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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR

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Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux entités_de_l’Union, au conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 et au CERT-UE.

2.   Le présent règlement s’applique sans préjudice de l’autonomie institutionnelle prévue par les traités.

3.   À l’exception de l’article 13, paragraphe 8, le présent règlement ne s’applique pas aux réseaux et systèmes d’information traitant des informations classifiées de l’UE (ICUE).

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« entités_de_l’Union», les institutions, organes et organismes de l’Union créés par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou conformément à ces traités;

2)

« réseau_et_système_d’information», un réseau_et_système_d’information tel qu’il est défini à l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2022/2555;

3)

« sécurité_des_réseaux_et_des_systèmes_d’information», la sécurité_des_réseaux_et_des_systèmes_d’information telle qu’elle est définie à l’article 6, point 2), de la directive (UE) 2022/2555;

4)

« cybersécurité», la cybersécurité telle qu’elle est définie l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;

5)

« niveau_hiérarchique_le_plus_élevé», un responsable, un organe de direction ou un organe de coordination et de surveillance chargés du fonctionnement d’une entité de l’Union au niveau administratif le plus élevé, ayant pour mandat d’adopter ou d’autoriser des décisions conformément aux dispositifs de gouvernance à haut niveau de cette entité, sans préjudice des responsabilités formelles incombant aux autres niveaux hiérarchiques en matière de conformité et en ce qui concerne la gestion des risques de cybersécurité dans leurs domaines de compétence respectifs;

6)

« incident_évité», un incident_évité tel qu’il est défini à l’article 6, point 5), de la directive (UE) 2022/2555;

7)

« incident», un incident tel qu’il est défini à l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555;

8)

« incident majeur», un incident qui provoque des perturbations dépassant les capacités de réaction d’une entité de l’Union et du CERT-UE ou qui a une incidence notable sur au moins deux entités_de_l’Union;

9)

« incident de cybersécurité majeur», un incident de cybersécurité majeur tel qu’il est défini à l’article 6, point 7), de la directive (UE) 2022/2555;

10)

«traitement des incidents», le traitement des incidents tel qu’il est défini à l’article 6, point 8), de la directive (UE) 2022/2555;

11)

« cybermenace», une cybermenace telle qu’elle est définie à l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;

12)

« cybermenace importante», une cybermenace importante telle qu’elle est définie à l’article 6, point 11), de la directive (UE) 2022/2555;

13)

« vulnérabilité», une vulnérabilité telle qu’elle est définie à l’article 6, point 15), de la directive (UE) 2022/2555;

14)

«risque de cybersécurité», un risque tel qu’il est défini à l’article 6, point 9), de la directive (UE) 2022/2555;

15)

« service_d’informatique_en_nuage», un service_d’informatique_en_nuage tel qu’il est défini à l’article 6, point 30), de la directive (UE) 2022/2555.

Article 4

Traitement des données à caractère personnel

1.   Le traitement, par le CERT-UE, le conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 et les entités_de_l’Union, de données à caractère personnel au titre du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725.

2.   Lorsqu’ils exécutent des tâches ou remplissent des obligations en vertu du présent règlement, le CERT-UE, le conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 et les entités_de_l’Union ne traitent et n’échangent des données à caractère personnel que dans la mesure nécessaire et dans le seul but d’exécuter ces tâches ou de remplir ces obligations.

3.   Le traitement de catégories particulières de données à caractère personnel visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725 est considéré comme nécessaire pour des raisons d’intérêt public important conformément à l’article 10, paragraphe 2, point g), dudit règlement. Ces données ne peuvent être traitées que dans la mesure nécessaire à la mise en œuvre des mesures de gestion des risques de cybersécurité visées aux articles 6 et 8, à la fourniture de services par le CERT-UE au titre de l’article 13, au partage d’informations propres à un incident au titre de l’article 17, paragraphe 3, et de l’article 18, paragraphe 3, au partage d’informations au titre de l’article 20, aux obligations en matière de communication d’informations prévues à l’article 21, à la coordination de la réaction aux incidents et à la coopération au titre de l’article 22 et à la gestion des incidents majeurs au titre de l’article 23 du présent règlement. Les entités_de_l’Union et le CERT-UE, lorsqu’ils agissent en qualité de responsables du traitement, appliquent des mesures techniques pour empêcher le traitement des catégories particulières de données à caractère personnel à d’autres fins et prévoient des mesures appropriées et spécifiques pour protéger les droits fondamentaux et les intérêts des personnes concernées.

CHAPITRE II

MESURES DESTINEES A ASSURER UN NIVEAU ELEVE COMMUN DE CYBERSECURITE

Article 13

Mission et tâches du CERT-UE

1.   La mission du CERT-UE est de contribuer à la sécurité de l’environnement TIC non classifié des entités_de_l’Union en leur fournissant des conseils concernant la cybersécurité, en les aidant à prévenir, à détecter et à traiter les incidents, ainsi qu’à en atténuer les effets, à y répondre et à s’en remettre, et en faisant office de pôle d’échange d’informations sur la cybersécurité et de coordination des réponses aux incidents.

2.   Le CERT-UE recueille, gère, analyse et partage avec les entités_de_l’Union des informations sur les cybermenaces, les vulnérabilités et les incidents relatifs aux infrastructures TIC non classifiées. Il coordonne les réponses aux incidents au niveau interinstitutionnel et au niveau des entités_de_l’Union, y compris en assurant ou en coordonnant la fourniture d’une assistance opérationnelle spécialisée.

3.   Le CERT-UE accomplit les tâches suivantes pour les entités_de_l’Union:

a)

les soutenir dans la mise en œuvre du présent règlement et contribuer à la coordination de l’application du présent règlement par l’intermédiaire des mesures énoncées à l’article 14, paragraphe 1, ou des rapports ad hoc demandés par l’IICB;

b)

offrir des services CSIRT standard aux entités_de_l’Union au moyen d’un ensemble de services de cybersécurité décrits dans son catalogue de services (ci-après dénommés «services de base»);

c)

gérer un réseau de pairs et de partenaires pour soutenir les services visés aux articles 17 et 18;

d)

attirer l’attention de l’IICB sur toute question relative à la mise en œuvre du présent règlement et à la mise en œuvre des orientations, recommandations et injonctions;

e)

sur la base des informations visées au paragraphe 2, contribuer à la conscience situationnelle de la cybersécurité de l’Union en étroite coopération avec l’ENISA;

f)

coordonner la gestion des incidents majeurs;

g)

jouer, pour les entités_de_l’Union, un rôle équivalent à celui de coordinateur désigné aux fins de la divulgation coordonnée des vulnérabilités conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555;

h)

réaliser, à la demande d’une entité de l’Union, un scan proactif et non intrusif des réseaux et des systèmes d’information accessibles au public de ladite entité de l’Union.

Les informations visées au premier alinéa, point e), sont partagées avec l’IICB, le réseau des CSIRT et le Centre de situation et du renseignement de l’Union européenne (INTCEN), le cas échéant et selon le cas, et sont soumises à des conditions de confidentialité appropriées.

4.   Le CERT-UE peut, conformément à l’article 17 ou à l’article 18 selon le cas, coopérer avec les communautés de cybersécurité pertinentes au sein de l’Union et de ses États membres, notamment dans les domaines suivants:

a)

la préparation, la coordination face aux incidents, l’échange d’informations et la réaction aux crises au niveau technique dans les cas liés aux entités_de_l’Union;

b)

la coopération opérationnelle concernant le réseau des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT), y compris en matière d’assistance mutuelle;

c)

les renseignements sur les cybermenaces, y compris la conscience situationnelle;

d)

tout sujet nécessitant l’expertise technique du CERT-UE en matière de cybersécurité.

5.   Dans la limite de ses compétences, le CERT-UE mène une coopération structurée avec l’ENISA en ce qui concerne le renforcement des capacités, la coopération opérationnelle et les analyses stratégiques à long terme des cybermenaces conformément au règlement (UE) 2019/881. Le CERT-UE peut coopérer et échanger des informations avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d’Europol.

6.   Le CERT-UE peut fournir les services suivants non décrits dans son catalogue de services («services payants»):

a)

des services soutenant la cybersécurité de l’environnement TIC des entités_de_l’Union, autres que ceux visés au paragraphe 3, sur la base d’accords de niveau de service et sous réserve des ressources disponibles, notamment une surveillance des réseaux à large spectre, y compris la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de première ligne des cybermenaces d’une gravité élevée;

b)

des services soutenant les opérations ou projets de cybersécurité des entités_de_l’Union, autres que ceux visant à protéger leur environnement TIC, sur la base d’accords écrits et avec l’approbation préalable de l’IICB;

c)

sur demande, un scan proactif des réseaux et des systèmes d’information de l’entité de l’Union concernée afin de détecter les vulnérabilités susceptibles d’avoir un impact important;

d)

des services soutenant la sécurité de l’environnement TIC fournis à des entités autres que les entités_de_l’Union qui coopèrent étroitement avec les entités_de_l’Union, par exemple par l’intermédiaire de tâches ou de responsabilités confiées en vertu du droit de l’Union, sur la base d’accords écrits et avec l’approbation préalable de l’IICB.

En ce qui concerne le premier alinéa, point d), le CERT-UE peut, à titre exceptionnel, conclure des accords de niveau de service avec des entités autres que les entités_de_l’Union, avec l’approbation préalable de l’IICB.

7.   Le CERT-UE organise et peut participer à des exercices de cybersécurité ou recommander la participation à des exercices existants, le cas échéant en étroite coopération avec l’ENISA, afin de tester le niveau de cybersécurité des entités_de_l’Union.

8.   Le CERT-UE peut fournir une assistance aux entités_de_l’Union en ce qui concerne les incidents survenant dans des réseaux et systèmes d’information traitant des ICUE s’il y est explicitement invité par les entités_de_l’Union concernées, conformément à leurs procédures respectives. La fourniture d’une assistance par le CERT-UE en vertu du présent paragraphe est sans préjudice des règles applicables en ce qui concerne la protection des informations classifiées.

9.   Le CERT-UE informe les entités_de_l’Union de ses procédures et processus de gestion des incidents.

10.   Le CERT-UE fournit, avec un niveau de confidentialité et de fiabilité élevé, au moyen des mécanismes de coopération et des lignes hiérarchiques appropriées, des informations pertinentes et anonymisées sur les incidents majeurs et la façon dont ils ont été traités. Ces informations sont intégrées dans le rapport visé à l’article 10, paragraphe 14.

11.   Pour traiter des incidents donnant lieu à des violations de données à caractère personnel, le CERT-UE, en coopération avec le CEPD, soutient les entités_de_l’Union concernées, sans préjudice de la compétence et des missions du CEPD en tant qu’autorité de contrôle au titre du règlement (UE) 2018/1725.

12.   Le CERT-UE peut, si les services politiques des entités_de_l’Union en font expressément la demande, fournir des conseils ou des contributions techniques sur des questions politiques pertinentes.

Article 16

Questions financières et de personnel

1.   Le CERT-UE est intégré à la structure administrative d’une direction générale de la Commission afin de bénéficier des structures d’appui de la Commission en matière administrative, de gestion financière et de comptabilité tout en préservant son statut de fournisseur interinstitutionnel autonome de services destinés à l’ensemble des entités_de_l’Union. La Commission informe l’IICB du siège administratif du CERT-UE et de toute modification de celui-ci. La Commission procède régulièrement au réexamen des modalités administratives relatives au CERT-UE et, en tout état de cause, avant l’établissement de tout cadre financier pluriannuel conformément à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour permettre l’adoption de mesures adéquates. Le réexamen prévoit la possibilité de faire du CERT-UE un organisme de l’Union.

2.   Pour l’application des procédures administratives et financières, le chef du CERT-UE agit sous l’autorité de la Commission et sous la surveillance de l’IICB.

3.   Les tâches et activités du CERT-UE, y compris les services qu’il fournit, conformément à l’article 13, paragraphes 3, 4, 5 et 7, et à l’article 14, paragraphe 1, aux entités_de_l’Union et qui sont financés au titre de la rubrique du cadre financier pluriannuel consacrée à l’administration publique européenne, sont financées par une ligne budgétaire distincte du budget de la Commission. Les postes réservés au CERT-UE sont détaillés dans une note de bas de page du tableau des effectifs de la Commission.

4.   Les entités_de_l’Union autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article versent une contribution financière annuelle au CERT-UE pour couvrir les services fournis par le CERT-UE en vertu dudit paragraphe 3. Les contributions sont fondées sur les orientations données par l’IICB et convenues entre chaque entité de l’Union et le CERT-UE dans les accords de niveau de service. Les contributions représentent une part équitable et proportionnée de l’ensemble des coûts des services fournis. Elles sont affectées à la ligne budgétaire distincte visée au paragraphe 3 du présent article en tant que recettes affectées internes comme prévu à l’article 21, paragraphe 3, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

5.   Les coûts des services prévus à l’article 13, paragraphe 6, sont recouvrés auprès des entités_de_l’Union qui bénéficient des services du CERT-UE. Les recettes sont affectées aux lignes budgétaires dont relèvent les coûts.

Article 19

Traitement des informations

1.   Les entités_de_l’Union et le CERT-UE respectent l’obligation de secret professionnel conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou à des cadres applicables équivalents.

2.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) s’applique aux demandes d’accès du public aux documents détenus par le CERT-UE, y compris l’obligation, prévue par ledit règlement, de consulter les autres entités_de_l’Union ou, le cas échéant, les États membres, dès lors qu’une demande concerne leurs documents.

3.   Le traitement des informations par les entités_de_l’Union et le CERT-UE est conforme aux règles applicables en matière de sécurité de l’information.


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