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keyboard_tab Cyber Resilience Act 2023/2841 FR

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Article 10

Conseil interinstitutionnel de cybersécurité

1.   Un conseil interinstitutionnel de cybersécurité (IICB) est institué.

2.   L’IICB est chargé:

a)

de suivre et de soutenir la mise en œuvre du présent règlement par les entités_de_l’Union;

b)

de superviser la mise en œuvre des priorités et objectifs généraux par le CERT-UE et de lui fournir des orientations stratégiques.

3.   L’IICB est composé:

a)

d’un représentant désigné par chacune des entités suivantes:

i)

le Parlement européen;

ii)

le Conseil européen;

iii)

le Conseil de l’Union européenne;

iv)

la Commission;

v)

la Cour de justice de l’Union européenne;

vi)

la Banque centrale européenne;

vii)

la Cour des comptes européenne;

viii)

le Service européen pour l’action extérieure;

ix)

le Comité économique et social européen;

x)

le Comité européen des régions;

xi)

la Banque européenne d’investissement;

xii)

le Centre de compétences européen pour l’industrie, les technologies et la recherche en matière de cybersécurité;

xiii)

l’ENISA;

xiv)

le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD);

xv)

l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial.

b)

de trois représentants désignés par le réseau des agences de l’Union européenne (EUAN), sur proposition de son comité consultatif sur les TIC, pour représenter les intérêts des organes et organismes de l’Union qui gèrent leur propre environnement TIC, autres que ceux visés au point a).

Les entités_de_l’Union représentées au sein de l’IICB s’efforcent de parvenir à un équilibre entre les femmes et les hommes parmi les représentants désignés.

4.   Chaque membre de l’IICB peut être assisté d’un suppléant. D’autres représentants des entités_de_l’Union visées au paragraphe 3 ou d’autres entités_de_l’Union peuvent être invités par le président à assister aux réunions de l’IICB sans droit de vote.

5.   Le chef du CERT-UE et les présidents du groupe de coopération, du réseau des CSIRT et de EU-CyCLONe établis, respectivement, en vertu des articles 14, 15 et 16 de la directive (UE) 2022/2555, ou leurs suppléants, peuvent participer aux réunions de l’IICB en tant qu’observateurs. Dans des circonstances exceptionnelles, l’IICB peut, conformément à son règlement intérieur, en décider autrement.

6.   L’IICB adopte son règlement intérieur.

7.   L’IICB désigne un président parmi ses membres, conformément à son règlement intérieur et pour une période de trois ans. Le suppléant du président devient membre à part entière de l’IICB pour la même durée.

8.   L’IICB se réunit au moins trois fois par an à l’initiative de son président, à la demande du CERT-UE ou à la demande de l’un de ses membres.

9.   Chaque membre de l’IICB dispose d’une voix. Les décisions de l’IICB sont prises à la majorité simple, sauf disposition contraire du présent règlement. Le président de l’IICB ne peut voter qu’en cas d’égalité, sa voix pouvant alors être décisive.

10.   L’IICB peut statuer par la voie d’une procédure écrite simplifiée lancée conformément à son règlement intérieur. Dans le cadre de cette procédure, la décision concernée est réputée approuvée dans le délai fixé par le président, sauf objection d’un membre.

11.   Le secrétariat de l’IICB est assuré par la Commission et rend compte au président de l’IICB.

12.   Les représentants nommés par l’EUAN transmettent les décisions de l’IICB aux membres de l’EUAN. Tout membre de l’EUAN a le droit de soulever auprès de ces représentants ou du président de l’IICB toute question qu’il estime devoir être portée à l’attention de l’IICB.

13.   L’IICB peut établir un comité exécutif pour l’assister dans ses travaux et lui déléguer certains de ses pouvoirs et tâches. L’IICB établit le règlement intérieur du comité exécutif, y compris ses tâches et pouvoirs, ainsi que le mandat de ses membres.

14.   Au plus tard le 8 janvier 2025, puis sur une base annuelle, l’IICB présente au Parlement européen et au Conseil un rapport détaillant les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent règlement et précisant notamment l’étendue de la coopération du CERT-UE avec ses homologues des États membres dans chacun d’entre eux. Le rapport constitue une contribution au rapport bisannuel sur l’état de la cybersécurité dans l’Union adopté en vertu de l’article 18 de la directive (UE) 2022/2555.

Article 11

Tâches de l’IICB

Lorsqu’il exerce ses responsabilités, l’IICB doit notamment:

a)

fournir des orientations au chef du CERT-UE;

b)

suivre et superviser efficacement la mise en œuvre du présent règlement et aider les entités_de_l’Union à renforcer leur cybersécurité, y compris, le cas échéant, en demandant des rapports ad hoc aux entités_de_l’Union et au CERT-UE;

c)

à la suite de discussions stratégiques, adopter une stratégie pluriannuelle visant à relever le niveau de cybersécurité dans les entités_de_l’Union, l’évaluer régulièrement et en tout état de cause tous les cinq ans et, le cas échéant, la modifier;

d)

mettre au point la méthodologie et les aspects organisationnels concernant la réalisation d’évaluations volontaires par les pairs par les entités_de_l’Union, en vue de tirer les enseignements des expériences partagées, de renforcer la confiance mutuelle, d’atteindre un niveau élevé commun de cybersécurité et de renforcer les capacités des entités_de_l’Union en matière de cybersécurité, en veillant à ce que ces évaluations par les pairs soient menées par des experts en cybersécurité désignés par une entité de l’Union différente de celle qui en fait l’objet et à ce que la méthodologie soit fondée sur l’article 19 de la directive (UE) 2022/2555 et soit, le cas échéant, adaptée aux entités_de_l’Union;

e)

approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, le programme de travail annuel du CERT-UE et en suivre la mise en œuvre;

f)

approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, le catalogue de services du CERT-UE et toute mise à jour de celui-ci;

g)

approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, la planification financière annuelle des recettes et des dépenses, y compris en matière d’effectifs, pour les activités du CERT-UE;

h)

approuver, sur la base d’une proposition du chef du CERT-UE, les modalités des accords de niveau de service;

i)

examiner et approuver le rapport annuel établi par le chef du CERT-UE concernant les activités du CERT-UE et sa gestion des fonds;

j)

approuver les indicateurs clés de performance (ICP) relatifs au CERT-UE qui sont définis sur proposition du chef du CERT-UE, et en assurer le suivi;

k)

approuver les accords de coopération et les accords ou contrats de niveau de service conclus entre le CERT-UE et d’autres entités conformément à l’article 18;

l)

adopter des orientations et des recommandations sur proposition du CERT-UE conformément à l’article 14 et donner instruction au CERT-UE d’élaborer, de retirer ou de modifier une proposition d’orientations ou de recommandations, ou une injonction;

m)

créer des groupes consultatifs techniques chargés de missions spécifiques afin d’assister l’IICB dans ses travaux, approuver leur mandat et désigner leurs présidents respectifs;

n)

recevoir et évaluer les documents et rapports présentés par les entités_de_l’Union au titre du présent règlement, tels que les évaluations de la maturité en matière de cybersécurité;

o)

faciliter la mise en place d’un groupe informel de responsables locaux de la cybersécurité des entités_de_l’Union, soutenu par l’ENISA, dans le but d’échanger de bonnes pratiques et des informations relatives à la mise en œuvre du présent règlement;

p)

compte tenu des informations fournies par le CERT-UE sur les risques de cybersécurité identifiés et les enseignements tirés, contrôler l’adéquation des dispositifs d’interconnexion entre les environnements TIC des entités_de_l’Union et donner des conseils sur les améliorations possibles;

q)

établir un plan de gestion des crises de cybersécurité en vue de soutenir, au niveau opérationnel, la gestion coordonnée des incidents majeurs affectant les entités_de_l’Union et de contribuer à l’échange régulier d’informations pertinentes, en particulier en ce qui concerne les conséquences et la gravité des incidents majeurs et les moyens possibles d’en atténuer les effets;

r)

coordonner l’adoption des plans individuels de gestion des crises de cybersécurité des entités_de_l’Union visés à l’article 9, paragraphe 2;

s)

adopter des recommandations concernant la sécurité des chaînes d’approvisionnement visée à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, point m), compte tenu des résultats des évaluations coordonnées au niveau de l’Union des risques pour la sécurité des chaînes d’approvisionnement critiques visées à l’article 22 de la directive (UE) 2022/2555, afin d’aider les entités_de_l’Union à adopter des mesures efficaces et proportionnées en matière de gestion des risques de cybersécurité;

Article 16

Questions financières et de personnel

1.   Le CERT-UE est intégré à la structure administrative d’une direction générale de la Commission afin de bénéficier des structures d’appui de la Commission en matière administrative, de gestion financière et de comptabilité tout en préservant son statut de fournisseur interinstitutionnel autonome de services destinés à l’ensemble des entités_de_l’Union. La Commission informe l’IICB du siège administratif du CERT-UE et de toute modification de celui-ci. La Commission procède régulièrement au réexamen des modalités administratives relatives au CERT-UE et, en tout état de cause, avant l’établissement de tout cadre financier pluriannuel conformément à l’article 312 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, pour permettre l’adoption de mesures adéquates. Le réexamen prévoit la possibilité de faire du CERT-UE un organisme de l’Union.

2.   Pour l’application des procédures administratives et financières, le chef du CERT-UE agit sous l’autorité de la Commission et sous la surveillance de l’IICB.

3.   Les tâches et activités du CERT-UE, y compris les services qu’il fournit, conformément à l’article 13, paragraphes 3, 4, 5 et 7, et à l’article 14, paragraphe 1, aux entités_de_l’Union et qui sont financés au titre de la rubrique du cadre financier pluriannuel consacrée à l’administration publique européenne, sont financées par une ligne budgétaire distincte du budget de la Commission. Les postes réservés au CERT-UE sont détaillés dans une note de bas de page du tableau des effectifs de la Commission.

4.   Les entités_de_l’Union autres que celles visées au paragraphe 3 du présent article versent une contribution financière annuelle au CERT-UE pour couvrir les services fournis par le CERT-UE en vertu dudit paragraphe 3. Les contributions sont fondées sur les orientations données par l’IICB et convenues entre chaque entité de l’Union et le CERT-UE dans les accords de niveau de service. Les contributions représentent une part équitable et proportionnée de l’ensemble des coûts des services fournis. Elles sont affectées à la ligne budgétaire distincte visée au paragraphe 3 du présent article en tant que recettes affectées internes comme prévu à l’article 21, paragraphe 3, point c), du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

5.   Les coûts des services prévus à l’article 13, paragraphe 6, sont recouvrés auprès des entités_de_l’Union qui bénéficient des services du CERT-UE. Les recettes sont affectées aux lignes budgétaires dont relèvent les coûts.

Article 25

Réexamen

1.   Au plus tard le 8 janvier 2025, puis sur une base annuelle, l’IICB, avec l’aide du CERT-UE, fait rapport à la Commission sur la mise en œuvre du présent règlement. L’IICB peut adresser des recommandations à la Commission en vue de réexaminer le présent règlement.

2.   Au plus tard le 8 janvier 2027, puis tous les deux ans, la Commission évalue et fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre du présent règlement et sur l’expérience acquise au niveau stratégique et opérationnel.

Le rapport visé au premier alinéa du présent paragraphe comprend le réexamen visé à l’article 16, paragraphe 1, relatif à la possibilité de faire du CERT-UE un organisme de l’Union.

3.   Au plus tard le 8 janvier 2029, la Commission évalue le fonctionnement du présent règlement et fait rapport au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions. La Commission évalue également l’opportunité d’inclure les réseaux et systèmes d’information traitant des ICUE dans le champ d’application du présent règlement, en tenant compte des autres actes législatifs de l’Union applicables à ces systèmes. Le rapport est accompagné au besoin d’une proposition législative.


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