search


keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2022/0868 FR Art. 2 cercato: 'service d’intermédiation de données' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index service d’intermédiation de données:


whereas service d’intermédiation de données:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 850

 

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

2)

« réutilisation»: l’utilisation, par des personnes physiques ou morales, de données détenues par des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public pour lequel les données ont été produites, à l’exception de l’échange de données entre des organismes du secteur public aux seules fins de l’exercice de leur mission de service public;

3)

« données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

4)

« données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel;

5)

« consentement»: le consentement au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679;

6)

« autorisation»: le fait d’accorder aux utilisateurs de données le droit au traitement de données à caractère non personnel;

7)

« personne_concernée»: la personne_concernée visée à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

8)

«détenteur de données»: une personne morale, y compris des organismes du secteur public et des organisations internationales, ou une personne physique qui n’est pas une personne_concernée pour ce qui est des données spécifiques considérées, qui, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, a le droit d’octroyer l’ accès à certaines données à caractère personnel ou non personnel;

9)

«utilisateur de données»: une personne physique ou morale qui dispose d’un accès licite à certaines données à caractère personnel ou non personnel et qui a le droit, y compris au titre du règlement (UE) 2016/679 lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel, d’utiliser ces données à des fins commerciales ou non commerciales;

10)

«partage de données»: la fourniture de données à un utilisateur de données par une personne_concernée ou un détenteur de données, en vue de l’utilisation conjointe ou individuelle desdites données, sur la base d’accords volontaires ou du droit de l’Union ou du droit national, directement ou via un intermédiaire, par exemple dans le cadre de licences ouvertes ou commerciales, moyennant le paiement d’une redevance ou gratuitement;

11)

«service d’intermédiation de données»: un service qui vise à établir des relations commerciales à des fins de partage de données entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et d’utilisateurs de données, d’autre part, par des moyens techniques, juridiques ou autres, y compris aux fins de l’exercice des droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel, à l’exclusion au minimum de ce qui suit:

a)

des services qui obtiennent des données auprès des détenteurs de données et les agrègent, les enrichissent ou les transforment afin d’en accroître substantiellement la valeur et concèdent une licence d’utilisation des données résultantes aux utilisateurs de données, sans établir de relation commerciale directe entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données;

b)

des services axés sur l’intermédiation de contenus protégés par le droit d’auteur;

c)

des services qui sont utilisés exclusivement par un seul détenteur de données pour lui permettre d’utiliser les données qu’il détient, ou qui sont utilisés par des personnes morales multiples au sein d’un groupe fermé, y compris dans le cadre de relations de fournisseur ou de client ou de collaborations établies par contrat, en particulier ceux qui ont pour principal objectif de garantir les fonctionnalités d’objets et de dispositifs connectés à l’internet des objets;

d)

des services pour le partage de données proposés par des organismes du secteur public qui ne cherchent pas à établir des relations commerciales;

12)

« traitement»: le traitement au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les données à caractère personnel ou de l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1807 en ce qui concerne les données à caractère non personnel;

13)

« accès»: l’utilisation de données conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles particulières, sans que cela implique nécessairement la transmission ou le téléchargement de données;

14)

« établissement_principal»: en ce qui concerne une personne morale, le lieu de son administration centrale dans l’Union;

15)

«services de coopératives de données»: les services d’intermédiation de données proposés par une structure organisationnelle constituée de personnes concernées, d’entreprises unipersonnelles ou de PME qui sont membres de cette structure dont les objectifs principaux consistent à aider ses membres à exercer leurs droits à l’égard de certaines données, y compris quant au fait d’opérer des choix en connaissance de cause avant qu’ils ne consentent au traitement de données, à mener des échanges de vues sur les finalités et les conditions du traitement de données qui représenteraient le mieux les intérêts de ses membres en ce qui concerne leurs données, et à négocier les conditions et modalités du traitement des données au nom de ses membres avant que ceux-ci ne donnent l’ autorisation de traiter des données à caractère non personnel ou ne donnent leur consentement au traitement de données à caractère personnel;

16)

«altruisme en matière de données»: le partage volontaire de données fondé sur le consentement donné par les personnes concernées au traitement de données à caractère personnel les concernant, ou l’ autorisation accordée par des détenteurs de données pour l’utilisation de leurs données à caractère non personnel sans demander ni recevoir de contrepartie qui aille au-delà de la compensation des coûts qu’ils supportent lorsqu’ils mettent à disposition leurs données, pour des objectifs d’intérêt général prévus par le droit national, le cas échéant, par exemple les soins de santé, la lutte contre le changement climatique, l’amélioration de la mobilité, la facilitation du développement, de la production et de la diffusion de statistiques officielles, l’amélioration de la prestation de services publics, l’élaboration des politiques publiques ou la recherche scientifique dans l’intérêt général;

17)

« organisme_du_secteur_public»: l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes_de_droit_public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes_de_droit_public;

18)

« organismes_de_droit_public»: les organismes présentant les caractéristiques suivantes:

a)

ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général et n’ont pas de caractère industriel ou commercial;

b)

ils sont dotés de la personnalité juridique;

c)

ils sont financés majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes_de_droit_public, leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, ou leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes_de_droit_public;

19)

« entreprise_publique»: toute entreprise sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l’entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent; aux fins de la présente définition, une influence dominante des organismes du secteur public sur l’entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement:

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;

20)

«environnement de traitement sécurisé»: l’environnement physique ou virtuel et les moyens organisationnels pour garantir le respect du droit de l’Union, tel que le règlement (UE) 2016/679, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes concernées, les droits de propriété intellectuelle, la confidentialité commerciale et le secret statistique, l’intégrité et l’accessibilité, ainsi que le respect du droit national applicable, et pour permettre à l’entité fournissant l’environnement de traitement sécurisé de déterminer et de surveiller toutes les opérations de traitement de données, notamment l’affichage, le stockage, le téléchargement et l’exportation de données et le calcul de données dérivées au moyen d’algorithmes de calcul;

21)

« représentant_légal»: une personne physique ou morale établie dans l’Union, expressément désignée pour agir pour le compte d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une entité qui collecte pour des objectifs d’intérêt général des données mises à disposition par des personnes physiques ou morales sur le fondement de l’altruisme en matière de données non établi(e) dans l’Union, qui peut être contactée par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données en plus du prestataire de services d’intermédiation de données ou de l’entité, ou à leur place, en ce qui concerne les obligations prévues dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne le lancement d’une procédure d’exécution à l’encontre d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une entité non établi(e) dans l’Union qui ne respecte pas ses obligations.

CHAPITRE II

Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« données»: toute représentation numérique d’actes, de faits ou d’informations et toute compilation de ces actes, faits ou informations, notamment sous la forme d’enregistrements sonores, visuels ou audiovisuels;

2)

« réutilisation»: l’utilisation, par des personnes physiques ou morales, de données détenues par des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l’objectif initial de la mission de service public pour lequel les données ont été produites, à l’exception de l’échange de données entre des organismes du secteur public aux seules fins de l’exercice de leur mission de service public;

3)

« données à caractère personnel»: les données à caractère personnel au sens de l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

4)

« données à caractère non personnel»: les données autres que les données à caractère personnel;

5)

« consentement»: le consentement au sens de l’article 4, point 11), du règlement (UE) 2016/679;

6)

« autorisation»: le fait d’accorder aux utilisateurs de données le droit au traitement de données à caractère non personnel;

7)

« personne_concernée»: la personne_concernée visée à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679;

8)

«détenteur de données»: une personne morale, y compris des organismes du secteur public et des organisations internationales, ou une personne physique qui n’est pas une personne_concernée pour ce qui est des données spécifiques considérées, qui, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, a le droit d’octroyer l’ accès à certaines données à caractère personnel ou non personnel;

9)

«utilisateur de données»: une personne physique ou morale qui dispose d’un accès licite à certaines données à caractère personnel ou non personnel et qui a le droit, y compris au titre du règlement (UE) 2016/679 lorsqu’il s’agit de données à caractère personnel, d’utiliser ces données à des fins commerciales ou non commerciales;

10)

«partage de données»: la fourniture de données à un utilisateur de données par une personne_concernée ou un détenteur de données, en vue de l’utilisation conjointe ou individuelle desdites données, sur la base d’accords volontaires ou du droit de l’Union ou du droit national, directement ou via un intermédiaire, par exemple dans le cadre de licences ouvertes ou commerciales, moyennant le paiement d’une redevance ou gratuitement;

11)

«service d’intermédiation de données»: un service qui vise à établir des relations commerciales à des fins de partage de données entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et d’utilisateurs de données, d’autre part, par des moyens techniques, juridiques ou autres, y compris aux fins de l’exercice des droits des personnes concernées en ce qui concerne les données à caractère personnel, à l’exclusion au minimum de ce qui suit:

a)

des services qui obtiennent des données auprès des détenteurs de données et les agrègent, les enrichissent ou les transforment afin d’en accroître substantiellement la valeur et concèdent une licence d’utilisation des données résultantes aux utilisateurs de données, sans établir de relation commerciale directe entre les détenteurs de données et les utilisateurs de données;

b)

des services axés sur l’intermédiation de contenus protégés par le droit d’auteur;

c)

des services qui sont utilisés exclusivement par un seul détenteur de données pour lui permettre d’utiliser les données qu’il détient, ou qui sont utilisés par des personnes morales multiples au sein d’un groupe fermé, y compris dans le cadre de relations de fournisseur ou de client ou de collaborations établies par contrat, en particulier ceux qui ont pour principal objectif de garantir les fonctionnalités d’objets et de dispositifs connectés à l’internet des objets;

d)

des services pour le partage de données proposés par des organismes du secteur public qui ne cherchent pas à établir des relations commerciales;

12)

« traitement»: le traitement au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) 2016/679 en ce qui concerne les données à caractère personnel ou de l’article 3, point 2), du règlement (UE) 2018/1807 en ce qui concerne les données à caractère non personnel;

13)

« accès»: l’utilisation de données conformément à des exigences techniques, juridiques ou organisationnelles particulières, sans que cela implique nécessairement la transmission ou le téléchargement de données;

14)

« établissement_principal»: en ce qui concerne une personne morale, le lieu de son administration centrale dans l’Union;

15)

«services de coopératives de données»: les services d’intermédiation de données proposés par une structure organisationnelle constituée de personnes concernées, d’entreprises unipersonnelles ou de PME qui sont membres de cette structure dont les objectifs principaux consistent à aider ses membres à exercer leurs droits à l’égard de certaines données, y compris quant au fait d’opérer des choix en connaissance de cause avant qu’ils ne consentent au traitement de données, à mener des échanges de vues sur les finalités et les conditions du traitement de données qui représenteraient le mieux les intérêts de ses membres en ce qui concerne leurs données, et à négocier les conditions et modalités du traitement des données au nom de ses membres avant que ceux-ci ne donnent l’ autorisation de traiter des données à caractère non personnel ou ne donnent leur consentement au traitement de données à caractère personnel;

16)

«altruisme en matière de données»: le partage volontaire de données fondé sur le consentement donné par les personnes concernées au traitement de données à caractère personnel les concernant, ou l’ autorisation accordée par des détenteurs de données pour l’utilisation de leurs données à caractère non personnel sans demander ni recevoir de contrepartie qui aille au-delà de la compensation des coûts qu’ils supportent lorsqu’ils mettent à disposition leurs données, pour des objectifs d’intérêt général prévus par le droit national, le cas échéant, par exemple les soins de santé, la lutte contre le changement climatique, l’amélioration de la mobilité, la facilitation du développement, de la production et de la diffusion de statistiques officielles, l’amélioration de la prestation de services publics, l’élaboration des politiques publiques ou la recherche scientifique dans l’intérêt général;

17)

« organisme_du_secteur_public»: l’État, les autorités régionales ou locales, les organismes_de_droit_public ou les associations formées par une ou plusieurs de ces autorités ou un ou plusieurs de ces organismes_de_droit_public;

18)

« organismes_de_droit_public»: les organismes présentant les caractéristiques suivantes:

a)

ils ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général et n’ont pas de caractère industriel ou commercial;

b)

ils sont dotés de la personnalité juridique;

c)

ils sont financés majoritairement par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes_de_droit_public, leur gestion est soumise à un contrôle de ces autorités ou organismes, ou leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par l’État, les autorités régionales ou locales ou d’autres organismes_de_droit_public;

19)

« entreprise_publique»: toute entreprise sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l’entreprise, de la participation financière qu’ils y détiennent ou des règles qui la régissent; aux fins de la présente définition, une influence dominante des organismes du secteur public sur l’entreprise est présumée dans tous les cas suivants lorsque ces organismes, directement ou indirectement:

a)

détiennent la majorité du capital souscrit de l’entreprise;

b)

disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;

c)

peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise;

20)

«environnement de traitement sécurisé»: l’environnement physique ou virtuel et les moyens organisationnels pour garantir le respect du droit de l’Union, tel que le règlement (UE) 2016/679, en particulier en ce qui concerne les droits des personnes concernées, les droits de propriété intellectuelle, la confidentialité commerciale et le secret statistique, l’intégrité et l’accessibilité, ainsi que le respect du droit national applicable, et pour permettre à l’entité fournissant l’environnement de traitement sécurisé de déterminer et de surveiller toutes les opérations de traitement de données, notamment l’affichage, le stockage, le téléchargement et l’exportation de données et le calcul de données dérivées au moyen d’algorithmes de calcul;

21)

« représentant_légal»: une personne physique ou morale établie dans l’Union, expressément désignée pour agir pour le compte d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une entité qui collecte pour des objectifs d’intérêt général des données mises à disposition par des personnes physiques ou morales sur le fondement de l’altruisme en matière de données non établi(e) dans l’Union, qui peut être contactée par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données et les autorités compétentes pour l’enregistrement des organisations altruistes en matière de données en plus du prestataire de services d’intermédiation de données ou de l’entité, ou à leur place, en ce qui concerne les obligations prévues dans le présent règlement, y compris en ce qui concerne le lancement d’une procédure d’exécution à l’encontre d’un prestataire de services d’intermédiation de données ou d’une entité non établi(e) dans l’Union qui ne respecte pas ses obligations.

CHAPITRE II

Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public

Article 11

Notification par des prestataires de services d’intermédiation de données

1.   Tout prestataire de services d’intermédiation de données qui a l’intention de fournir les services d’intermédiation de données visés à l’article 10 soumet une notification à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données.

2.   Aux fins du présent règlement, un prestataire de services d’intermédiation de données qui a des établissements dans plusieurs États membres est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel il a son établissement_principal, sans préjudice du droit de l’Union réglementant les actions transfrontalières en dommages et intérêts et les procédures connexes.

3.   Un prestataire de services d’intermédiation de données qui n’est pas établi dans l’Union mais qui propose les services d’intermédiation de données visés à l’article 10 dans l’Union désigne un représentant_légal dans l’un des États membres où il propose lesdits services.

Afin de garantir le respect du présent règlement, le représentant_légal est mandaté par le prestataire de services d’intermédiation de données pour être contacté, en plus dudit prestataire ou à sa place, par les autorités compétentes pour les services d’intermédiation de données ou les personnes concernées et les détenteurs de données, sur toutes les questions liées aux services d’intermédiation de données fournis. Le représentant_légal coopère avec les autorités compétentes pour les services d’intermédiation de données et leur démontre de manière exhaustive, sur demande, les mesures prises et les dispositions mises en place par le prestataire de services d’intermédiation de données pour garantir le respect du présent règlement.

Le prestataire de services d’intermédiation de données est considéré comme relevant de la compétence de l’État membre dans lequel se trouve le représentant_légal. La désignation d’un représentant_légal par le prestataire de services d’intermédiation de données est sans préjudice d’actions en justice qui pourraient être intentées contre le prestataire de services d’intermédiation de données.

4.   Après avoir soumis une notification conformément au paragraphe 1, le prestataire de services d’intermédiation de données peut commencer l’activité sous réserve des conditions énoncées au présent chapitre.

5.   La notification visée au paragraphe 1 donne au prestataire de services d’intermédiation de données le droit de fournir des services d’intermédiation de données dans tous les États membres.

6.   La notification visée au paragraphe 1 comporte les renseignements suivants:

a)

le nom du prestataire de services d’intermédiation de données;

b)

le statut juridique, la forme, la structure de propriété et les filiales pertinentes du prestataire de services d’intermédiation de données ainsi que, lorsque le prestataire de services d’intermédiation de données est enregistré dans un registre de commerce ou dans un autre registre public national similaire, son numéro d’enregistrement;

c)

l’adresse de l’éventuel établissement_principal du prestataire de services d’intermédiation de données dans l’Union et, le cas échéant, de toute succursale dans un autre État membre, ou l’adresse du représentant_légal;

d)

un site internet public contenant des informations complètes et à jour sur le prestataire de services d’intermédiation de données et ses activités, y compris au minimum les renseignements visés aux points a), b), c) et f);

e)

les personnes de contact et les coor données du prestataire de services d’intermédiation de données;

f)

une description du service d’intermédiation de données que le prestataire de services d’intermédiation de données a l’intention de fournir, ainsi qu’une indication des catégories énumérées à l’article 10 dont relève ce service d’intermédiation de données;

g)

une estimation de la date de lancement de l’activité, si celle-ci est différente de la date de la notification.

7.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données veille à ce que la procédure de notification soit non discriminatoire et ne fausse pas la concurrence.

8.   À la demande du prestataire de services d’intermédiation de données, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données délivre, dans un délai d’une semaine à partir du moment où la notification est dûment et entièrement complétée, une déclaration standardisée confirmant que le prestataire de services d’intermédiation de données a soumis la notification visée au paragraphe 4 et que cette notification contient les informations visées au paragraphe 6.

9.   À la demande du prestataire de services d’intermédiation de données, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données confirme que le prestataire de services d’intermédiation de données respecte le présent article et l’article 12. Dès réception de cette confirmation, ledit prestataire de services d’intermédiation de données peut utiliser le label «prestataire de services d’intermédiation de données reconnu dans l’Union» dans ses communications écrites et orales, ainsi qu’un logo commun.

Afin de garantir que les prestataires de services d’intermédiation de données reconnus dans l’Union sont facilement identifiables dans toute l’Union, la Commission conçoit le logo commun par la voie d’actes d’exécution. Les prestataires de services d’intermédiation de données reconnus dans l’Union affichent clairement le logo commun sur chaque publication en ligne et hors ligne qui se rapporte à leurs activités d’intermédiation de données.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 33, paragraphe 2.

10.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, toute nouvelle notification. La Commission tient et met régulièrement à jour un registre public de tous les prestataires de services d’intermédiation de données proposant leurs services dans l’Union. Les informations visées au paragraphe 6, points a), b), c), d), f) et g), sont publiées dans le registre public.

11.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données peut percevoir des redevances pour la notification conformément au droit national. Ces redevances sont proportionnées et objectives et sont fondées sur les coûts administratifs liés au contrôle du respect des dispositions et aux autres activités de contrôle du marché menées par les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données en rapport avec les notifications des prestataires de services d’intermédiation de données. Dans le cas des PME et des jeunes pousses, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données peut percevoir une redevance réduite ou renoncer à la redevance.

12.   Les prestataires de services d’intermédiation de données notifient à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données toute modification des renseignements communiqués en vertu du paragraphe 6 dans un délai de quatorze jours à compter de la date de la modification.

13.   Lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données cesse ses activités, il le notifie dans un délai de quinze jours à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données concernée, déterminée conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.

14.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données notifie à la Commission, sans retard et par voie électronique, chaque notification visée aux paragraphes 12 et 13. La Commission met à jour en conséquence le registre public des prestataires de services d’intermédiation de données dans l’Union.

Article 12

Conditions liées à la fourniture de services d’intermédiation de données

La fourniture de services d’intermédiation de données visés à l’article 10 est soumise aux conditions suivantes:

a)

le prestataire de services d’intermédiation de données ne peut pas utiliser les données pour lesquelles il fournit des services d’intermédiation de données à des fins autres que leur mise à disposition des utilisateurs de données, et il fournit les services d’intermédiation de données par l’intermédiaire d’une personne morale distincte;

b)

les modalités commerciales, y compris la tarification, de la fourniture de services d’intermédiation de données à un détenteur de données ou à un utilisateur de données ne doivent pas être subor données au fait que le détenteur de données ou l’utilisateur de données utilise ou non d’autres services fournis par le même prestataire de services d’intermédiation de données ou par une entité liée, et dans l’affirmative, à la mesure dans laquelle le détenteur de données ou l’utilisateur de données utilise ces autres services;

c)

les données collectées en ce qui concerne toute activité d’une personne physique ou morale aux fins de la fourniture d’un service d’intermédiation de données, notamment la date, l’heure et les données de géolocalisation, la durée de l’activité et les connexions établies avec d’autres personnes physiques ou morales par la personne qui utilise le service d’intermédiation de données ne doivent être utilisées que pour le développement dudit service d’intermédiation de données, ce qui peut impliquer l’utilisation de données pour la détection de fraudes ou pour la cybersécurité, et sont mises à la disposition des détenteurs de données sur demande;

d)

le prestataire de services d’intermédiation de données facilite l’échange des données au format dans lequel il les reçoit d’une personne_concernée ou d’un détenteur des données, ne convertit les données dans des formats spécifiques que pour améliorer l’interopérabilité intrasectorielle et transsectorielle, ou si l’utilisateur de données le demande, ou lorsque le droit de l’Union le requiert, ou pour assurer l’harmonisation avec des normes internationales ou européennes en matière de données, et donne aux personnes concernées ou aux détenteurs de données une possibilité de non-participation en ce qui concerne ces conversions, à moins que la conversion ne soit requise par le droit de l’Union;

e)

les services d’intermédiation de données peuvent prévoir de fournir aux détenteurs de données ou aux personnes concernées des instruments et services spécifiques supplémentaires dans le but particulier de faciliter l’échange de données, tels que le stockage temporaire, l’organisation, la conversion, l’anonymisation et la pseudonymisation, ces instruments étant uniquement utilisés à la demande expresse ou moyennant l’approbation expresse du détenteur de données ou de la personne_concernée et les instruments de tiers proposés dans ce contexte nétant pas utilisés à d’autres fins;

f)

le prestataire de services d’intermédiation de données veille à ce que la procédure d’ accès à son service soit équitable, transparente et non discriminatoire à l’égard tant des personnes concernées et des détenteurs de données que des utilisateurs de données, y compris en ce qui concerne les prix et les conditions de service;

g)

le prestataire de services d’intermédiation de données met en place des procédures pour prévenir les pratiques frauduleuses ou abusives en lien avec des parties cherchant à obtenir un accès via ses services d’intermédiation de données;

h)

en cas d’insolvabilité, le prestataire de services d’intermédiation de données assure une continuité raisonnable de la fourniture de ses services d’intermédiation de données et, lorsque ces services d’intermédiation de données assurent le stockage de données, il met en place des mécanismes pour permettre aux détenteurs de données et aux utilisateurs de données d’avoir accès à leurs données, de les transférer ou de les extraire et, lorsque ces services d’intermédiation de données sont fournis entre des personnes concernées et des utilisateurs de données, pour permettre aux personnes concernées d’exercer leurs droits;

i)

le prestataire de services d’intermédiation de données prend les mesures appropriées pour assurer l’interopérabilité avec d’autres services d’intermédiation de données, entre autres au moyen de normes ouvertes communément utilisées dans le secteur dans lequel le prestataire de services d’intermédiation de données exerce ses activités;

j)

le prestataire de services d’intermédiation de données met en place des mesures techniques, juridiques et organisationnelles appropriées afin d’empêcher le transfert de données à caractère non personnel ou l’ accès à celles-ci dans les cas où ils sont illicites au regard du droit de l’Union ou du droit national de l’État membre concerné;

k)

le prestataire de services d’intermédiation de données informe sans retard les détenteurs de données en cas de transfert, d’ accès ou d’utilisation non autorisés portant sur les données à caractère non personnel qu’il a partagées;

l)

le prestataire de services d’intermédiation de données prend les mesures nécessaires pour garantir un niveau de sécurité approprié pour le stockage, le traitement et la transmission de données à caractère non personnel, et le prestataire de services d’intermédiation de données garantit également le niveau de sécurité le plus élevé pour le stockage et la transmission d’informations sensibles sous l’angle de la concurrence;

m)

le prestataire de services d’intermédiation de données proposant des services à des personnes concernées agit au mieux de leurs intérêts lorsqu’il facilite l’exercice de leurs droits, notamment en informant et, le cas échéant, en conseillant les personnes concernées de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible sur les utilisations prévues des données par les utilisateurs de données et sur les conditions générales applicables à ces utilisations, avant que les personnes concernées ne donnent leur consentement;

n)

lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données fournit des outils permettant d’obtenir le consentement de personnes concernées ou l’ autorisation de traiter des données mises à disposition par des détenteurs de données, il précise, le cas échéant, la juridiction des pays tiers où l’utilisation des données est prévue et fournit aux personnes concernées des outils permettant à la fois de donner et de retirer leur consentement et aux détenteurs de données des outils permettant à la fois de donner et de retirer l’ autorisation de traiter des données;

o)

le prestataire de services d’intermédiation de données tient un journal de l’activité d’intermédiation de données.

Article 14

Contrôle du respect des dispositions

1.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données contrôlent et surveillent le respect par les prestataires de services d’intermédiation de données des exigences énoncées dans le présent chapitre. Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données peuvent également contrôler et surveiller le respect par les prestataires de services d’intermédiation de données de leurs obligations, sur la base d’une demande présentée par une personne physique ou morale.

2.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données ont le pouvoir de demander aux prestataires de services d’intermédiation de données ou à leurs représentants légaux toutes les informations nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées dans le présent chapitre. Toute demande d’information est proportionnée à l’accomplissement de la tâche et est motivée.

3.   Lorsque l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données constate qu’un prestataire de services d’intermédiation de données ne respecte pas une ou plusieurs des exigences énoncées dans le présent chapitre, elle notifie ces constatations audit prestataire de services d’intermédiation de données et lui donne la possibilité d’exposer son point de vue dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification.

4.   L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données a le pouvoir d’exiger qu’il soit mis fin à l’infraction visée au paragraphe 3, dans un délai raisonnable, ou immédiatement dans le cas d’une infraction grave, et prend des mesures appropriées et proportionnées visant à garantir le respect des obligations. À cet égard, les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données ont le pouvoir, le cas échéant:

a)

d’imposer, par le biais de procédures administratives, des sanctions financières dissuasives, pouvant comporter des astreintes et des sanctions avec effet rétroactif, d’engager des procédures judiciaires en vue d’infliger des amendes, ou les deux;

b)

d’exiger un report du début de la fourniture du service d’intermédiation de données ou une suspension de cette fourniture jusqu’à ce que les modifications des conditions demandées par l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données aient été réalisées; ou

c)

d’exiger la cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données dans le cas où il n’a pas été remédié à des infractions graves ou répétées malgré l’envoi d’une notification préalable conformément au paragraphe 3.

L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données demande à la Commission de radier le prestataire de services d’intermédiation de données du registre des prestataires de services d’intermédiation de données, une fois qu’elle a ordonné la cessation de la fourniture du service d’intermédiation de données conformément au premier alinéa, point c).

Si un prestataire de service d’intermédiation de données remédie aux infractions, ledit prestataire de service d’intermédiation de données adresse une nouvelle notification à l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données. L’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données notifie à la Commission chaque nouvelle renotification.

5.   Lorsqu’un prestataire de services d’intermédiation de données qui n’est pas établi dans l’Union ne désigne pas de représentant_légal ou que ce représentant_légal, bien que l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données lui en fasse la demande, ne fournit pas les informations nécessaires prouvant de manière exhaustive le respect du présent règlement, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données a le pouvoir de reporter le début de la fourniture du service d’intermédiation de données ou de suspendre cette fourniture jusqu’à ce que le représentant_légal soit désigné ou que les informations nécessaires soient fournies.

6.   Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données notifient sans retard au prestataire de services d’intermédiation de données concerné les mesures imposées au titre des paragraphes 4 et 5, leur motivation, ainsi que les mesures dont l’adoption est nécessaire pour corriger les manquements constatés, et fixent au prestataire de services d’intermédiation de données concerné un délai raisonnable, ne dépassant pas trente jours, pour se conformer à ces mesures.

7.   Si un prestataire de services d’intermédiation de données a son établissement_principal ou son représentant_légal dans un État membre mais fournit des services dans d’autres États membres, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données de l’État membre où est situé l’ établissement_principal ou dans lequel se trouve le représentant_légal et les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données de ces autres États membres coopèrent et se prêtent assistance. Cette assistance et cette coopération peuvent porter sur les échanges d’informations entre les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données concernées aux fins de l’accomplissement de leurs tâches au titre du présent règlement et sur les demandes motivées de prendre les mesures visées au présent article.

Lorsqu’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données dans un État membre sollicite l’assistance d’une autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données d’un autre État membre, elle présente une demande motivée. Lorsqu’elle reçoit une telle demande, l’autorité compétente en matière de services d’intermédiation de données fournit une réponse sans retard et dans des délais proportionnés à l’urgence de la demande.

Toutes les informations échangées dans le cadre de la demande d’assistance et fournies au titre du présent paragraphe ne sont utilisées qu’aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.


whereas









keyboard_arrow_down