keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR
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- 2 Art. 20 Obligations de transparence
CHAPITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE II
Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public
CHAPITRE III
Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
CHAPITRE IV
Altruisme en matière de données
CHAPITRE V
Autorités compétentes et dispositions procédurales
CHAPITRE VI
Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
CHAPITRE VII
Accès international et transfert international
CHAPITRE VIII
Délégation et comité
CHAPITRE IX
Dispositions finales et transitoires
- données
- réutilisation
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- consentement
- autorisation
- personne concernée
- détenteur de données
- utilisateur de données
- partage de données
- service d’intermédiation de données
- traitement
- accès
- établissement principal
- services de coopératives de données
- altruisme en matière de données
- organisme du secteur public
- organismes de droit public
- entreprise publique
- environnement de traitement sécurisé
- représentant légal
- données 36
- matière 14
- altruiste 12
- reconnue 12
- traitement 10
- été 8
- description 8
- morales 6
- physiques 6
- personnes 6
- toutes 6
- l’organisation 6
- pour 6
- techniques 4
- cette 4
- général 4
- d’intérêt 4
- objectifs 4
- qu’elle 4
- informations 4
- caractère 4
- personnel 4
- recettes 4
- l’organisation 4
- traiter 4
- possibilité 4
- offrir 4
- sources 2
- autorisées 2
- liste 2
- considéré 2
- l’exercice 2
- l’ 2
- pendant 2
- promus 2
- lesquels 2
- collectées 2
- assortie 2
- autorisation 2
- d’ 2
- dont 2
- manière 2
- accès 2
- détient 2
- poursuivis 2
- d’une 2
- préserver 2
- s’il 2
- autorisé 2
- résultats 2
Article 20
Obligations de transparence
1. L’organisation altruiste en matière de données reconnue tient des registres complets et exacts concernant:
a) | toutes les personnes physiques ou morales qui se sont vu offrir la possibilité de traiter des données détenues par cette organisation altruiste en matière de données reconnue, ainsi que leurs coor données; |
b) | la date ou la durée du traitement des données à caractère personnel ou de l’utilisation des données à caractère non personnel; |
c) | la finalité du traitement, telle qu’elle a été déclarée par la personne physique ou morale qui s’est vu offrir la possibilité d’effectuer ce traitement; |
d) | les éventuelles redevances acquittées par les personnes physiques ou morales traitant les données. |
2. L’organisation altruiste en matière de données reconnue établit et transmet à l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernée un rapport annuel d’activité qui contient au moins les éléments suivants:
a) | des informations sur les activités de l’organisation altruiste en matière de données reconnue; |
b) | une description de la manière dont les objectifs d’intérêt général pour lesquels des données ont été collectées ont été promus pendant l’exercice considéré; |
c) | une liste de toutes les personnes physiques et morales qui ont été autorisées à traiter des données qu’elle détient, assortie d’une description sommaire des objectifs d’intérêt général poursuivis par ce traitement de données et de la description des moyens techniques employés en vue de cette utilisation, y compris une description des techniques appliquées pour préserver la vie privée et la protection des données; |
d) | une synthèse des résultats du traitement des données autorisé par l’organisation altruiste en matière de données reconnue, s’il y a lieu; |
e) | des informations sur les sources de recettes de l’organisation altruiste en matière de données reconnue, en particulier toutes les recettes résultant de l’ autorisation d’ accès aux données, et sur les dépenses. |
Article 20
Obligations de transparence
1. L’organisation altruiste en matière de données reconnue tient des registres complets et exacts concernant:
a) | toutes les personnes physiques ou morales qui se sont vu offrir la possibilité de traiter des données détenues par cette organisation altruiste en matière de données reconnue, ainsi que leurs coor données; |
b) | la date ou la durée du traitement des données à caractère personnel ou de l’utilisation des données à caractère non personnel; |
c) | la finalité du traitement, telle qu’elle a été déclarée par la personne physique ou morale qui s’est vu offrir la possibilité d’effectuer ce traitement; |
d) | les éventuelles redevances acquittées par les personnes physiques ou morales traitant les données. |
2. L’organisation altruiste en matière de données reconnue établit et transmet à l’autorité compétente pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données concernée un rapport annuel d’activité qui contient au moins les éléments suivants:
a) | des informations sur les activités de l’organisation altruiste en matière de données reconnue; |
b) | une description de la manière dont les objectifs d’intérêt général pour lesquels des données ont été collectées ont été promus pendant l’exercice considéré; |
c) | une liste de toutes les personnes physiques et morales qui ont été autorisées à traiter des données qu’elle détient, assortie d’une description sommaire des objectifs d’intérêt général poursuivis par ce traitement de données et de la description des moyens techniques employés en vue de cette utilisation, y compris une description des techniques appliquées pour préserver la vie privée et la protection des données; |
d) | une synthèse des résultats du traitement des données autorisé par l’organisation altruiste en matière de données reconnue, s’il y a lieu; |
e) | des informations sur les sources de recettes de l’organisation altruiste en matière de données reconnue, en particulier toutes les recettes résultant de l’ autorisation d’ accès aux données, et sur les dépenses. |
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