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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR

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Article 5

Mise en œuvre des mesures

1.   Au plus tard le 8 septembre 2024, le conseil interinstitutionnel de cybersécurité institué en vertu de l’article 10 publie, après consultation de l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) et après avoir reçu des orientations du CERT-UE, des lignes directrices à l’intention des entités_de_l’Union aux fins de procéder à un examen initial de la cybersécurité et d’établir un cadre interne de gestion, de gouvernance et de contrôle des risques de cybersécurité conformément à l’article 6, de procéder à des évaluations de la maturité en matière de cybersécurité conformément à l’article 7, de prendre des mesures de gestion des risques de cybersécurité conformément à l’article 8 et d’adopter le plan de cybersécurité conformément à l’article 9.

2.   Lorsqu’elles mettent en œuvre les articles 6 à 9, les entités_de_l’Union tiennent compte des lignes directrices visées au paragraphe 1 du présent article, ainsi que des lignes directrices et recommandations pertinentes adoptées en vertu des articles 11 et 14.

Article 13

Mission et tâches du CERT-UE

1.   La mission du CERT-UE est de contribuer à la sécurité de l’environnement TIC non classifié des entités_de_l’Union en leur fournissant des conseils concernant la cybersécurité, en les aidant à prévenir, à détecter et à traiter les incidents, ainsi qu’à en atténuer les effets, à y répondre et à s’en remettre, et en faisant office de pôle d’échange d’informations sur la cybersécurité et de coordination des réponses aux incidents.

2.   Le CERT-UE recueille, gère, analyse et partage avec les entités_de_l’Union des informations sur les cybermenaces, les vulnérabilités et les incidents relatifs aux infrastructures TIC non classifiées. Il coordonne les réponses aux incidents au niveau interinstitutionnel et au niveau des entités_de_l’Union, y compris en assurant ou en coordonnant la fourniture d’une assistance opérationnelle spécialisée.

3.   Le CERT-UE accomplit les tâches suivantes pour les entités_de_l’Union:

a)

les soutenir dans la mise en œuvre du présent règlement et contribuer à la coordination de l’application du présent règlement par l’intermédiaire des mesures énoncées à l’article 14, paragraphe 1, ou des rapports ad hoc demandés par l’IICB;

b)

offrir des services CSIRT standard aux entités_de_l’Union au moyen d’un ensemble de services de cybersécurité décrits dans son catalogue de services (ci-après dénommés «services de base»);

c)

gérer un réseau de pairs et de partenaires pour soutenir les services visés aux articles 17 et 18;

d)

attirer l’attention de l’IICB sur toute question relative à la mise en œuvre du présent règlement et à la mise en œuvre des orientations, recommandations et injonctions;

e)

sur la base des informations visées au paragraphe 2, contribuer à la conscience situationnelle de la cybersécurité de l’Union en étroite coopération avec l’ENISA;

f)

coordonner la gestion des incidents majeurs;

g)

jouer, pour les entités_de_l’Union, un rôle équivalent à celui de coordinateur désigné aux fins de la divulgation coordonnée des vulnérabilités conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2022/2555;

h)

réaliser, à la demande d’une entité de l’Union, un scan proactif et non intrusif des réseaux et des systèmes d’information accessibles au public de ladite entité de l’Union.

Les informations visées au premier alinéa, point e), sont partagées avec l’IICB, le réseau des CSIRT et le Centre de situation et du renseignement de l’Union européenne (INTCEN), le cas échéant et selon le cas, et sont soumises à des conditions de confidentialité appropriées.

4.   Le CERT-UE peut, conformément à l’article 17 ou à l’article 18 selon le cas, coopérer avec les communautés de cybersécurité pertinentes au sein de l’Union et de ses États membres, notamment dans les domaines suivants:

a)

la préparation, la coordination face aux incidents, l’échange d’informations et la réaction aux crises au niveau technique dans les cas liés aux entités_de_l’Union;

b)

la coopération opérationnelle concernant le réseau des centres de réponse aux incidents de sécurité informatique (CSIRT), y compris en matière d’assistance mutuelle;

c)

les renseignements sur les cybermenaces, y compris la conscience situationnelle;

d)

tout sujet nécessitant l’expertise technique du CERT-UE en matière de cybersécurité.

5.   Dans la limite de ses compétences, le CERT-UE mène une coopération structurée avec l’ENISA en ce qui concerne le renforcement des capacités, la coopération opérationnelle et les analyses stratégiques à long terme des cybermenaces conformément au règlement (UE) 2019/881. Le CERT-UE peut coopérer et échanger des informations avec le Centre européen de lutte contre la cybercriminalité d’Europol.

6.   Le CERT-UE peut fournir les services suivants non décrits dans son catalogue de services («services payants»):

a)

des services soutenant la cybersécurité de l’environnement TIC des entités_de_l’Union, autres que ceux visés au paragraphe 3, sur la base d’accords de niveau de service et sous réserve des ressources disponibles, notamment une surveillance des réseaux à large spectre, y compris la surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de première ligne des cybermenaces d’une gravité élevée;

b)

des services soutenant les opérations ou projets de cybersécurité des entités_de_l’Union, autres que ceux visant à protéger leur environnement TIC, sur la base d’accords écrits et avec l’approbation préalable de l’IICB;

c)

sur demande, un scan proactif des réseaux et des systèmes d’information de l’entité de l’Union concernée afin de détecter les vulnérabilités susceptibles d’avoir un impact important;

d)

des services soutenant la sécurité de l’environnement TIC fournis à des entités autres que les entités_de_l’Union qui coopèrent étroitement avec les entités_de_l’Union, par exemple par l’intermédiaire de tâches ou de responsabilités confiées en vertu du droit de l’Union, sur la base d’accords écrits et avec l’approbation préalable de l’IICB.

En ce qui concerne le premier alinéa, point d), le CERT-UE peut, à titre exceptionnel, conclure des accords de niveau de service avec des entités autres que les entités_de_l’Union, avec l’approbation préalable de l’IICB.

7.   Le CERT-UE organise et peut participer à des exercices de cybersécurité ou recommander la participation à des exercices existants, le cas échéant en étroite coopération avec l’ENISA, afin de tester le niveau de cybersécurité des entités_de_l’Union.

8.   Le CERT-UE peut fournir une assistance aux entités_de_l’Union en ce qui concerne les incidents survenant dans des réseaux et systèmes d’information traitant des ICUE s’il y est explicitement invité par les entités_de_l’Union concernées, conformément à leurs procédures respectives. La fourniture d’une assistance par le CERT-UE en vertu du présent paragraphe est sans préjudice des règles applicables en ce qui concerne la protection des informations classifiées.

9.   Le CERT-UE informe les entités_de_l’Union de ses procédures et processus de gestion des incidents.

10.   Le CERT-UE fournit, avec un niveau de confidentialité et de fiabilité élevé, au moyen des mécanismes de coopération et des lignes hiérarchiques appropriées, des informations pertinentes et anonymisées sur les incidents majeurs et la façon dont ils ont été traités. Ces informations sont intégrées dans le rapport visé à l’article 10, paragraphe 14.

11.   Pour traiter des incidents donnant lieu à des violations de données à caractère personnel, le CERT-UE, en coopération avec le CEPD, soutient les entités_de_l’Union concernées, sans préjudice de la compétence et des missions du CEPD en tant qu’autorité de contrôle au titre du règlement (UE) 2018/1725.

12.   Le CERT-UE peut, si les services politiques des entités_de_l’Union en font expressément la demande, fournir des conseils ou des contributions techniques sur des questions politiques pertinentes.

Article 16

Questions financières et de personnel

1.   Le CERT-UE est intégré à la structure administrative d’une direction générale de la Commission afin de bénéficier des structures d’appui de la Commission en matière administrative, de gestion financière et de comptabilité tout en préservant son statut de fournisseur interinstitutionnel autonome de services destinés à l’ensemble des entités_de_l’Union. La Commission informe l’IICB du siège administratif du CERT-UE et de toute modification de celui-ci. La Commission procède régulièrement au réexamen des modalités administratives relatives au CERT-UE et, en tout état de cause, avant l’établissement de tout cadre financier pluriannuel conformément à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour permettre l’adoption de mesures adéquates. Le réexamen prévoit la possibilité de faire du CERT-UE un organisme de l’Union.

2.   Pour l’application des procédures administratives et financières, le chef du CERT-UE agit sous l’autorité de la Commission et sous la surveillance de l’IICB.

3.   Les tâches et activités du CERT-UE, y compris les services qu’il fournit, conformément à l’article 13, paragraphes 3, 4, 5 et 7, et à l’article 14, paragraphe 1, aux entités_de_l’Union et qui sont financés au titre de la rubrique du cadre financier pluriannuel consacrée à l’administration publique européenne, sont financées par une ligne budgétaire distincte du budget de la Commission. Les postes réservés au CERT-UE sont détaillés dans une note de bas de page du tableau des effectifs de la Commission.

4.   Les entités_de_l’Union autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article versent une contribution financière annuelle au CERT-UE pour couvrir les services fournis par le CERT-UE en vertu dudit paragraphe 3. Les contributions sont fondées sur les orientations données par l’IICB et convenues entre chaque entité de l’Union et le CERT-UE dans les accords de niveau de service. Les contributions représentent une part équitable et proportionnée de l’ensemble des coûts des services fournis. Elles sont affectées à la ligne budgétaire distincte visée au paragraphe 3 du présent article en tant que recettes affectées internes comme prévu à l’article 21, paragraphe 3, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

5.   Les coûts des services prévus à l’article 13, paragraphe 6, sont recouvrés auprès des entités_de_l’Union qui bénéficient des services du CERT-UE. Les recettes sont affectées aux lignes budgétaires dont relèvent les coûts.


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