search


keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR

BG CS DA DE EL EN ES ET FI FR GA HR HU IT LV LT MT NL PL PT RO SK SL SV print pdf

2023/2841 FR cercato: 'niveau hiérarchique le plus élevé' . Output generated live by software developed by IusOnDemand srl


expand index niveau hiérarchique le plus élevé:


whereas niveau hiérarchique le plus élevé:


definitions:


cloud tag: and the number of total unique words without stopwords is: 619

 

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

« entités_de_l’Union», les institutions, organes et organismes de l’Union créés par le traité sur l’Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou conformément à ces traités;

2)

« réseau_et_système_d’information», un réseau_et_système_d’information tel qu’il est défini à l’article 6, point 1), de la directive (UE) 2022/2555;

3)

« sécurité_des_réseaux_et_des_systèmes_d’information», la sécurité_des_réseaux_et_des_systèmes_d’information telle qu’elle est définie à l’article 6, point 2), de la directive (UE) 2022/2555;

4)

« cybersécurité», la cybersécurité telle qu’elle est définie l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2019/881;

5)

« niveau hiérarchique le plus élevé», un responsable, un organe de direction ou un organe de coordination et de surveillance chargés du fonctionnement d’une entité de l’Union au niveau administratif le plus élevé, ayant pour mandat d’adopter ou d’autoriser des décisions conformément aux dispositifs de gouvernance à haut niveau de cette entité, sans préjudice des responsabilités formelles incombant aux autres niveaux hiérarchiques en matière de conformité et en ce qui concerne la gestion des risques de cybersécurité dans leurs domaines de compétence respectifs;

6)

« incident_évité», un incident_évité tel qu’il est défini à l’article 6, point 5), de la directive (UE) 2022/2555;

7)

« incident», un incident tel qu’il est défini à l’article 6, point 6), de la directive (UE) 2022/2555;

8)

« incident majeur», un incident qui provoque des perturbations dépassant les capacités de réaction d’une entité de l’Union et du CERT-UE ou qui a une incidence notable sur au moins deux entités_de_l’Union;

9)

« incident de cybersécurité majeur», un incident de cybersécurité majeur tel qu’il est défini à l’article 6, point 7), de la directive (UE) 2022/2555;

10)

«traitement des incidents», le traitement des incidents tel qu’il est défini à l’article 6, point 8), de la directive (UE) 2022/2555;

11)

« cybermenace», une cybermenace telle qu’elle est définie à l’article 2, point 8), du règlement (UE) 2019/881;

12)

« cybermenace importante», une cybermenace importante telle qu’elle est définie à l’article 6, point 11), de la directive (UE) 2022/2555;

13)

« vulnérabilité», une vulnérabilité telle qu’elle est définie à l’article 6, point 15), de la directive (UE) 2022/2555;

14)

«risque de cybersécurité», un risque tel qu’il est défini à l’article 6, point 9), de la directive (UE) 2022/2555;

15)

« service_d’informatique_en_nuage», un service_d’informatique_en_nuage tel qu’il est défini à l’article 6, point 30), de la directive (UE) 2022/2555.

Article 6

Cadre de gestion, de gouvernance et de contrôle des risques de cybersécurité

1.   Au plus tard le 8 avril 2025, chaque entité de l’Union établit, après avoir procédé à un examen initial de la cybersécurité, tel qu’un audit, un cadre interne de gestion, de gouvernance et de contrôle des risques de cybersécurité (ci-après dénommé «cadre»). L’établissement du cadre est placé sous la supervision et la responsabilité du niveau hiérarchique le plus élevé de l’entité de l’Union.

2.   Le cadre couvre l’ensemble de l’environnement TIC non classifié de l’entité de l’Union concernée, y compris l’environnement TIC sur sites, le réseau de technologie opérationnelle, les actifs et services externalisés dans des environnements d’informatique en nuage ou hébergés par des tiers, les appareils mobiles, les réseaux d’entreprise, les réseaux professionnels non connectés à l’internet et tout appareil connecté à ces environnements (ci-après dénommé «environnement TIC»). Le cadre est fondé sur une approche «tous risques».

3.   Le cadre garantit un niveau élevé de cybersécurité. Le cadre établit des politiques internes de cybersécurité, y compris des objectifs et des priorités, pour la sécurité_des_réseaux_et_des_systèmes_d’information, ainsi que les rôles et les responsabilités du personnel de l’entité de l’Union chargé d’assurer la mise en œuvre effective du présent règlement. Le cadre comprend également des mécanismes visant à mesurer l’efficacité de la mise en œuvre.

4.   Le cadre fait régulièrement l’objet d’une révision, compte tenu de l’évolution des risques de cybersécurité, et au moins tous les quatre ans. Le cas échéant et à la suite d’une demande du conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10, le cadre d’une entité de l’Union peut être mis à jour sur la base des orientations données par le CERT-UE sur les incidents identifiés ou les lacunes éventuelles observées dans la mise en œuvre du présent règlement.

5.   Le niveau hiérarchique le plus élevé de chaque entité de l’Union est responsable de la mise en œuvre du présent règlement et contrôle le respect, par son entité, des obligations liées au cadre.

6.   Le cas échéant et sans préjudice de sa responsabilité dans la mise en œuvre du présent règlement, le niveau hiérarchique le plus élevé de chaque entité de l’Union peut déléguer des obligations spécifiques au titre du présent règlement à des membres du personnel d’encadrement supérieur au sens de l’article 29, paragraphe 2, du statut ou à d’autres fonctionnaires de niveau équivalent, au sein de l’entité de l’Union concernée. Indépendamment d’une telle délégation, le niveau hiérarchique le plus élevé peut être tenu pour responsable des infractions au présent règlement commises par l’entité de l’Union concernée.

7.   Chaque entité de l’Union dispose de mécanismes efficaces pour garantir qu’un pourcentage adéquat du budget TIC est consacré à la cybersécurité. Lors de la fixation de ce pourcentage, il est dûment tenu compte du cadre.

8.   Chaque entité de l’Union désigne un responsable local de la cybersécurité ou une fonction équivalente qui fait office de point de contact unique pour tous les aspects liés à la cybersécurité. Le responsable local de la cybersécurité facilite la mise en œuvre du présent règlement et rend directement et régulièrement compte au niveau hiérarchique le plus élevé de l’état d’avancement de la mise en œuvre. Sans préjudice du fait que le responsable local de la cybersécurité soit le point de contact unique dans chaque entité de l’Union, une entité de l’Union peut déléguer certaines tâches du responsable local de la cybersécurité en ce qui concerne la mise en œuvre du présent règlement au CERT-UE sur la base d’un accord de niveau de service conclu entre cette entité de l’Union et le CERT-UE, ou ces tâches peuvent être partagées entre plusieurs entités_de_l’Union. Lorsque ces tâches sont déléguées au CERT-UE, le conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 décide si la fourniture de ce service fait partie des services de base du CERT-UE, en tenant compte des ressources humaines et financières de l’entité de l’Union concernée. Chaque entité de l’Union informe le CERT-UE, dans les meilleurs délais, de la désignation du responsable local de cybersécurité, ainsi que de tout changement ultérieur.

Le CERT-UE établit et tient à jour une liste des responsables locaux de la cybersécurité désignés.

9.   Les membres de l’encadrement supérieur au sens de l’article 29, paragraphe 2, du statut ou d’autres fonctionnaires de niveau équivalent de chaque entité de l’Union ainsi que tous les membres du personnel pertinents chargés de la mise en œuvre des mesures et de l’exécution des obligations de gestion des risques de cybersécurité définies par le présent règlement suivent régulièrement une formation spécifique afin d’acquérir des connaissances et des compétences suffisantes pour appréhender et évaluer les pratiques en matière de gestion des risques et de gestion de la cybersécurité et leur incidence sur les activités de l’entité de l’Union.

Article 8

Mesures de gestion des risques de cybersécurité

1.   Dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard le 8 septembre 2025, chaque entité de l’Union prend, sous la supervision du niveau hiérarchique le plus élevé, des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles appropriées et proportionnées afin de gérer les risques de cybersécurité identifiés dans le cadre et de prévenir et réduire les conséquences des incidents. Ces mesures garantissent, pour les réseaux et les systèmes d’information de la totalité de l’environnement TIC, un niveau de sécurité adapté aux risques de cybersécurité encourus, en tenant compte de l’état des connaissances et, s’il y a lieu, des normes européennes et internationales applicables. Lors de l’évaluation de la proportionnalité de ces mesures, il est tenu dûment compte du degré d’exposition de l’entité de l’Union aux risques de cybersécurité, de sa taille et de la probabilité de survenance d’ incidents et de leur gravité, y compris leurs conséquences sociétales, économiques et interinstitutionnelles.

2.   Les entités_de_l’Union tiennent compte au moins des domaines suivants dans la mise en œuvre des mesures de gestion des risques de cybersécurité:

a)

la politique de cybersécurité, y compris les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs et les priorités visés à l’article 6 et au paragraphe 3 du présent article;

b)

les politiques relatives à l’analyse des risques de cybersécurité et à la sécurité des systèmes d’information;

c)

les objectifs stratégiques concernant l’utilisation des services d’informatique en nuage;

d)

un audit de cybersécurité, le cas échéant, qui peut inclure une évaluation des risques de cybersécurité, de la vulnérabilité et des cybermenaces, et des tests d’intrusion effectués régulièrement par un fournisseur privé de confiance;

e)

la mise en œuvre des recommandations découlant des audits de cybersécurité visés au point d) au moyen de mises à jour de la cybersécurité et des politiques;

f)

l’organisation de la cybersécurité, y compris la définition des rôles et des responsabilités;

g)

la gestion des actifs, y compris l’inventaire des actifs TIC et la cartographie des réseaux TIC;

h)

la sécurité des ressources humaines et le contrôle d’accès;

i)

la sécurité des activités;

j)

la sécurité des communications;

k)

l’acquisition, le développement et la maintenance des systèmes, y compris les politiques de traitement et de divulgation des vulnérabilités;

l)

dans la mesure du possible, les politiques en matière de transparence du code source des systèmes;

m)

la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, y compris les aspects liés à la sécurité concernant les relations entre chaque entité de l’Union et ses fournisseurs ou prestataires de services directs;

n)

le traitement des incidents et la coopération avec le CERT-UE, par exemple la maintenance du suivi de la sécurité et de la journalisation;

o)

la gestion de la continuité des activités, par exemple la gestion des sauvegardes et la reprise des activités, et la gestion des crises; et

p)

la promotion et le développement de programmes d’éducation, de renforcement des compétences, de sensibilisation, d’exercices et de formation en matière de cybersécurité.

Aux fins du premier alinéa, point m), les entités_de_l’Union tiennent compte des vulnérabilités propres à chaque fournisseur et prestataire de services direct et de la qualité globale des produits et des pratiques de cybersécurité de leurs fournisseurs et prestataires de services, y compris de leurs procédures de développement sécurisé.

3.   Les entités_de_l’Union prennent au moins les mesures spécifiques suivantes en matière de gestion des risques de cybersécurité:

a)

les modalités techniques visant à permettre le télétravail et à en assurer la pérennité;

b)

des mesures concrètes pour progresser vers les principes de vérification systématique;

c)

l’utilisation de l’authentification à facteurs multiples comme norme dans l’ensemble des réseaux et des systèmes d’information;

d)

l’utilisation de la cryptographie et du chiffrement, en particulier le chiffrement de bout en bout, ainsi que les signatures numériques sécurisées;

e)

le cas échéant, des communications vocales, vidéo et textuelles sécurisées, et des systèmes de communication d’urgence sécurisés au sein de l’entité de l’Union;

f)

des mesures préventives de détection et de suppression des logiciels malveillants et des logiciels espions;

g)

la sécurisation de la chaîne d’approvisionnement des logiciels au moyen de critères pour le développement et l’évaluation sécurisés des logiciels;

h)

l’élaboration et l’adoption de programmes de formation à la cybersécurité en fonction des missions confiées et des capacités escomptées à l’intention du niveau hiérarchique le plus élevé et des membres du personnel de l’entité de l’Union chargés d’assurer la mise en œuvre effective du présent règlement;

i)

la formation régulière des membres du personnel à la cybersécurité;

j)

le cas échéant, la participation à des analyses des risques que présente l’interconnexion entre les entités_de_l’Union;

k)

le renforcement des règles de passation des marchés publics afin de faciliter un niveau élevé commun de cybersécurité par:

i)

la suppression des obstacles contractuels qui limitent le partage d’informations sur les incidents, les vulnérabilités et les cybermenaces entre les fournisseurs de services TIC et le CERT-UE;

ii)

l’obligation contractuelle de signaler les incidents, les vulnérabilités et les cybermenaces ainsi que de veiller à ce que des mécanismes appropriés de réaction et de suivi en cas d’ incident soient en place.

Article 9

Plans de cybersécurité

1.   Compte tenu de la conclusion de l’évaluation de la maturité en matière de cybersécurité effectuée conformément à l’article 7 et des actifs et des risques de cybersécurité identifiés dans le cadre, ainsi que des mesures de gestion des risques de cybersécurité prises conformément à l’article 8, le niveau hiérarchique le plus élevé de chaque entité de l’Union approuve un plan de cybersécurité dans les meilleurs délais et en tout état de cause au plus tard le 8 janvier 2026. Le plan de cybersécurité vise à accroître la cybersécurité globale de l’entité de l’Union et contribue ainsi à renforcer le niveau élevé commun de cybersécurité au sein des entités_de_l’Union. Le plan de cybersécurité comprend au moins les mesures de gestion des risques de cybersécurité prises conformément à l’article 8. Le plan de cybersécurité est révisé tous les deux ans ou plus fréquemment, le cas échéant, à la suite des évaluations de la maturité en matière de cybersécurité effectuées conformément à l’article 7 ou de toute révision substantielle du cadre.

2.   Le plan de cybersécurité comprend le plan de gestion des crises de cybersécurité de l’entité de l’Union en cas d’ incidents majeurs.

3.   L’entité de l’Union soumet le plan de cybersécurité complet au conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10.

CHAPITRE III

CONSEIL INTERINSTITUTIONNEL DE CYBERSECURITE

Article 12

Respect

1.   L’IICB suit efficacement, conformément à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 11, la mise en œuvre du présent règlement et des orientations, recommandations et injonctions adoptées par les entités_de_l’Union. L’IICB peut demander aux entités_de_l’Union les informations ou les documents nécessaires à cette fin. Aux fins de l’adoption de mesures de conformité au titre du présent article, lorsque l’entité de l’Union concernée est directement représentée au sein de l’IICB, cette entité de l’Union ne dispose pas du droit de vote.

2.   Lorsque l’IICB constate qu’une entité de l’Union n’a pas effectivement mis en œuvre le présent règlement ou les orientations, recommandations ou injonctions élaborées au titre du présent règlement, il peut, sans préjudice des procédures internes de l’entité de l’Union concernée, et après avoir donné à l’entité concernée la possibilité de présenter ses observations:

a)

faire part à l’entité de l’Union concernée de son avis motivé relatif aux lacunes observées dans la mise en œuvre du présent règlement;

b)

après consultation du CERT-UE, fournir des orientations à l’entité de l’Union concernée afin que son cadre, ses mesures de gestion des risques de cybersécurité, son plan de cybersécurité et ses rapports soient conformes au présent règlement, dans un délai déterminé;

c)

émettre un avertissement pour remédier aux lacunes constatées dans un délai déterminé, y compris des recommandations visant à modifier les mesures adoptées par l’entité de l’Union concernée au titre du présent règlement;

d)

transmettre une notification motivée à l’entité de l’Union concernée, dans le cas où il n’a pas été suffisamment remédié, dans le délai imparti, aux lacunes constatées dans un avertissement émis conformément au point c);

e)

formuler:

i)

une recommandation de procéder à un audit; ou

ii)

une demande visant à ce qu’un audit soit effectué par un service d’audit tiers;

f)

le cas échéant, informer la Cour des comptes, dans le cadre de son mandat, du non-respect présumé;

g)

émettre une recommandation à l’intention de tous les États membres et toutes les entités_de_l’Union de suspendre temporairement les flux de données vers l’entité de l’Union concernée.

Aux fins du premier alinéa, point c), les destinataires d’un avertissement sont limités de manière appropriée, lorsque cela s’avère nécessaire en raison du risque de cybersécurité.

Les avertissements et recommandations émis au titre du premier alinéa sont adressés au niveau hiérarchique le plus élevé de l’entité de l’Union concernée.

3.   Lorsque l’IICB a adopté des mesures en vertu du paragraphe 2, premier alinéa, points a) à g), l’entité de l’Union concernée fournit des informations détaillées sur les mesures prises et les actions menées pour remédier aux lacunes alléguées constatées par l’IICB. L’entité de l’Union communique ces informations détaillées dans un délai raisonnable à convenir avec l’IICB.

4.   Lorsque l’IICB estime qu’il y a une violation persistante du présent règlement par une entité de l’Union directement imputable aux actions ou omissions d’un fonctionnaire ou d’un autre agent de l’Union, y compris au niveau hiérarchique le plus élevé, l’IICB demande à l’entité de l’Union concernée de prendre les mesures appropriées, y compris en lui demandant d’envisager des mesures de nature disciplinaire, conformément aux règles et procédures énoncées dans le statut des fonctionnaires et à toutes autres règles et procédures applicables. À cette fin, l’IICB transfère les informations nécessaires à l’entité de l’Union concernée.

5.   Lorsque des entités_de_l’Union indiquent être incapables de respecter les délais visés à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 1, l’IICB peut, dans des cas dûment motivés, compte tenu de la taille de l’entité de l’Union, autoriser la prolongation de ces délais.

CHAPITRE IV

CERT-UE


whereas









keyboard_arrow_down