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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR

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Article 17

Coopération du CERT-UE avec les homologues des États membres

1.   Le CERT-UE coopère et échange des informations dans les meilleurs délais avec les homologues des États membres, y compris les CSIRT désignés ou établis en vertu de l’article 10 de la directive (UE) 2022/2555 ou, le cas échéant, les autorités compétentes et les points de contact uniques désignés ou établis en vertu de l’article 8 de ladite directive, en ce qui concerne les incidents, les cybermenaces, les vulnérabilités, les incidents évités, les éventuelles contre-mesures et les bonnes pratiques et toutes les questions pertinentes pour améliorer la protection des environnements TIC des entités_de_l’Union, y compris par l’intermédiaire du réseau des CSIRT établi en vertu de l’article 15 de la directive (UE) 2022/2555. Le CERT-UE soutient la Commission au sein du réseau EU-CyCLONe établi en vertu de l’article 16 de la directive (UE) 2022/2555 pour ce qui est de la gestion coordonnée des incidents et crises de cybersécurité majeurs.

2.   Lorsque le CERT-UE prend connaissance d’un incident important survenant sur le territoire d’un État membre, il avertit sans tarder tout homologue concerné dans ledit État membre conformément au paragraphe 1.

3.   À condition que des données à caractère personnel soient protégées conformément au droit de l’Union applicable en matière de protection des données, le CERT-UE échange, sans retard inutile, des informations pertinentes propres à un incident avec les homologues des États membres afin de faciliter la détection de cybermenaces ou d’ incidents similaires ou de contribuer à l’analyse d’un incident sans l’autorisation de l’entité de l’Union touchée. Le CERT-UE n’échange des informations propres à un incident qui révèlent l’identité de la cible de l’ incident qu’en cas de survenance de l’un des événements suivants:

a)

l’entité de l’Union touchée donne son consentement;

b)

l’entité de l’Union touchée ne donne pas son consentement comme le prévoit le point a), mais la divulgation de l’identité de l’entité de l’Union touchée augmente la probabilité d’éviter ou d’atténuer d’autres incidents survenant par ailleurs;

c)

l’entité de l’Union touchée a déjà fait savoir publiquement qu’elle a été touchée.

Les décisions d’échanger des informations propres à un incident qui révèlent l’identité de la cible de l’ incident en vertu du premier alinéa, point b), sont approuvées par le chef du CERT-UE. Avant de prendre une telle décision, le CERT-UE contacte l’entité de l’Union touchée par écrit en expliquant précisément la façon dont la divulgation de son identité permettra d’éviter ou d’atténue d’autres incidents survenant par ailleurs. Le chef du CERT-UE fournit l’explication en demandant explicitement à l’entité de l’Union d’indiquer dans un délai déterminé si elle donne son consentement. Le chef du CERT-UE fait également savoir à l’entité de l’Union que, compte tenu de l’explication fournie, il se réserve le droit de divulguer l’information même sans son consentement. L’entité de l’Union touchée est informée avant la divulgation de l’information.

Article 19

Traitement des informations

1.   Les entités_de_l’Union et le CERT-UE respectent l’obligation de secret professionnel conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou à des cadres applicables équivalents.

2.   Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) s’applique aux demandes d’accès du public aux documents détenus par le CERT-UE, y compris l’obligation, prévue par ledit règlement, de consulter les autres entités_de_l’Union ou, le cas échéant, les États membres, dès lors qu’une demande concerne leurs documents.

3.   Le traitement des informations par les entités_de_l’Union et le CERT-UE est conforme aux règles applicables en matière de sécurité de l’information.

Article 26

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 13 décembre 2023.

Par le Parlement européen

La présidente

R. METSOLA

Par le Conseil

Le président

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Position du Parlement européen du 21 novembre 2023 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 8 décembre 2023.

(2)  Directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, modifiant le règlement (UE) no 910/2014 et la directive (UE) 2018/1972, et abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (directive SRI 2) (JO L 333 du 27.12.2022, p. 80).

(3)  Règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (JO L 151 du 7.6.2019, p. 15).

(4)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil européen, le Conseil de l’Union européenne, la Commission européenne, la Cour de justice de l’Union européenne, la Banque centrale européenne, la Cour des comptes européenne, le Service européen pour l’action extérieure, le Comité économique et social européen, le Comité européen des régions et la Banque européenne d’investissement relatif à l’organisation et au fonctionnement d’une équipe d’intervention en cas d’urgence informatique pour les institutions, organes et organismes de l’Union (CERT-UE) (JO C 12 du 13.1.2018, p. 1).

(5)  Règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil du 29 février 1968 fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO L 56 du 4.3.1968, p. 1).

(6)  Recommandation (UE) 2017/1584 de la Commission du 13 septembre 2017 sur la réaction coordonnée aux incidents et crises de cybersécurité majeurs (JO L 239 du 19.9.2017, p. 36).

(7)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(8)   JO C 258 du 5.7.2022, p. 10.

(9)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(10)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)



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