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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR

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Article 17

Coopération du CERT-UE avec les homologues des États membres

1.   Le CERT-UE coopère et échange des informations dans les meilleurs délais avec les homologues des États membres, y compris les CSIRT désignés ou établis en vertu de l’article 10 de la directive (UE) 2022/2555 ou, le cas échéant, les autorités compétentes et les points de contact uniques désignés ou établis en vertu de l’article 8 de ladite directive, en ce qui concerne les incidents, les cybermenaces, les vulnérabilités, les incidents évités, les éventuelles contre-mesures et les bonnes pratiques et toutes les questions pertinentes pour améliorer la protection des environnements TIC des entités_de_l’Union, y compris par l’intermédiaire du réseau des CSIRT établi en vertu de l’article 15 de la directive (UE) 2022/2555. Le CERT-UE soutient la Commission au sein du réseau EU-CyCLONe établi en vertu de l’article 16 de la directive (UE) 2022/2555 pour ce qui est de la gestion coordonnée des incidents et crises de cybersécurité majeurs.

2.   Lorsque le CERT-UE prend connaissance d’un incident important survenant sur le territoire d’un État membre, il avertit sans tarder tout homologue concerné dans ledit État membre conformément au paragraphe 1.

3.   À condition que des données à caractère personnel soient protégées conformément au droit de l’Union applicable en matière de protection des données, le CERT-UE échange, sans retard inutile, des informations pertinentes propres à un incident avec les homologues des États membres afin de faciliter la détection de cybermenaces ou d’ incidents similaires ou de contribuer à l’analyse d’un incident sans l’autorisation de l’entité de l’Union touchée. Le CERT-UE n’échange des informations propres à un incident qui révèlent l’identité de la cible de l’ incident qu’en cas de survenance de l’un des événements suivants:

a)

l’entité de l’Union touchée donne son consentement;

b)

l’entité de l’Union touchée ne donne pas son consentement comme le prévoit le point a), mais la divulgation de l’identité de l’entité de l’Union touchée augmente la probabilité d’éviter ou d’atténuer d’autres incidents survenant par ailleurs;

c)

l’entité de l’Union touchée a déjà fait savoir publiquement qu’elle a été touchée.

Les décisions d’échanger des informations propres à un incident qui révèlent l’identité de la cible de l’ incident en vertu du premier alinéa, point b), sont approuvées par le chef du CERT-UE. Avant de prendre une telle décision, le CERT-UE contacte l’entité de l’Union touchée par écrit en expliquant précisément la façon dont la divulgation de son identité permettra d’éviter ou d’atténue d’autres incidents survenant par ailleurs. Le chef du CERT-UE fournit l’explication en demandant explicitement à l’entité de l’Union d’indiquer dans un délai déterminé si elle donne son consentement. Le chef du CERT-UE fait également savoir à l’entité de l’Union que, compte tenu de l’explication fournie, il se réserve le droit de divulguer l’information même sans son consentement. L’entité de l’Union touchée est informée avant la divulgation de l’information.

Article 18

Coopération du CERT-UE avec d’autres homologues

1.   Le CERT-UE peut coopérer avec des homologues dans l’Union, autres que ceux visés à l’article 17, qui sont soumis aux exigences de l’Union en matière de cybersécurité, y compris les homologues de secteurs spécifiques de l’industrie, en ce qui concerne les outils et méthodes, tels que les techniques, les tactiques, les procédures et les meilleures pratiques, et en ce qui concerne les cybermenaces et les vulnérabilités. Pour toute coopération avec lesdits homologues, le CERT-UE sollicite au préalable l’approbation de l’IICB au cas par cas. Lorsque le CERT-UE met en place une coopération avec de tels homologues, il informe tous les homologues des États membres concernés visés à l’article 17, paragraphe 1, dans l’État membre dans lequel l’homologue est situé. Le cas échéant et selon le cas, cette coopération et les conditions de celle-ci, y compris en ce qui concerne la cybersécurité, la protection des données et le traitement des informations, sont établis dans des modalités spécifiques de confidentialité tels que des contrats ou des arrangements administratifs. Les modalités de confidentialité ne nécessitent pas l’approbation préalable de l’IICB, mais le président de celui-ci en est informé. En cas de besoin urgent et imminent d’échanger des informations en matière de cybersécurité dans l’intérêt d’ entités_de_l’Union ou d’une autre partie, le CERT-UE peut y procéder avec une entité dont la compétence, la capacité et l’expertise spécifiques sont indispensables à juste titre pour aider à répondre à ce besoin urgent et imminent, même si le CERT-UE ne dispose pas de modalités de confidentialité avec cette entité. Dans ce cas, le CERT-UE en informe immédiatement le président de l’IICB et fait rapport à l’IICB par l’intermédiaire de rapports réguliers ou de réunions.

2.   Le CERT-UE peut coopérer avec d’autres partenaires, tels que des entités commerciales, y compris des entités de secteurs spécifiques de l’industrie, des organisations internationales, des entités nationales ou des experts individuels de pays tiers, afin de recueillir des informations sur des cybermenaces générales et spécifiques, des incidents évités, des vulnérabilités et d’éventuelles contre-mesures. Pour pouvoir élargir la coopération avec ces partenaires, le CERT-UE sollicite au préalable l’approbation de l’IICB au cas par cas.

3.   Le CERT-UE peut, avec le consentement de l’entité de l’Union touchée par un incident et à condition que des modalités ou un contrat de non-divulgation aient été conclus avec l’homologue ou le partenaire concerné, fournir des informations relatives à l’ incident spécifique aux homologues ou partenaires visés aux paragraphes 1 et 2 à la seule fin de contribuer à son analyse.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS EN MATIERE DE COOPERATION ET DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS

Article 20

Modalités de partage d’informations en matière de cybersécurité

1.   Les entités_de_l’Union peuvent volontairement faire part au CERT-UE des incidents, cybermenaces, incidents évités et vulnérabilités qui les touchent et lui transmettre des informations à leur propos. Le CERT-UE veille à ce que des moyens de communication efficaces, avec un niveau de traçabilité, de confidentialité et de fiabilité élevé, soient disponibles pour faciliter le partage d’informations avec les entités_de_l’Union. Lors du traitement des notifications, le CERT-UE peut traiter les notifications obligatoires en leur donnant la priorité par rapport aux notifications volontaires. Sans préjudice de l’article 12, une notification volontaire n’a pas pour effet d’imposer à l’entité de l’Union qui en est à l’origine des obligations supplémentaires auxquelles elle n’aurait pas été soumise si elle n’avait pas transmis ladite notification.

2.   Afin d’accomplir sa mission et les tâches qui lui sont confiées en vertu de l’article 13, le CERT-UE peut demander aux entités_de_l’Union de lui fournir des informations à partir de leurs inventaires respectifs des systèmes TIC, notamment des informations relatives aux cybermenaces, aux incidents évités, aux vulnérabilités, aux indicateurs de compromission et aux alertes de cybersécurité et des recommandations concernant la configuration des outils de cybersécurité pour détecter les incidents. L’entité de l’Union requise transmet les informations demandées, ainsi que toute mise à jour ultérieure de celles-ci, dans les meilleurs délais.

3.   Le CERT-UE peut échanger avec les entités_de_l’Union des informations propres à un incident qui révèlent l’identité de l’entité de l’Union touchée par cet incident sous réserve du consentement de l’entité de l’Union touchée. Lorsqu’une entité de l’Union n’accorde pas son consentement, elle fournit au CERT-UE les motifs de cette décision.

4.   Les entités_de_l’Union partagent avec le Parlement européen et le Conseil, à leur demande, des informations sur l’achèvement des plans de cybersécurité.

5.   L’IICB ou le CERT-UE, selon le cas, partage les orientations, les recommandations et les injonctions avec le Parlement européen et le Conseil, à leur demande.

6.   Les obligations en matière de partage énoncées au présent article ne s’étendent pas:

a)

aux ICUE;

b)

aux informations dont la distribution ultérieure a été exclue au moyen d’un marquage visible, à moins que le partage de celles-ci avec le CERT-UE ait été explicitement autorisé.


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