keyboard_tab Digital Governance Act 2022/0868 FR
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- 1 Art. 13 Autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données
- 1 Art. 15 Dérogations
CHAPITRE I
Dispositions générales
CHAPITRE II
Réutilisation de certaines catégories de données protégées détenues par des organismes du secteur public
CHAPITRE III
Exigences applicables aux services d’intermédiation de données
CHAPITRE IV
Altruisme en matière de données
CHAPITRE V
Autorités compétentes et dispositions procédurales
CHAPITRE VI
Comité européen de l’innovation dans le domaine des données
CHAPITRE VII
Accès international et transfert international
CHAPITRE VIII
Délégation et comité
CHAPITRE IX
Dispositions finales et transitoires
- données
- réutilisation
- données à caractère personnel
- données à caractère non personnel
- consentement
- autorisation
- personne concernée
- détenteur de données
- utilisateur de données
- partage de données
- service d’intermédiation de données
- traitement
- accès
- établissement principal
- services de coopératives de données
- altruisme en matière de données
- organisme du secteur public
- organismes de droit public
- entreprise publique
- environnement de traitement sécurisé
- représentant légal
- autorités 22
- données 18
- compétentes 12
- services 10
- d’intermédiation 10
- matière 9
- leurs 5
- pour 5
- État 4
- membre 4
- tâches 4
- droit 4
- chargées 4
- notifie 4
- commission 4
- l’identité 4
- sont 4
- pouvoirs 4
- les 4
- dans 3
- concernées 3
- visent 3
- autres 3
- sans 3
- article 3
- présent 3
- assurer 2
- règlement 2
- part 2
- personnes 2
- entités 2
- l’union 2
- organisations 2
- chapitre 2
- établissent 2
- coopération 2
- solide 2
- échangent 2
- titre 2
- application 2
- prises 2
- informations 2
- nécessaires 2
- l’accomplissement 2
- rapport 2
- décisions 2
- avec 2
- prestataires 2
- cohérence 2
- national 2
Article 13
Autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour effectuer les tâches liées à la procédure de notification pour les services d’intermédiation de données et notifie à la Commission l’identité de ces autorités compétentes au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure de l’identité de ces autorités compétentes.
2. Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données respectent les exigences énoncées à l’article 26.
3. Les pouvoirs des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données sont sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées de la protection des données, des autorités nationales de la concurrence, des autorités chargées de la cybersécurité et des autres autorités sectorielles concernées. Dans le respect de leurs compétences respectives au titre du droit de l’Union et du droit national, ces autorités établissent une coopération solide et échangent les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches en rapport avec les prestataires de services d’intermédiation de données, et visent à assurer la cohérence des décisions prises en application du présent règlement.
Article 13
Autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour effectuer les tâches liées à la procédure de notification pour les services d’intermédiation de données et notifie à la Commission l’identité de ces autorités compétentes au plus tard le 24 septembre 2023. Chaque État membre notifie également à la Commission toute modification ultérieure de l’identité de ces autorités compétentes.
2. Les autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données respectent les exigences énoncées à l’article 26.
3. Les pouvoirs des autorités compétentes en matière de services d’intermédiation de données sont sans préjudice des pouvoirs des autorités chargées de la protection des données, des autorités nationales de la concurrence, des autorités chargées de la cybersécurité et des autres autorités sectorielles concernées. Dans le respect de leurs compétences respectives au titre du droit de l’Union et du droit national, ces autorités établissent une coopération solide et échangent les informations qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches en rapport avec les prestataires de services d’intermédiation de données, et visent à assurer la cohérence des décisions prises en application du présent règlement.
Article 15
Dérogations
Le présent chapitre ne s’applique pas aux organisations altruistes en matière de données reconnues ni aux autres entités sans but lucratif dans la mesure où leurs activités consistent à collecter, pour des objectifs d’intérêt général, des données mises à disposition par des personnes physiques ou morales sur le fondement de l’altruisme en matière de données, à moins que ces organisations et entités ne visent à établir des relations commerciales entre un nombre indéterminé de personnes concernées et de détenteurs de données, d’une part, et des utilisateurs de données, d’autre part.
CHAPITRE IV
Altruisme en matière de données
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