes 18
- organisations 18
- dans 16
- pour 16
- l’enregistrement 13
- compétente 9
- altruiste 7
- présent 7
- demande 6
- reconnue 6
- l’autorité 6
- reconnues 5
- organisation 4
- chapitre 4
- énoncées 4
- membre 4
- compétentes 4
- autorités 4
- respect 4
- exigences 4
- soit 3
- toute 3
- État 3
- d’une 3
- notification 2
- fins 2
- paragraphe 2
- titre 2
- délai 2
- point 2
- elle 2
- plusieurs 2
- autorité 2
- établissement_principal 2
- mesures 2
- cette 2
- assistance 2
- si 2
- droit 2
- d’utiliser 2
- label 2
- d’«organisation 2
- l’union» 2
- États 2
- registre 2
- public 2
- représentant_légal 2
- membres 2
Article 24
Contrôle du respect des dispositions
1. Les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données contrôlent et surveillent le respect, par les organisations altruistes en matière de données reconnues, des exigences énoncées dans le présent chapitre. L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données peut également contrôler et surveiller le respect par de telles organisations altruistes en matière de données reconnues de leurs obligations sur la base d’une demande présentée par une personne physique ou morale.
2. Les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données ont le pouvoir de demander aux organisations altruistes en matière de données reconnues les informations qui lui sont nécessaires pour vérifier qu’elles respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre. Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée.
3. Lorsque l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données constate qu’une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent chapitre, elle notifie ces constatations à l’organisation altruiste en matière de données reconnue et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.
4. L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin à l’infraction visée au paragraphe 3, soit immédiatement soit dans un délai raisonnable, et prend des mesures appropriées et proportionnées pour garantir le respect des dispositions.
5. Si une organisation altruiste en matière de données reconnue ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent chapitre même après avoir reçu une notification de l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données conformément au paragraphe 3, ladite organisation altruiste en matière de données reconnue:
a) | perd le droit d’utiliser le label d’«organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» dans toute communication écrite et orale; |
b) | est radiée du registre public national des organisations altruistes en matière de données reconnues concerné et du registre public de l’Union des organisations altruistes en matière de données reconnues. |
Toute décision révoquant le droit d’utiliser le label d’«organisation altruiste en matière de données reconnue dans l’Union» prévue au premier alinéa, point a), est rendue publique par l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données.
6. Si une organisation altruiste en matière de données reconnue a son établissement_principal ou son représentant_légal dans un État membre mais qu’elle exerce des activités dans d’autres États membres, l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données de l’État membre où est situé l’ établissement_principal ou dans lequel se trouve le représentant_légal et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données de ces autres États membres coopèrent et se prêtent assistance. Cette assistance et cette coopération peuvent porter sur les échanges d’informations entre les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernées aux fins de l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement et sur les demandes motivées de prendre les mesures visées au présent article.
Lorsqu’une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données dans un État membre sollicite l’assistance d’une autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données dans un autre État membre, elle présente une demande motivée. L’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données veille, à la suite d’une telle demande, à fournir une réponse sans retard et dans des délais proportionnés à l’urgence de la demande.
Toutes les informations échangées dans le cadre de la demande d’assistance et fournies au titre du présent paragraphe ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
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