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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR

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Article 6

Cadre de gestion, de gouvernance et de contrôle des risques de cybersécurité

1.   Au plus tard le 8 avril 2025, chaque entité de l’Union établit, après avoir procédé à un examen initial de la cybersécurité, tel qu’un audit, un cadre interne de gestion, de gouvernance et de contrôle des risques de cybersécurité (ci-après dénommé «cadre»). L’établissement du cadre est placé sous la supervision et la responsabilité du niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de l’entité de l’Union.

2.   Le cadre couvre l’ensemble de l’environnement TIC non classifié de l’entité de l’Union concernée, y compris l’environnement TIC sur sites, le réseau de technologie opérationnelle, les actifs et services externalisés dans des environnements d’informatique en nuage ou hébergés par des tiers, les appareils mobiles, les réseaux d’entreprise, les réseaux professionnels non connectés à l’internet et tout appareil connecté à ces environnements (ci-après dénommé «environnement TIC»). Le cadre est fondé sur une approche «tous risques».

3.   Le cadre garantit un niveau élevé de cybersécurité. Le cadre établit des politiques internes de cybersécurité, y compris des objectifs et des priorités, pour la sécurité_des_réseaux_et_des_systèmes_d’information, ainsi que les rôles et les responsabilités du personnel de l’entité de l’Union chargé d’assurer la mise en œuvre effective du présent règlement. Le cadre comprend également des mécanismes visant à mesurer l’efficacité de la mise en œuvre.

4.   Le cadre fait régulièrement l’objet d’une révision, compte tenu de l’évolution des risques de cybersécurité, et au moins tous les quatre ans. Le cas échéant et à la suite d’une demande du conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10, le cadre d’une entité de l’Union peut être mis à jour sur la base des orientations données par le CERT-UE sur les incidents identifiés ou les lacunes éventuelles observées dans la mise en œuvre du présent règlement.

5.   Le niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de chaque entité de l’Union est responsable de la mise en œuvre du présent règlement et contrôle le respect, par son entité, des obligations liées au cadre.

6.   Le cas échéant et sans préjudice de sa responsabilité dans la mise en œuvre du présent règlement, le niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de chaque entité de l’Union peut déléguer des obligations spécifiques au titre du présent règlement à des membres du personnel d’encadrement supérieur au sens de l’article 29, paragraphe 2, du statut ou à d’autres fonctionnaires de niveau équivalent, au sein de l’entité de l’Union concernée. Indépendamment d’une telle délégation, le niveau_hiérarchique_le_plus_élevé peut être tenu pour responsable des infractions au présent règlement commises par l’entité de l’Union concernée.

7.   Chaque entité de l’Union dispose de mécanismes efficaces pour garantir qu’un pourcentage adéquat du budget TIC est consacré à la cybersécurité. Lors de la fixation de ce pourcentage, il est dûment tenu compte du cadre.

8.   Chaque entité de l’Union désigne un responsable local de la cybersécurité ou une fonction équivalente qui fait office de point de contact unique pour tous les aspects liés à la cybersécurité. Le responsable local de la cybersécurité facilite la mise en œuvre du présent règlement et rend directement et régulièrement compte au niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de l’état d’avancement de la mise en œuvre. Sans préjudice du fait que le responsable local de la cybersécurité soit le point de contact unique dans chaque entité de l’Union, une entité de l’Union peut déléguer certaines tâches du responsable local de la cybersécurité en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement au CERT-UE sur la base d’un accord de niveau de service conclu entre cette entité de l’Union et le CERT-UE, ou ces tâches peuvent être partagées entre plusieurs entités_de_l’Union. Lorsque ces tâches sont déléguées au CERT-UE, le conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 décide si la fourniture de ce service fait partie des services de base du CERT-UE, en tenant compte des ressources humaines et financières de l’entité de l’Union concernée. Chaque entité de l’Union informe le CERT-UE, dans les meilleurs délais, de la désignation du responsable local de cybersécurité, ainsi que de tout changement ultérieur.

Le CERT-UE établit et tient à jour une liste des responsables locaux de la cybersécurité désignés.

9.   Les membres de l’encadrement supérieur au sens de l’article 29, paragraphe 2, du statut ou d’autres fonctionnaires de niveau équivalent de chaque entité de l’Union ainsi que tous les membres du personnel pertinents chargés de la mise en œuvre des mesures et de l’exécution des obligations de gestion des risques de cybersécurité définies par le présent règlement suivent régulièrement une formation spécifique afin d’acquérir des connaissances et des compétences suffisantes pour appréhender et évaluer les pratiques en matière de gestion des risques et de gestion de la cybersécurité et leur incidence sur les activités de l’entité de l’Union.

Article 7

Évaluations de la maturité en matière de cybersécurité

1.   Au plus tard le 8 juillet 2025 et au moins tous les deux ans par la suite, chaque entité de l’Union procède à une évaluation de la maturité en matière de cybersécurité portant sur l’ensemble des éléments de son environnement TIC.

2.   Les évaluations de la maturité en matière de cybersécurité sont effectuées, le cas échéant, avec l’aide d’un tiers spécialisé.

3.   Les entités_de_l’Union ayant des structures similaires peuvent coopérer à la réalisation d’évaluations de la maturité en matière de cybersécurité pour leurs entités respectives.

4.   Sur la base d’une demande du conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 et avec le consentement explicite de l’entité de l’Union concernée, les résultats d’une évaluation de la maturité en matière de cybersécurité peuvent être discutés au sein dudit conseil ou du groupe informel de responsables locaux de la cybersécurité afin de tirer les leçons des expériences et de partager les bonnes pratiques.

Article 12

Respect

1.   L’IICB suit efficacement, conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, la mise en œuvre du présent règlement et des orientations, recommandations et injonctions adoptées par les entités_de_l’Union. L’IICB peut demander aux entités_de_l’Union les informations ou les documents nécessaires à cette fin. Aux fins de l’adoption de mesures de conformité au titre du présent article, lorsque l’entité de l’Union concernée est directement représentée au sein de l’IICB, cette entité de l’Union ne dispose pas du droit de vote.

2.   Lorsque l’IICB constate qu’une entité de l’Union n’a pas effectivement mis en œuvre le présent règlement ou les orientations, recommandations ou injonctions élaborées au titre du présent règlement, il peut, sans préjudice des procédures internes de l’entité de l’Union concernée, et après avoir donné à l’entité concernée la possibilité de présenter ses observations:

a)

faire part à l’entité de l’Union concernée de son avis motivé relatif aux lacunes observées dans la mise en œuvre du présent règlement;

b)

après consultation du CERT-UE, fournir des orientations à l’entité de l’Union concernée afin que son cadre, ses mesures de gestion des risques de cybersécurité, son plan de cybersécurité et ses rapports soient conformes au présent règlement, dans un délai déterminé;

c)

émettre un avertissement pour remédier aux lacunes constatées dans un délai déterminé, y compris des recommandations visant à modifier les mesures adoptées par l’entité de l’Union concernée au titre du présent règlement;

d)

transmettre une notification motivée à l’entité de l’Union concernée, dans le cas où il n’a pas été suffisamment remédié, dans le délai imparti, aux lacunes constatées dans un avertissement émis conformément au point c);

e)

formuler:

i)

une recommandation de procéder à un audit; ou

ii)

une demande visant à ce qu’un audit soit effectué par un service d’audit tiers;

f)

le cas échéant, informer la Cour des comptes, dans le cadre de son mandat, du non-respect présumé;

g)

émettre une recommandation à l’intention de tous les États membres et toutes les entités_de_l’Union de suspendre temporairement les flux de données vers l’entité de l’Union concernée.

Aux fins du premier alinéa, point c), les destinataires d’un avertissement sont limités de manière appropriée, lorsque cela s’avère nécessaire en raison du risque de cybersécurité.

Les avertissements et recommandations émis au titre du premier alinéa sont adressés au niveau_hiérarchique_le_plus_élevé de l’entité de l’Union concernée.

3.   Lorsque l’IICB a adopté des mesures en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, points a) à g), l’entité de l’Union concernée fournit des informations détaillées sur les mesures prises et les actions menées pour remédier aux lacunes alléguées constatées par l’IICB. L’entité de l’Union communique ces informations détaillées dans un délai raisonnable à convenir avec l’IICB.

4.   Lorsque l’IICB estime qu’il y a une violation persistante du présent règlement par une entité de l’Union directement imputable aux actions ou omissions d’un fonctionnaire ou d’un autre agent de l’Union, y compris au niveau_hiérarchique_le_plus_élevé, l’IICB demande à l’entité de l’Union concernée de prendre les mesures appropriées, y compris en lui demandant d’envisager des mesures de nature disciplinaire, conformément aux règles et procédures énoncées dans le statut des fonctionnaires et à toutes autres règles et procédures applicables. À cette fin, l’IICB transfère les informations nécessaires à l’entité de l’Union concernée.

5.   Lorsque des entités_de_l’Union indiquent être incapables de respecter les délais visés à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, l’IICB peut, dans des cas dûment motivés, compte tenu de la taille de l’entité de l’Union, autoriser la prolongation de ces délais.

CHAPITRE IV

CERT-UE

Article 14

Orientations, recommandations et injonctions

1.   Le CERT-UE soutient la mise en œuvre du présent règlement en élaborant:

a)

des injonctions décrivant les mesures de sécurité urgentes que les entités_de_l’Union sont instamment invitées à prendre dans un délai déterminé;

b)

des propositions soumises à l’IICB concernant des orientations destinées à l’ensemble ou à une partie des entités_de_l’Union;

c)

des propositions soumises à l’IICB concernant des recommandations destinées à titre individuel aux entités_de_l’Union.

En ce qui concerne le premier alinéa, point a), l’entité de l’Union concernée informe le CERT-UE, dans les meilleurs délais après avoir reçu l’injonction, de la manière dont les mesures de sécurité urgentes ont été appliquées.

2.   Les orientations et les recommandations peuvent inclure:

a)

des méthodes communes et un modèle d’évaluation de la maturité des entités_de_l’Union en matière de cybersécurité, y compris les barèmes ou les IPC correspondants, destinés à servir de référence pour soutenir l’amélioration continue de la cybersécurité dans toutes les entités_de_l’Union et à faciliter la hiérarchisation des domaines et des mesures de cybersécurité en tenant compte de la posture de cybersécurité des entités;

b)

les modalités de la gestion des risques de cybersécurité et les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, ou les améliorations à y apporter;

c)

les modalités des évaluations du niveau de maturité en matière de cybersécurité et des plans de cybersécurité;

d)

le cas échéant, l’utilisation d’une technologie, d’une architecture et de pratiques de sources ouvertes communes, ainsi que des meilleures pratiques qui y sont associées, dans le but de parvenir à l’interopérabilité et à des normes communes, y compris une approche coordonnée de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement;

e)

le cas échéant, des informations permettant de faciliter l’utilisation d’instruments d’acquisition conjointe pour l’acquisition de produits et services de cybersécurité pertinents auprès de prestataires tiers;

f)

des modalités de partage d’informations conformément à l’article 20.

Article 15

Chef du CERT-UE

1.   La Commission, après avoir obtenu l’approbation d’une majorité des deux tiers des membres de l’IICB, désigne le chef du CERT-UE. L’IICB est consulté à tous les stades de la procédure de désignation, notamment en ce qui concerne l’établissement des avis de vacance, l’examen des candidatures et la désignation des comités de sélection relatifs au poste. La procédure de sélection, y compris la liste restreinte finale des candidats à partir de laquelle le chef du CERT-UE sera désigné, garantit une représentation juste de chaque sexe en tenant compte des candidatures présentées.

2.   Le chef du CERT-UE est responsable du bon fonctionnement de celui-ci et agit dans le cadre de ses attributions et sous la direction de l’IICB. Le chef du CERT-UE communique régulièrement des rapports au président de l’IICB et présente des rapports ponctuels à l’IICB à sa demande.

3.   Le chef du CERT-UE aide l’ordonnateur délégué compétent à élaborer le rapport annuel d’activités contenant des informations financières et de gestion, y compris les résultats des contrôles, établi conformément à l’article 74, paragraphe 9, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9), et rend régulièrement compte à l’ordonnateur délégué de la mise en œuvre des mesures pour lesquelles des pouvoirs ont été sous-délégués au chef du CERT-UE.

4.   Le chef du CERT-UE établit chaque année une planification financière des recettes et dépenses administratives pour ses activités, une proposition de programme de travail annuel, une proposition de catalogue de services du CERT-UE, des propositions de révision du catalogue de services, une proposition de modalités des accords de niveau de service et une proposition d’IPC relatifs au CERT-UE en vue de leur approbation par l’IICB conformément à l’article 11. Lors de la révision de la liste des services figurant dans le catalogue de services du CERT-UE, le chef du CERT-UE tient compte des ressources allouées au CERT-UE.

5.   Le chef du CERT-UE présente au moins une fois par an des rapports à l’IICB et au président de l’IICB sur les activités exercées et les résultats obtenus par le CERT-UE pendant la période de référence, notamment en ce qui concerne l’exécution du budget, les accords de niveau de service et les accords écrits conclus, la coopération avec les homologues et les partenaires, ainsi que les missions effectuées par le personnel, y compris les rapports visés à l’article 11. Ces rapports comprennent un programme de travail pour la période suivante, la planification financière des recettes et des dépenses, y compris en matière d’effectifs, les mises à jour prévues du catalogue des services du CERT-UE et une évaluation de l’incidence attendue de ces mises à jour pour les ressources financières et humaines.

Article 18

Coopération du CERT-UE avec d’autres homologues

1.   Le CERT-UE peut coopérer avec des homologues dans l’Union, autres que ceux visés à l’article 17, qui sont soumis aux exigences de l’Union en matière de cybersécurité, y compris les homologues de secteurs spécifiques de l’industrie, en ce qui concerne les outils et méthodes, tels que les techniques, les tactiques, les procédures et les meilleures pratiques, et en ce qui concerne les cybermenaces et les vulnérabilités. Pour toute coopération avec lesdits homologues, le CERT-UE sollicite au préalable l’approbation de l’IICB au cas par cas. Lorsque le CERT-UE met en place une coopération avec de tels homologues, il informe tous les homologues des États membres concernés visés à l’article 17, paragraphe 1, dans l’État membre dans lequel l’homologue est situé. Le cas échéant et selon le cas, cette coopération et les conditions de celle-ci, y compris en ce qui concerne la cybersécurité, la protection des données et le traitement des informations, sont établis dans des modalités spécifiques de confidentialité tels que des contrats ou des arrangements administratifs. Les modalités de confidentialité ne nécessitent pas l’approbation préalable de l’IICB, mais le président de celui-ci en est informé. En cas de besoin urgent et imminent d’échanger des informations en matière de cybersécurité dans l’intérêt d’ entités_de_l’Union ou d’une autre partie, le CERT-UE peut y procéder avec une entité dont la compétence, la capacité et l’expertise spécifiques sont indispensables à juste titre pour aider à répondre à ce besoin urgent et imminent, même si le CERT-UE ne dispose pas de modalités de confidentialité avec cette entité. Dans ce cas, le CERT-UE en informe immédiatement le président de l’IICB et fait rapport à l’IICB par l’intermédiaire de rapports réguliers ou de réunions.

2.   Le CERT-UE peut coopérer avec d’autres partenaires, tels que des entités commerciales, y compris des entités de secteurs spécifiques de l’industrie, des organisations internationales, des entités nationales ou des experts individuels de pays tiers, afin de recueillir des informations sur des cybermenaces générales et spécifiques, des incidents évités, des vulnérabilités et d’éventuelles contre-mesures. Pour pouvoir élargir la coopération avec ces partenaires, le CERT-UE sollicite au préalable l’approbation de l’IICB au cas par cas.

3.   Le CERT-UE peut, avec le consentement de l’entité de l’Union touchée par un incident et à condition que des modalités ou un contrat de non-divulgation aient été conclus avec l’homologue ou le partenaire concerné, fournir des informations relatives à l’ incident spécifique aux homologues ou partenaires visés aux paragraphes 1 et 2 à la seule fin de contribuer à son analyse.

CHAPITRE V

OBLIGATIONS EN MATIERE DE COOPERATION ET DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS


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